Confirmation 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 mars 2025, n° 21/08461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 août 2021, N° F18/01930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08461 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6UH
S.A.S.U. BEAUTY QUEEN
C/
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 30 Août 2021
RG : F18/01930
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 MARS 2025
APPELANTE :
Société BEAUTY QUEEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[F] [V]
née le 16 Juin 1981 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Inès GAMMOUDI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Hani Center a embauché Mme [F] [V], suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de coiffeuse, à compter du 26 mai 2014.
Par jugement du 2 février 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert, à l’égard de la société Hani Center, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Dans ce cadre, le 9 mai 2017, la société Beauty Queen est venue aux droits de la société Hani Center et le contrat de travail de Mme [V] lui a été transféré.
La société Beauty Queen exploite un institut de soins de beauté, situé à [Localité 4] (Rhône) et fait application de la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2018, la société Beauty Queen notifiait à Mme [V] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 29 juin 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de Mme [F] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Beauty Queen à payer à Mme [F] [V] :
14 013,60 euros bruts au titre des rappels de salaire et 1 401,36 euros de congés payés afférents, soit 11 874,47 euros nets, outre 1 187,44 euros de congés payés afférents,
6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 860 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 286 euros de congés payés afférents,
1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Beauty Queen aux dépens.
Le 25 novembre 2021, la société Beauty Queen a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [V] diverses sommes à titre des rappels de salaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon, saisi d’un incident par Mme [V], a rejeté la demande de radiation du rôle de l’affaire de la présente affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, lié le sort des dépens de l’incident à ceux de l’instance au fond et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, la société Beauty Queen demande à la Cour d’infirmer l’intégralité du jugement dont appel, de condamner Mme [F] [V] à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, Mme [F] [V] demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement dont appel rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 30 août 2021 en toutes ses dispositions, et de condamner la société Beauty Queen au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 25 juin 2024.
Par arrêt avant dire droit du 29 novembre 2024, la Cour de céans a :
— ordonné d’office la réouverture des débats ;
— invité la société Beauty Queen et Mme [F] [V] à s’expliquer contradictoirement sur les conséquences à tirer de l’absence de prétention au fond formulée par l’appelant, après la demande d’infirmation de tous les chefs du dispositif du jugement dont appel, ainsi que de l’absence de demande chiffrée présentée par l’appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le renvoi de la cause et des parties à l’audience du 10 janvier 2025.
Les parties n’ont pas conclu postérieurement.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, par application combinée des articles 562 et 954 troisième alinéa, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une demande et statuer sur cette demande doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel. A défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement de ce chef (en ce sens : Cass. 2e Civ., 4 février 2021, n° 19-23.615).
En l’espèce, la société Beauty Queen demande à la Cour d’infirmer l’intégralité du jugement dont appel, sans formuler de prétention au fond.
Dès lors, alors que l’intimée demande la confirmation intégrale du jugement, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées.
La société Beauty Queen, partie perdante à hauteur d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui au surplus n’est pas chiffrée, sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Beauty Queen sera condamnée à payer à Mme [V] 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 30 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne la société Beauty Queen aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Beauty Queen en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Beauty Queen à payer à Mme [F] [V] 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Changement ·
- Secteur public ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Objectif ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Emploi
- Saisine ·
- Caducité ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Ouvrage ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Procédure participative ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Sanction ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription ·
- Notification ·
- Recouvrement ·
- Avertissement ·
- Professionnel ·
- Facturation ·
- Contrôle administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Charte
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tabac ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Fonds de commerce ·
- Appel ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Gré à gré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Grue ·
- Préjudice économique ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Miel ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Causalité ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mots clés ·
- Instrumentaire ·
- Rétracter
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Opérateur ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Trafic ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Affichage ·
- Gestion ·
- Allégation ·
- Travail
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Décès ·
- Mesure d'instruction ·
- Avis ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.