Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 24/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 janvier 2024, N° RG23;01794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00907
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEZY
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 7 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG23/01794)
rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 25 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du26 février 2024
APPELANTS :
Mme [Z] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Mme [J] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
M. [A] [V] [F]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 13]
M. [D] [F]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 11]
Mme [T] [H] [W] veuve [F]
née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 20]
de nationalité Portugaise
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentés et plaidant par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [C]-[L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE L’ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 16]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024 , Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 novembre 2020, [A] [F] , né le [Date naissance 1] 1952, est décédé des suites d’un arrêt cardiaque d’origine ischémique.
Il présentait divers antécédents médicaux et chirurgicaux constitués notamment par un infarctus du myocarde en 1997, une cardiopathie rythmique par fibrillation atriale paroxystique, ainsi qu’une insuffisance cardiaque de stade II.
Entre le mois de janvier 2018 et le mois d’août 2020, en raison d’une cardiopathie ischémique et rythmique, [A] [F] a été régulièrement suivi par le Dr [C] [Y].
Au mois d’août 2020, il a été conclu à une stabilité de la cardiopathie ischémique et rythmique de [A] [F] du fait d’une stabilité de son insuffisance cardiaque.
Au mois de septembre 2020, [A] [F] a présenté un épisode de décompensation cardiaque sévère alors qu’il séjournait au Portugal.
Le 12 octobre 2020, [A] [F] a regagné son domicile en France et a consulté le 15 octobre le Dr [Y], lequel a retrouvé des signes d’insuffisances cardiaques.
Le Dr [Y] a prescrit à [A] [F] avant son décès, un doppler des membres inférieurs ainsi que des examens biologiques.
Sur saisine de Mme [Z] [F], Mme [J] [F], M. [A] [V] [F], M. [D] [F] et Mme [T] [H] [W] la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) a diligenté une mesure d’expertise con’ée au Professeur [I] [X].
Le rapport a été rendu le 11 janvier 2022 par le Pr [X] concluant que [A] [F] avait reçu des soins attentifs, consciencieux et conformes aux bonnes pratiques de la part du Dr [Y].
Le 18 janvier 2022, la CCI a rejeté toute responsabilité du Dr [Y].
Par actes extrajudiciaires des 3 et 7 novembre 2023, Mme [Z] [F], Mme [J] [F], M. [A] [V] [F], M. [D] [F] et Mme [T] [H] [W] ont assigné le Dr [Y] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 25 janvier 2024 le tribunal précité a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— déclaré le juge des référés compétent,
— débouté Mme [Z] [F], Mme [J] [F], M. [A] [V] [F], M. [D] [F] et Mme [T] [H] [W] de leur demande d’expertise,
— condamné les mêmes aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
— l’expertise ordonnée par la CCI est une procédure extra-judiciaire ayant pour but de rechercher un règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux qui ne revêt pas les caractéristiques d’une expertise judiciaire. Le juge des référés est compétent pour connaître de la contestation de l’avis rendu par la CCI en demandant une expertise qui ne pourra pas être considérée comme une contre-expertise,
— les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un litige potentiel dont la solution pourrait dépendre de la mission d’expertise, car [A] [F] souffrait de pathologies cardiaques depuis plusieurs années, et ils ne démontrent pas une faute du Dr [Y] qui aurait pu causer le décès de son patient déjà malade.
Par déclaration déposée le 26 février 2024, Mme [Z] [F], Mme [J] [F], M. [A] [V] [F], M. [D] [F] et Mme [T] [H] [W] ont relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 24 septembre 2024.
Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 9 avril 2024, Mme [Z] [F], Mme [J] [F], M. [A] [V] [F], M. [D] [F] et Mme [T] [H] [W] demandent à la cour de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
— les a déboutés de leur demande d’expertise,
— les a condamnés aux dépens,
statuant à nouveau dans cette limite par l’effet dévolutif de l’appel,
— désigner tel médecin-expert, de préférence spécialiste en cardiologie, lui impartir la mission suivante :
dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les ayants droit de la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord des ayants-droit de la victime ;
indiquer l’état pathologique ayant conduit aux soins et traitements pratiqués ;
rechercher l’existence d’autres pathologies ayant pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi ils ont pu interférer ;
préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés et par qui ils ont été effectués, et dans quel établissement ;
dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où les soins ont été dispensés, notamment :
— dans l’établissement du diagnostic,
— dans l’obligation d’information du patient,
— dans la réalisation des soins pré, per et post-opératoires,
— dans la surveillance ;
en cas de manquement, en décrire les conséquences,
décrire l’état de santé du patient à l’issue de ces soins et jusqu’au décès, dire si cet état et son évolution fatale sont imputables à un éventuel manquement et dans l’affirmative, s’il s’agit d’une imputabilité totale ou partielle.
préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
évaluer le dommage corporel ayant précédé le décès, conformément à la nomenclature dite « Dintilhac », après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable ;
provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ces opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre après les avoir annexés à son rapport définitif ;
— condamner le Dr [Y] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction de droit, outre en la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir en substance que :
— il n’est pas nécessaire pour le demandeur saisissant le juge des référés de démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée,
— l’analyse expertale du Pr [X] fait ressortir que la prise en charge de [A] [F] a été « consciencieuse et conforme aux bonnes pratiques », l’avis sur pièce sollicité par le Dr [N] fait par contre état d’une prise en charge non conforme aux bonnes pratiques. En raison de cette divergence d’opinion, ils justifient d’un intérêt légitime à voir émettre un nouvel avis sur les causes et circonstances du dommage ainsi que sur la conformité des soins reçus du Dr [Y].
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2024 au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le Dr [Y] entend voir la cour :
— rejeter la demande des consorts [F] de voir réformer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’il a considéré qu’il n’existait pas de motif légitime à voir ordonner une nouvelle mesure expertale,
— confirmer l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a débouté les consorts [F] de leur demande d’expertise judiciaire,
— rejeter les demandes de condamnation présentées par les consorts [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner les consorts [F] à verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé répond que :
— en reprenant une argumentation identique à celle évoquée en première instance, les consorts [F] ne démontrent pas davantage l’existence d’une « utilité » ou « intérêt légitime » à ce qu’un nouvel accédit soit ordonné,
— les consorts [F] bénéficiant déjà d’un rapport d’expertise permettant d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il n’y a donc pas d’intérêt à en faire réaliser un second. De plus, le rapport d’expertise du Pr [X] est plus qualitatif que l’avis du Dr [N], le Pr [X] ayant entendu contradictoirement toutes les parties et pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier.
— l’avis sur pièces du Dr [N] étant peu crédible il ne pourra justifier de l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de l’Isère qui n’a pas constitué avocat par remise à personne habilitée ; l’arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS
Selon l’ article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
ll ne peut être exigé des demandeurs qu’ils rapportent la preuve des faits, dont ils entendent précisément établir la réalité grâce à l’expertise.
L’expertise déjà réalisée par la CCI qui a valeur de renseignement et qui ne constitue pas une expertise judiciaire, n’exclut pas l’existence d’un intérêt légitime des consorts [F] à obtenir une expertise judiciaire avant tout procès, dès lors que ce dernier n’est pas manifestement voué à l’échec, étant observé que la demande d’expertise judiciaire ne s’analyse pas comme une demande de contre-expertise, dès lors qu’elle est formée avant tout procès, la CCI n’étant pas une juridiction mais une commission administrative dont le rôle est de faciliter le règlement des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales.
L’expertise judiciaire sollicitée est donc une mesure d’instruction légalement admissible.
Les appelants versent aux débats l’avis sur pièces réalisé à leur demande par le Dr [N] le 25 avril 2022 qui remet en cause la conformité des soins reçus par la victime aux recommandations de bonne pratique et aux données acquises de la science, notamment par le fait que des examens complémentaires auraient pu être pratiqués avec en particulier une coronarographie à l’issue de laquelle deux options étaient possibles, soit un geste de revascularisation, soit la mise en place d’un défibrillateur.
L’existence d’un motif légitime est ainsi suffisamment établie dès lors que la mesure sollicitée est adaptée et utile à un procès en responsabilité au fond que les appelants pourraient engager, les conclusions de la mesure d’instruction à venir étant de nature à influer sur la solution du litige.
L’ordonnance déférée est en conséquence infirmée en ordonnant l’expertise médicale sollicitée aux frais avancés des appelants qui supporteront les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder :
M. le docteur [K] [C],
cardiologue, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon
domicilié : Hôpital cardiologique [19] – Hôpital de jour
[Adresse 7] [Localité 17]
Mèl : [Courriel 18]
avec la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les ayants droit de la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord des ayants droit de la victime ;
indiquer l’état pathologique ayant conduit aux soins et traitements pratiqués ;
rechercher l’existence d’autres pathologies ayant pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi ils ont pu interférer ;
préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés et par qui ils ont été effectués, et dans quel établissement ;
dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où les soins ont été dispensés, notamment :
— dans l’établissement du diagnostic,
— dans l’obligation d’information du patient,
— dans la réalisation des soins pré, per et post-opératoires,
— dans la surveillance,
en cas de manquement, en décrire les conséquences,
décrire l’état de santé du patient à l’issue de ces soins et jusqu’au décès, dire si cet état et son évolution fatale sont imputables à un éventuel manquement et dans l’affirmative, s’il s’agit d’une imputabilité totale ou partielle,
préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
évaluer le dommage corporel ayant précédé le décès, conformément à la nomenclature dite « Dintilhac », après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable,
— émettre tout avis entrant dans le cadre de sa mission ;
Dit pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre toutes les personnes qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble pour contrôler l’ expertise ordonnée,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d’office,
Dit que l’ expertise sera organisée aux frais avancés de Mme [Z] [F], Mme [J] [F], M. [A] [V] [F], M. [D] [F] et Mme [T] [H] [W] qui devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble dans le mois de la présente décision une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision,
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble dans les quatre mois de l’avis de consignation, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération,
Précise que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l’expert sans attendre d’être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport,
Dit qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble en cas de difficultés,
Condamne in solidum Mme [Z] [F], Mme [J] [F], M. [A] [V] [F], M. [D] [F] et Mme [T] [H] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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