Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 7 mai 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Drôme, 25 avril 2025, N° 25/253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVX7
N° Minute :
Notification le :
07 mai 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
Appel d’une ordonnance 25/253 rendue par le Juge des libertés et de la détention de DROME en date du 25 avril 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 26 avril 2025
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [N] [C]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier DRÔME VIVARAIS
née le 07 Février 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée de Me Marine COLANEGO, avocat au barreau de Grenoble
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Monsieur [D] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 5 mai 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 07 mai 2025 par Céline PAYEN, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 28 février 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline PAYEN et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision de la Directrice du Centre hospitalier Drôme VIVARAIS en date du 18 avril 2025, il a été prononcé l’admission initiale en hospitalisation complète de Madame [N] [C] à la demande d’un tiers en urgence, en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur le certificat du docteur [W], praticien hospitalier auprès du Centre hospitalier Drôme VIVARAIS, faisant état des symptômes suivants : délire de persécution centré sur le mari. Schizophrénie non traitée, déni total des troubles. Troubles du comportement et déshérence sociale.
Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [E], praticien hospitalier auprès du Centre hospitalier Drôme VIVARAIS, le 19 avril 2025.
Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [G], praticien hospitalier auprès du Centre hospitalier Drôme VIVARAIS, le 21 avril 2025.
Selon décision du 21 avril 2025, le directeur du Centre hospitalier Drôme VIVARAIS a maintenu à l’égard de Madame [N] [C] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 24 avril 2025, le directeur du Centre hospitalier Drôme VIVARAIS a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de Madame [N] [C] en communiquant un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Valence a autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Madame [N] [C] a relevé appel de cette décision le 26 avril 2025.
Le 30 avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience tenue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Par conclusions écrites du 05 mai 2025, mises à la disposition des parties, le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, au regard du certificat médical circonstancié du 05 mai 2025.
Le 05 mai 2025 le docteur [K] a établi un avis médical selon lequel les soins psychiatriques devaient être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
A l’audience, Madame [N] [C] comparaît. Elle fait valoir qu’elle ne souhaite plus être hospitalisée, qu’elle a été hospitalisée à la demande d’un tiers, ce qui est absurde. Elle affirme que son médecin savait qu’elle arrêtait son traitement. Son conseil demande d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, d’ordonner la mainlevée de la mesure, faisant valoir que Madame [C] a repris son traitement à l’hôpital, qu’elle est consciente que les traitements ne peuvent pas être arrêtés et qu’elle n’est pas réfractaire à se rendre au CMP. Elle ajoute que Madame [C] va visiter un logement social vendredi et qu’elle a des projets personnels.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel formé par Madame [N] [C] a été interjeté dans le délai et les formes prescrites par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique. Il est recevable.
Sur la régularité de la mesure
La régularité de la mesure ne fait pas l’objet de contestation.
Sur le fond
En vertu des articles L 3211-1 et L 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l’objet de soins psychiatriques, sauf s’il est établi que :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire.
Au surplus, en application de l’article L3211-1 du même code, Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Enfin, aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique, il doit être veillé à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il convient également de rappeler que le juge ne peut pas substituer son analyse sur l’état de santé du patient, l’évaluation de son consentement et les soins nécessaires à l’analyse médicale soumise par les professionnels en charge de son suivi, sauf dans l’hypothèse où les certificats sont incomplets ou insuffisamment circonstanciés.
Il résulte du certificat médical de 24h établi le 19 avril 2025 par le Docteur [E], que Madame [N] [C] a été hospitalisée dans un conteste de rupture de soins, conduisant à une décompensation de sa pathologie, la symptomatologie associant une exaltation de l’humeur et une instabilité émotionnelle, outre une ambivalence concernant les soins et une incompréhension des raisons de son hospitalisation.
Le certificat médical de 72h établi le 21 avril 2025 par le Docteur [G] conclut que le processus schizo affectif de Madame [N] [C] est ancien et chronicisé en raison des multiples ruptures de traitement, ce qui est encore le cas à l’heure actuelle, la patiente présentant des troubles du comportement et une réactivation des idées délirantes à type de persécution.
Dans le certificat de situation du 05 mai 2025, le Docteur [K] indique que Madame [N] [C] est bien connue pour une maladie schizophrénique ancienne, que son état de santé reste marqué par un syndrome de persécution centré sur son mari, que le pronostic psychiatrique est péjoratif en ce que la patiente n’accepte les soins et les prescriptions de médicaments que sous la contrainte psychiatrique, le déni des troubles étant total. Il conclut que les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Ces certificats médicaux sont motivés, ils établissent la réalité d’une décompensation de la maladie de Madame [N] [C] suite à une rupture de traitement. Si à l’audience, Madame [N] [C] indique avoir repris son traitement, il convient de s’assurer que le traitement ait à nouveau stabilisé son état avant toute levée de la mesure. Il convient surtout de s’assurer que la compliance de Madame [N] [C] dans la prise de ce traitement soit effective, ce qui ne peut être mesuré à l’audience par les simples déclarations de la patiente.
Il résulte de ces éléments motivés et non utilement contestés, que Madame [N] [C] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et dont la prise en charge nécessite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’ordonnance du 25 avril 2025 sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline PAYEN délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du 25 avril 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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