Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 3 juil. 2025, n° 24/05489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/05489 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WW2P
AFFAIRE :
[R], [H], [N] [S]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° RG : 23/03583
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.07.2025
à :
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R], [H], [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 24/132 – Représentant : Me Claudine BOURJOLLY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
N° Siret : 382 506 079 (RCS [Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 3 – N° du dossier 2300526
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 13 avril 2020, la Banque populaire rives de Paris (ci-après BPRP) a consenti à M. [R] [S] un prêt destiné à financer l’achat d’un bien immobilier à usage de résidence principale sis à [Localité 7], d’un montant de 138 300 euros au taux fixe de 1,62 % remboursable en 300 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne des garanties et cautions (ci-après CEGC), seule concernée par le présent litige.
A la suite de premiers incidents de paiement, et la lettre de mise en demeure préalable du 8 août 2022 étant restée dans effet, la BPRP a notifié à M [S] la déchéance du terme de ce prêt par lettre recommandée du 9 novembre 2022, et a mis en oeuvre le cautionnement souscrit par la CEGC.
Par une décision du 13 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré recevable la demande formulée par M. [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2023, la CEGC rappelant sa qualité de caution, a averti M. [S] du paiement prochain de sa dette, qui est intervenu 24 mars 2023 à hauteur de la somme de 130 543,39 euros couvrant les échéances impayées et le capital restant dû, outre des intérêts de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, la CEGC a informé M. [S] de son intention d’obtenir un titre exécutoire à son encontre, dans le respect de la procédure de surendettement.
Par une décision du 19 juin 2023, la Banque de France a validé le plan de surendettement définitif retenu.
Statuant sur l’action en paiement de la caution fondée sur l’article 2305 du code civil dans sa rédaction alors applicable introduite par assignation du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise par jugement réputé contradictoire (M. [S] n’ayant pas comparu) du 17 mai 2024 a :
condamné M. [R] [S] à payer à la Compagnie européenne des garanties et cautions la somme de 130 543,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement :
condamné M. [R] [S] aux dépens ;
condamné M. [R] [S] à verser à la Compagnie européenne des garanties et cautions la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les frais afférents à une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire et sa dénonciation sont à la charge du débiteur ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 15 août 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée par acte du 17 juillet 2024 .
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 17 mai 2024 en [toutes ses disposition ];
Statuant à nouveau :
juger que le débiteur principal, M. [S], n’a pas à régler la somme réclamée par la CEGC au titre du paiement subrogatoire de 130 543,39 euros ;
dire et juger que la caution fera son affaire personnelle du paiement de la somme de 130 543,39 euros, représentant le montant quittancé auprès de la BPRP et de la majoration des intérêts au taux légal ;
juger que M. [S], débiteur principal, bénéficie du délai de paiement négocié avec la banque de France et sa créancière, la BPRP ;
débouter la CEGC de sa demande de paiement de 3 000 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation ;
condamner la CEGC aux entiers dépens de l’instance ;
En tout état de cause,
condamner la CEGC à verser la somme de 3 000 euros à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer la CEGC de toutes ses demandes ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [S] fait valoir que l’établissement de crédit, créancier principal, ne s’est pas opposé à l’adoption du plan définitif de surendettement par la Banque de France ; que la Banque populaire rives de Paris a accepté le rééchelonnement des paiements au titre du prêt immobilier ; que cette acceptation tenait lieu de loi entre les parties ; que la BPRP ne pouvait appeler la caution en paiement en dehors d’un manquement par l’emprunteur à son plan de surendettement ; que la caution n’avait pas à payer la somme totale du crédit immobilier dès lors que le débiteur principal était couvert par un plan de surendettement gelant tout paiement de la dette immobilière ; qu’il appartenait à la caution d’opposer à la banque les modifications du contrat de prêt à la suite du plan de surendettement ; qu’elle ne peut réclamer à M. [S] le paiement d’une somme qui dépasse la limite des engagements pris par le débiteur principal.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CEGC, intimée, demande à la cour de :
déclarer M. [R] [S] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
l’en débouter ;
confirmer le jugement rendu le 17 mai 2024 (RG n° 23/03583) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner M. [R] [S] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [R] [S] aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de ses demandes, l’intimée fait valoir :
que M. [S] invoque dans ses conclusions les nouvelles dispositions des articles 2296, 2298 et 2309 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 qui n’est pas applicable au cautionnement de l’espèce ;
que l’appelant reproche à la caution de ne pas avoir opposé à l’établissement de crédit le plan de surendettement du débiteur principal ; que cependant, l’étude chronologique des faits révèle que le prononcé de la déchéance du terme et l’appel de la caution sont intervenus avant même que M. [S] ne bénéficie d’une décision de recevabilité de sa demande de plan de surendettement, et a fortiori plus encore avant qu’il ne lui soit octroyé un plan définitif de surendettement ;
qu’agissant sur le fondement de son recours personnel, la caution ne peut se voir opposer les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur, même si elle a payé le créancier principal après l’adoption d’un plan, encore moins si ce plan n’avait pas encore été déclaré définitif.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 4 juin 2025 et le prononcé de l’arrêt au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il sera relevé à cet égard qu’à plusieurs reprises dans le corps de ses conclusions M [S] indique qu’il a interjeté appel en 'annulation’ du jugement du 17 mai 2024, mais qu’il ne développe aucun moyen d’annulation ni ne formule de prétention en ce sens au dispositif de ses conclusions, qui ne tendent en réalité qu’à l’infirmation du jugement.
En se fondant sur l’article 2296 issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 qui dispose que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie », M [S] soutient que si les obligations de paiement du débiteur principal se résument à un plan de surendettement qu’il doit respecter à la lettre et qu’il a toujours respecté, la banque doit alors attendre que le débiteur principal soit défaillant dans l’exécution du plan pour appeler la caution en paiement, et que la caution n’avait pas à payer la somme totale du crédit immobilier, le plan de surendettement gelant tout paiement total de la dette immobilière.
La CEGC fait observer avec raison que les dispositions du code civil auxquelles se réfère le débiteur ne sont pas applicables à l’espèce qui est soumise aux dispositions dans leur version antérieure. Cependant l’article 2290 ancien du code civil posait de manière identique le principe du caractère accessoire du cautionnement. Mais dans son argumentation, M [S] commet deux confusions:
Tout d’abord, la créance de la banque avait été rendue exigible par la déchéance du terme prononcée le 9 novembre 2022, soit avant même la décision de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement par M [S] qui n’a été prononcée que le 13 décembre 2022.
Ensuite, un plan de surendettement n’a pas pour effet de 'geler’ le paiement de la dette jusqu’à ce qu’il soit dénoncé pour non respect des obligations du plan.
En effet, il résulte en effet de l’article L722-2 du code de la consommation, que la procédure de surendettement n’a d’effet que sur les procédures d’exécution diligentées sur les biens du débiteur, mais elle n’empêche ni le créancier initial ni la caution institutionnelle d’exercer une action en paiement contre le débiteur dès lors que la dette est déjà exigible, l’action en paiement n’étant pas une procédure d’exécution. La suspension des mesures d’exécution n’empêche jamais un créancier d’obtenir un jugement de condamnation sanctionnant sa créance, qui constituera le titre exécutoire lui permettant d’en poursuivre l’exécution le cas échéant à l’issue de la procédure de surendettement.
La caution l’a bien entendu ainsi puisque d’une part elle n’a pas caché au tribunal l’existence de la procédure de surendettement en cours, alors même que M [S] n’avait pas comparu, et que d’autre part, ainsi que le relève lui même le débiteur en page 3 (dernier paragraphe) de ses conclusions, la CEGC lui a fait parvenir 12 mai 2023 (pièce 9 de la CEGC) un courrier d’information pour lui annoncer qu’elle dispose d’un droit de recours contre lui qu’elle entend exercer tout en respectant son plan de surendettement.
En outre, les mesures de désendettement ayant été validées le 19 juin 2023, le débiteur ne peut reprocher à la caution de ne pas avoir opposé à la banque un plan de surendettement qui n’existait pas au jour où elle a été appelée pour régler sa dette, son paiement étant du 24 mars 2023.
Les moyens de l’appelant n’étant pas de nature à remettre en cause l’exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties par le tribunal, il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
M [S] supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la société CEGC la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M [S] à payer à la CEGC la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [S] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcépar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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