Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 26 juin 2025, n° 25/07543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 avril 2025, N° 24/20914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07543 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH4P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité en date du 03 avril 2025, rendu par le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de PARIS, Pôle 4-Chambre 3 n°RG 24/20914
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [W] [D]
né le 23 mars 1977 en [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Dalatou MOUNTAP MOUNBAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0697
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Andreea ACHIM de l’AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de la 4-4
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel PAGE, Conseillère, pour le président de chambre empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 10 décembre 2024 par M. [W] [D] d’un jugement contradictoire rendu le 16 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a ainsi statué :
Déboute M. [W] [D] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail verbal sur le logement du [Adresse 5] depuis 2019 ;
Dit que le prêt à usage consenti sur le logement du [Adresse 4]. [Adresse 1] depuis 2019 prendra fin au 31 juillet 2024 ;
Dit que M. [W] [D] sera occupant sans droit ni titre à compter du 1er août 2024 ;
Autorise M. [Z] [R] représenté par sa tutrice Mme [J] [R] et M. [T] [R], à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [D] et de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16 août 2024, après signification de la décision, et sur une période de 3 mois ;
Constate l’absence de demande au titre d’une indemnité d’occupation ;
Déboute M. [W] [D] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. [W] [D] aux dépens, y compris de la procédure d’expulsion le cas échéant ;
Laisse à M. [Z] [R] représenté par sa tutrice Mme [J] [R] et M. [T] [R] et M. [W] [D] la charge de leurs frais en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 3 avril 2025 du magistrat chargé de la mise en état qui a statué :
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Vu la requête en déféré remise au greffe le 17 avril 2025 par M. [W] [D] demandant à la cour de :
Dire bien fondé le déféré
En conséquence,
Juger que la déclaration d’appel entreprise n’est pas caduque.
Infirmer l’ordonnance de caducité en cause
Fixer telle audience pour qu’il soit statué sur les mérites de la présente requête,
Vu l’absence de conclusions de l’intimée constituée ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Selon l’article 516 du code de procédure civile : "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents."
En l’espèce, l’ordonnance entreprise rendue le 3 avril 2025 ayant mis fin à l’instance, la requête en déféré formée par M. [D] le 17 avril 2025, soit dans le délai de quinze jours, est recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
A l’appui de sa requête en déféré, M. [D] fait valoir que le 'juge’ de la mise en état n’a pas veillé au déroulement loyal de la procédure au sens de l’article 913 du code civil, en ce qu’il l’a 'invité à l’informer des suites de son orientation de la procédure marqué par la conclusion d’une convention participative', qu’il a 'répondu à cette demande par RPVA’ et n’a 'pas eu à ce propos de réaction, d’accusé de réception, si ce n’est l’ordonnance de caducité'.
L’article 908 du code de procédure civile dispose 'qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre les conclusions au greffe'.
Selon l’article 911, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire (…).
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.
En l’espèce, M. [D] n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel du 10 décembre 2024 ; il ne les a adressées que le 23 avril 2025, soit après la demande d’observations sur la caducité adressée par le conseiller de la mise en état le 12 mars 2025 et le prononcé de cette caducité, suivant ordonnance du 3 avril 2025.
S’il indique avoir répondu au message RPVA adressé par le greffe le 9 janvier 2025 invitant les parties, dans les meilleurs délais, à faire connaître au conseiller de la mise en état si elles entendent recourir à une médiation judiciaire ou à une procédure participative, il n’en justifie pas et au demeurant comme l’a exactement énoncé le conseiller de la mise en état, aucune convention de procédure participative n’a été conclue entre les parties (articles 777 , 915-3 et 1546 du code de procédure civile) et aucune médiation judiciaire n’a été ordonnée (915-3 du code de procédure civile) de sorte que les délais pour conclure n’ont pas été interrompus.
Contrairement aux affirmations de M. [D], le conseiller de la mise en état a bien veillé au déroulement loyal de la procédure et, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions, conformément aux dispositions de l’article 913 du code de procédure civile dès lors qu’il a veillé à la remise des conclusions d’appel dans les délais et à défaut, a appliqué la sanction de la caducité prévue par l’article 908 code de procédure civile.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens
M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [D] aux dépens.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE
P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE,
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