Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 9 janv. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 19 décembre 2023, N° 23/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 18
[C]
C/
S.A. SANEF
copie exécutoire
le 09 janvier 2025
à
Me HASSANI
Me COURPIED
CPW/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6YQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 19 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00049)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A. SANEF Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et concluant par Me Garance COURPIED de la SELARL SELARL FELICI – COURPIED, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 avril 1998 au 25 mai 1998, Mme [C] a été embauché par la société SANEF en qualité de receveur à temps partiel, puis du 1er juin au 30 septembre 1998, en qualité de receveur intermittent. La relation de travail s’est poursuivie, à compter du 1er octobre 1998, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, Mme [C] occupait le poste d’opérateur gestion trafic au sein du poste central d’exploitation (PCE) de [Localité 5], qui coordonne les différentes actions à mettre en place lors d’incidents, d’accidents ou de tout événement survenant sur le réseau autoroutier.
Le 18 juillet 2022 Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 19 août 2022. Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié le 24 août 2022.
Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 10 mars 2023, qui, par jugement du 19 décembre 2023, a dit le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [C] de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société SANEF la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 avril 2024, dans lesquelles Mme [C], régulièrement appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
68 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (17 mois de salaire pour 23 ans d’ancienneté)
2 500 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant des conditions vexatoires du licenciement
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, de la fiche de paie et du reçu pour solde de tout compte modifiés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard ;
— débouter la société SANEF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, dans lesquelles la société SANEF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, limiter au minimum légal, soit 3 mois de salaires, la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, sur la base d’un salaire moyen de 3 028 euros brut par mois ;
— en tout état de cause, débouter la salariée de ses demandes formulées au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, d’indemnité pour non-respect de la procédure ainsi que de la remise de documents sous astreinte et de l’article 700 code de procédure civile, et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.
Vu le message électronique du 7 novembre 2024 invitant les parties à communiquer à la cour leurs observations, avant le 18 novembre 2024 à 16h, sur :
— le visa dans les conclusions de Mme [C] de pièces 11 et 12 sans aucun intitulé, qui ne figurent ni dans son bordereau de communication de pièces limité à 10 pièces, ni dans les pièces numérotées figurant à son dossier ;
— la présence au dossier de la salariée de deux pièces (jugements du conseil de prud’hommes de Creil des 29 novembre 2022 concernant un litige opposant Mme [M] à la société Sanef et 23 novembre 2021 concernant un litige opposant Mme [G] à la société Sanef) ne figurant pas à son bordereau de communication comptabilisant 10 pièces, ces deux pièces supplémentaires au demeurant non numérotées étant agrafées au bloc de pièces régulièrement numérotées jusqu’à 10.
Vu les observations communiquées par la société SANEF par message électronique du 15 novembre 2024, précisant ne pas avoir eu communication de pièces 11 et 12 en première instance et en cause d’appel, le bordereau de pièces de Mme [C] s’arrêtant à la pièce 10, et avoir en revanche eu connaissance de deux jugements figurant au dossier de Mme [C] et non numérotés, mais à l’occasion d’une autre instance ; la société indiquant s’en rapporter à l’appréciation de la cour pour la recevabilité de ces deux jugements.
Vu l’absence d’observations par Mme [C].
MOTIFS :
1. Sur les difficultés concernant les pièces du dossier de Mme [C]
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Selon les dispositions de l’article 16 du même code, le juge peut écarter des pièces des débats s’il caractérise des circonstances particulières ayant empêché le principe de la contradiction ou un comportement contraire à la loyauté des débats.
Sur ce,
La cour constate l’absence de concordance entre les conclusions de Mme [C] visant les pièces 11 et 12 sans aucun intitulé au soutien de ses allégations d’un 'contexte de surcharge de travail et de la vague de licenciements de seniors dans l’entreprise de la SANEF masqués par des motifs plus ou moins cocasse’ et les pièces figurant à son bordereau. Ces deux pièces visées, qui ne sont pas mentionnées dans son bordereau de communication de pièces limité à 10 pièces, ne figurent pas non plus dans les pièces numérotées figurant à son dossier.
Ainsi, la mention de ces pièces dans les conclusions, sans preuve de leur notification (la société contestant toute notification en la présente instance), alors qu’elle ne figurent pas dans le bulletin, apparaît ainsi comme une manoeuvre contraire à la loyauté des débats. Ces pièces 11 et 12 indéterminées ne pourront donc être prises en compte à l’appui de ses allégations.
Par ailleurs, la cour constate la présence au dossier de deux pièces non numérotées (jugements du conseil de prud’hommes de Creil des 29 novembre 2022 concernant un litige opposant Mme [M] à la société Sanef et 23 novembre 2021 concernant un litige opposant Mme [G] à la société Sanef) ne figurant pas dans le bordereau de communication de pièces de la salariée qui en comptabilise uniquement 10, ces deux pièces supplémentaires étant néanmoins agrafées à la fin du bloc de pièces régulièrement numérotées jusqu’à 10. La société conteste par ailleurs toute notification de ces pièces en la présente instance. Il s’agit là encore d’une manoeuvre contraire à la loyauté des débats. Ces pièces ne pourront donc être prise en compte.
2. Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’exercice de la liberté d’expression des salariés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise ne peut justifier un licenciement que s’il dégénère en abus.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de relever que rien au dossier ne démontre que la cause réelle du licenciement serait autre que les faits évoqués dans la lettre de licenciement. Les allégations de 'vague de licenciements de seniors dans l’entreprise masqués par des motifs plus ou moins cocasse’ ne sont pas étayées par des pièces régulièrement produites à la procédure.
Il ressort de la lettre de licenciement du 24 août 2022 de 6 pages, qui fixe les limites du litige, que Mme [C] a été licenciée pour :
— les 7, 8 et 10 juillet 2022, avoir à de multiples reprises fait preuve d’un comportement inapproprié envers M. [R], un opérateur gestion de trafic en formation au PCE, manquant ainsi à ses obligations professionnelles et contractuelles ainsi qu’au réglement intérieur de la société, et notamment aux dispositions de ses articles 2 et 18 ;
— les 5 et 7 août 2022, avoir fait preuve d’une négligence professionnelle grave en n’appliquant pas les procédures, en faisant notamment plusieurs erreurs lors de la gestion d’événements, notamment en n’effectuant pas correctement des affichages et la diffusion à la radio 107.7.
Mme [C], qui évoque de manière erronée un licenciement pour faute grave et les règles s’y attachant alors, que l’employeur l’a sans équivoque licenciée pour 'cause réelle et sérieuse', avec exécution d’un préavis dont elle a été dispensée et paiement des indemnités de rupture, conteste fermement les faits reprochés et considère subsidiairement la sanction disproportionnée.
S’agissant du comportement inadapté vis à vis d’un opérateur gestion trafic encore en formation, l’employeur produit :
— le règlement intérieur en vigueur dans la société, dont Mme [C] ne conteste pas avoir eu connaissance au moment des faits, qui prévoit notamment à l’article 2 que 'chaque personne doit également veiller en fonction de sa formation et selon ses possibilité, à la sécurité et à la santé de ses collègues', et à l’article 18 que 'chaque salarié doit adopter une attitude respectueuse à l’égard de ses subordonnés, de sa hiérarchie, de ses collègues, et plus généralement à tout salarié de l’entreprise (…) Il est interdit de commettre, de laisser commettre ou de susciter tout acte de nature à troubler la bonne harmonie du personnel (…) Les salariés sont tenus d’adopter un comportement respectant la dignité de chacun’ ;
— la note interne relative à l’organisation de la gestion de l’activité du PCE que la salariée a signée le 5 février 2020, qui impose notamment que 'l’accompagnement des nouveaux opérateurs doit être assurée avec bienveillance par les opérateurs en poste, ainsi que par toutes personnes participant à la formation de ces derniers’ ;
— les courriels de M. [R] du 11 juillet 2022 et son attestation circonstanciée, dont il ressort qu’il a dénoncé à l’employeur un comportement d’acharnement, inadapté et humiliant de deux collègues (Mmes [N] et [C]) à son égard, durant plusieurs jours à l’occasion d’une série de postes, s’apparentant à du harcèlement moral, en détaillant des exemples concrets et en soulignant que ce comportement a engendré la dégradation de ses conditions de travail et une altération de son état de santé mentale. Il signale ainsi pour exemple, qu’alors qu’il est stagiaire et qu’il a précisé ne savoir gérer que les pannes sans gêne, et qu’il devrait donc transmettre les événements autres ou se faire aider, Mme [C] lui a répondu 'je ne vais pas faire ton travail en plus du mien, chacun sa merde', ou encore qu’il est arrivé à la salariée de claquer des doigts pour l’interpeller 'comme on le ferait avec son chien pour attirer son attention', qu’elle lui reprochait tout et son contraire (Cf: la création d’une fiche événement comme l’absence de création etc.), et n’hésitait pas à le blâmer publiquement en des termes irrespectueux en sollicitant une collègue pour reprendre la main sur un événement qu’il gérait afin de 'rattraper les conneries de [O] qui est en train de faire de la merde sur un accident’ ;
— l’avertissement notifié à Mme [N] pour sanctionner son comportement.
Il s’évince de ces éléments que Mme [C] a manifesté de façon répétée un comportement irrespectueux à l’égard de M. [R], notamment en claquant des doigts pour l’interpeller et en tenant des propos excessifs remettant en cause violemment et devant d’autres salariés le travail d’un opérateur en formation à l’égard duquel elle avait une obligation de respect et devait manifester de la bienveillance.
L’intéressée ne produit aucun élément contraire à ceux de l’employeur, et ne conteste pas les propos reprochés, ni avoir claquer des doigts pour interpeller l’opérateur en formation, ni encore lui avoir reproché tout et son contraire. Elle tente vainement de se dédouaner en indiquant que M. [R] aurait en réalité sorti les propos de leur contexte et aurait 'grossi la réalité des faits', sans élément à l’appui, et sans même donner une autre version du contexte en question. Aucune de ses allégations pour tenter de justifier son comportement ou à tout le moins de le minimiser ne sont pertinents.
Le grief est établi.
S’agissant de ses négligences graves et de son manque de professionnalisme, l’employeur produit le manuel des instructions opérateur, les notes internes relatives à l’organisation de la gestion de l’activité du PCE de [Localité 5] des 14 février 2020 et 2 juillet 2022, et la consigne 'les bandes d’arrêt d’urgence', décrivant les procédures devant être mise en oeuvre par les opérateurs de gestion du trafic lors de la survenance d’incidents, dont Mme [C] ne conteste pas avoir eu connaissance au moment des faits reprochés.
Il précise sans être contredit, que la mission de Mme [C] au sein du PCE de [Localité 5], consistait 'à gérer le trafic et notamment à surveiller le tracé dont elle avait la charge, s’assurer de la cohérence des affichages avec la situation réelle du trafic, intercepter et traiter les appels émanant des différents systèmes d’alerte et solliciter une intervention lorsque cela est nécessaire.'
Le manuel des instructions opérateur prévoit notamment que l’opérateur trafic doit 'veiller à la bonne compréhension de la situation globale du trafic et des situations particulières liées à des événements en cours (…) Piloter le déclenchement de toutes les actions nécessaires en cas d’événement susceptible d’entraver la fluidité du trafic et la sécurité des automobiliste en appliquant les instructions et schémas d’alerte relatifs à cette typologie d’événement. Assurer la diffusion d’une information fiable et en temps réel en interne et en externe auprès des clients et partenaires via les panneaux à messages variables (PMV), 107.7 FM et le web Sanef'. L’opérateur doit ainsi rapidement créer une fiche d’événement, activer les PMV et envoyer un bulletin à 107.7 FM.
Par lettre de recadrage du 6 août 2020, la nécessité de respecter les procédures spécifiques par nature d’incident avait déjà été rappelée à la salariée du fait d’un manque de vigilance, de sa légèreté et de l’absence de respect de la note interne relative à l’organisation de la gestion de l’activité du PCE de [Localité 5] à l’occasion d’un incident.
Il est établi par le journal des événements du 5 août 2022 et la retranscription par un commissaire de justice des appels reçus au PCE à cette date à 13h48 et 13h55, que Mme [C] avait en charge la zone sud de la porte d’autoroute gérée par le PCE auquel elle était affectée, qu’à la suite d’une information reçue à 13h45, elle a créé une fiche d’évènement 'signalé’ pour lequel elle a dès 13h55 obtenu une couverture vidéo ('j’ai en caméra'). Pour autant, elle n’a pas modifié la fiche avant 14h04 en 'confirmé’ comme le prévoit de façon claire le manuel des instructions opérateur en page 14. De plus, elle a confirmé l’accident en faisant une erreur sur le sens de circulation concerné, activant le PMV dans le mauvais sens de circulation, ce qui a désactivé l’affichage de l’intervention en cours dans le bon sens de circulation, la radio 107.7 ayant, en conséquence des informations reçues, annoncé une correction sur la localisation de l’accident.
Mme [C], qui était l’opératrice en charge de la gestion de l’accident, tente vainement de se dédouaner en évoquant, sans élément à l’appui, la rétention par sa collègue, Mme [P], de l’information sur sa méprise qui lui aurait été communiquée par l’équipe de sécurité. Au demeurant, ces allégations sont contredites par la transcription des enregistrements produite, dont il ressort que Mme [C] a été elle-même informée de l’erreur à 14h31, quelques minutes avant sa collègue.
La salariée soutient de façon inopérante que l’erreur d’affichage a été de courte durée (la cour retient qu’il s’agit tout de même d’une vingtaine de minutes sur un accident d’une heure), que l’erreur d’affichage aurait pu être corrigée par un autre collègue de l’équipe opérateur gestion trafic (ce qui n’est cependant pas établi alors qu’en tout état de cause Mme [C] était en charge de l’évènement), et que la société n’a subi aucun préjudive, ce qui n’est pas de nature à la dédouaner ou même à atténuer la gravité de sa faute.
L’employeur produit par ailleurs la capture d’écran des évènement du 5 août 2022 entre 13 et 15 heures, la liste des événements ce jour là entre 13h52 et 17h25 et la retranscription par un commissaire de justice de l’appel reçu par Mme [C] au PCE à 14h34, qui démontrent que, bien qu’ayant été informée de la présence d’enfants jetant d’un pont des projectiles sur l’autoroute, le collègue circulant sur le réseau précisant 'je te dis pas les machins qu’ils balancent sur l’autoroute', elle n’a pas pour autant créé un fichier d’évènement, ni activé les panneaux d’affichage, ni assuré une diffusion à la radio, contrairement à la procédure prévue par le manuel pour les jets de projectiles.
Mme [C], qui indique elle-même qu’elle gérait en temps réel tous les mouvements autoroutiers du nord de la France depuis 2005, ce dont il se déduit qu’elle bénéficiait d’une grande expérience qui aurait dû la conduire à ne pas commettre les erreurs grossières reprochées, n’explique pas cette négligence ayant mis en danger les automobilistes circulant à l’endroit signalé. Elle se contente de contester les faits évoqués dans la lettre de licenciement sans rapporter le moindre commencement de preuve contraire aux éléments de l’employeur.
Ainsi, les faits ci-dessus examinés sont prouvés et imputables à Mme [C].
L’intéressée évoque une surcharge de travail sans étayer ses allégations, et à aucun moment la salariée ne justifie s’être plaint de l’inadaptation de ses tâches.
Sans qu’il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres faits invoqués par l’employeur au soutien du même grief, la cour retient que le comportement gravement négligent de la salariée, qui n’a pas respecté les procédures dont elle avait pourtant connaissance, est ainsi établi. Les reproches formulées à son encontre, dont la réalité est démontrée, entrent dans le périmètre de ses missions. Aucun des documents produits par l’intimé et aucune de ses allégations pour tenter de justifier son comportement ou à tout le moins de le minimiser ne sont pertinents.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société SANEF apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir le bien fondé des reproches invoqués à l’encontre de Mme [C] ayant déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre.
Nonobstant l’ancienneté importante de la salariée, les faits retenus, par leur nature et les circonstances de leur commission, pris ensemble comme séparément, caractérisent la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l’article L.1235-1 du code du travail. Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse, et rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [C] et de remise de documents de fin de contrat modifiés.
Le jugement entrepris est confirmé.
3. Sur le préjudice distinct
Mme [C], qui ne produit pas d’élément au soutien de sa demande, ne justifie pas de circonstances brutales et vexatoires ou humiliantes ayant entouré son licenciement, de sorte que la preuve d’une attitude fautive à cet égard fait défaut autant que celle d’un préjudice. Elle doit en conséquence, par voie de confirmation, être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur la demande nouvelle d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chacune de ces prétentions des pièces invoquées et de leur numérotation. La cour n’est cependant saisie d’aucun moyen de fait ou de droit, ni même d’aucun argument au soutien de cette prétention de Mme [C], qui ne pourra donc qu’en être déboutée.
5. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel. Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens, et il convient donc de lui allouer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que les pièces 11 et 12 visées par Mme [C] dans ses conclusions d’une part, et les jugements du conseil de prud’hommes de Creil des 29 novembre 2022 concernant un litige opposant Mme [M] à la société Sanef et 23 novembre 2021 concernant un litige opposant Mme [G] à la société Sanef, figurant à son dossier d’autre part, ne peuvent être pris en compte par la cour ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] de sa demande nouvelle d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Condamne Mme [C] à verser à la société SANEF 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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