Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 19 déc. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 décembre 2023, N° 21/00795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00330 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKMY
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Décembre 2023
(RG 21/00795 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE, assistée de
Me Marion PEREIRA, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
M. [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] a été embauché par la société [5] (spécialisée dans l’entretien, la maintenance, l’achat, la vente et la location de matériels de désamiantage) à compter du 2 janvier 2020, avec une reprise d’ancienneté au 26 août 2019 compte tenu de contrats à durée déterminée antérieurs, en qualité de technicien de maintenance.
La convention collective de la métallurgie des Flandres est applicable à la relation contractuelle.
Le 9 juin 2021, M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2021, la société [5] a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 13 septembre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, cette juridiction a':
— débouté la société [5] de sa demande tendant à écarter les attestations produites par M. [K] en pièces n°8 à 14 ainsi que la pièce n°16,
— jugé que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2'276,20 euros,
— condamné la société [5] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 4 552 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 276,20 euros au titre de l’indemnité de préavis ainsi que la somme de 227,62 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 043,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 693 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire ainsi que 69,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire.
— ordonné l’exécution provisoire de la totalité du jugement selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes les autres demandes,
— condamné la société [5] aux frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2024, la société [5] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rappelé les dispositions relatives aux intérêts, en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de la décision, et débouté les parties de toutes les autres demandes.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, la société [5] demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a requalifié le licenciement de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée au paiement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis et congés payés y afférents, d’une indemnité de licenciement, des salaires correspondant à la mise à pied et congés payés y afférents et des frais irrépétibles,
statuant à nouveau, à titre principal,
— juger que le comportement de M. [K] à l’origine de son licenciement est constitutif d’une faute grave,
— juger en conséquence que le licenciement pour faute grave notifié le 24 juin 2021 à M. [K] est recevable et bien fondé,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [K] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— réformer en conséquence le jugement déféré et réduire les condamnations aux seules sommes suivantes :
* 2 276,20 euros à titre d’indemnité de préavis outre 227,62 euros correspondant aux congés payés y afférent,
* 1 043,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 693 euros à titre de salaires correspondant à la mise à pied outre 69,30 euros correspondant aux congés payés y afférents,
en toute hypothèse :
— condamner M. [K] à lui payer 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, M. [K] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [5] à lui payer 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025.
MOTIVATION
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [K]
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement signée par M. [R], directeur d’agence, qui fixe les limites du litige, la société [5] reproche à M. [K] les griefs suivants': «'lors d’un entretien informel en date du 8 juin 2021, je vous ai demandé de vous remobiliser à votre poste de travail notamment en raison de votre baisse de productivité et d’implication dans vos missions. Lorsque vous êtes sorti de mon bureau, vous vous êtes alors énervé et avez eu un accès de colère démesuré, n’hésitant pas à pousser des hurlements, à renverser une poubelle et à secouer du matériel de notre société. J’ai alors légitimement exigé que vous ramassiez l’ensemble des détritus déversés dans l’atelier. J’ai ensuite été contraint de vous demander de rentrer chez vous, vous indiquant alors qu’une telle attitude n’était pas tolérable au sein de notre société. Lors de notre entretien du 21 juin 2021, vous avez contesté les faits et vous êtes braqué. Lorsque je vous ai rappelé vos gestes particulièrement violents et disproportionnés vous m’avez simplement répondu que c’était «'mon opinion'». Comme je vous l’ai indiqué, le personnel de notre entreprise a été témoin de votre crise de violence et un tel comportement n’est pas tolérable dès lors qu’il met en péril l’image de notre société ainsi que le bien-être au travail de nos collaborateurs. Surtout, vous n’avez pas hésité à vous en prendre au matériel de notre société. ['] Nous ne pouvons accepter un tel comportement violent au sein de notre société et considérons que ces manquements constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise'»'.
Dans une lettre recommandée du 2 juillet 2021 ayant pour objet «'complément de notification de licenciement pour faute grave'», la société [5] a précisé «'en vertu de l’article L.1235-2 du code du travail, nous prenons le soin de vous confirmer notre décision et de compléter notre notification du 24 juin dernier. Votre comportement agressif et violent récent est à l’origine de cette procédure de licenciement disciplinaire. Comme indiqué lors de votre entretien préalable, les salariés de [5] ont été choqués par votre attitude et certains nous ont même indiqué ne pas être rassurés lorsque vous étiez présent dans les locaux. Vos agissements fautifs ont donc créé un climat d’insécurité au sein de notre société qui n’est pas acceptable. Or, je vous précise qu’un employeur a une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. Les griefs que nous vous reprochons justifient donc pleinement votre licenciement pour faute grave, nous tenions à vous le repréciser'».
Il résulte de ces éléments que le seul grief visé dans la lettre de licenciement est l’accès de colère du 8 juin 2021 (hurlements, poubelle renversée et matériel secoué) en sortant du bureau de M. [R] devant les autres salariés et son absence de remise en question sur cet incident lors de l’entretien. Si l’employeur peut préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement conformément aux dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail, cette procédure ne lui permet pas d’ajouter de nouveaux motifs. La société [5] n’est en conséquence pas fondée à soutenir qu’outre les faits du 8 juin 2021, elle a visé également un comportement régulièrement oppressant et anxiogène de M. [K] pour le reste du personnel par une attitude malveillante récurrente, d’autant que ce grief n’apparaît pas plus dans la lettre du 2 juillet 2021 que dans la lettre de licenciement.
M. [K] conteste le grief qui lui est reproché, soutenant que rien ne démontre l’accès de colère qui lui est reproché.
Les attestations produites par la société [5] sont conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, mentionnant le lien de subordination entre les attestants et la société.
Ces attestations sont cependant insuffisantes à démontrer que le grief reproché à M. [K] consistant en un accès de colère le 8 juin 2021 est établi. En effet, les attestations de MM. [D] et [T] ne sont aucunement circonstanciées, se contentant d’évoquer pour l’un avoir été témoin d’un accès de colère de M. [K] sans aucune autre précision et pour l’autre, de plusieurs altercations avec M. [K], qui avait eu des propos agressifs et inappropriés.
Quant à l’attestation de M. [R], qui est le responsable de l’agence, signataire de la lettre de licenciement, elle ne peut être considérée comme impartiale et n’est corroborée par aucun autre élément objectif. Enfin, si M. [G] atteste avoir été témoin d’actes de violences de M. [K] le 8 juin 2021 en ce qu’il l’a vu mettre un coup sur une machine dans la zone propre et sur la poubelle de l’atelier, ses dires ne sont pas exactement cohérents avec ceux M. [R], n’évoquant pas de cris, de machine secouée. Il apparaît en outre surprenant qu’alors que M. [R] affirme que l’ensemble du personnel de l’atelier était présent et sous le choc face à cette attitude, il n’y ait pas davantage de témoignages précis et concordants relatifs au comportement reproché au salarié ce jour-là.
En conséquence, il doit être considéré qu’il existe à tout le moins un doute sur l’existence d’un accès de colère de M. [K] le 8 juin 2021 au sein de l’atelier. Quant au fait qu’il ne se serait pas remis en cause au cours de l’entretien préalable, outre le fait que cela n’est pas démontré, cela ne peut être considéré comme fautif en l’absence de preuve du grief reproché au cours de cet entretien.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié.
Sur les demandes indemnitaires en découlant
Compte tenu des dispositions de la convention collective et de l’accord d’entreprise applicables en l’espèce et des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, M. [K] est fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes, qui ne sont pas contestées en leur quantum par l’employeur':
-693 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 69,30 euros au titre des congés payés y afférents,
-2'276,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 227,62 euros au titre des congés payés y afférents,
-1'043,25 euros d’indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué ces sommes au salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés dans la suite du texte.
En l’espèce, compte-tenu du fait que la société [5] emploie habituellement moins de 11 salariés, de l’absence d’information sur l’âge de M. [K], non mentionné dans ses conclusions, du salaire de référence mensuel d’un montant de 2'276,20 euros, de sa qualification, de son ancienneté de un an et de l’absence de toute justification de sa situation postérieure et de ses recherches d’emploi, il convient de lui allouer la somme de 2'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi, au paiement de laquelle la société [5] sera condamnée par voie d’infirmation du jugement.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail ne sont pas remplies, tant en termes d’ancienneté de M. [K] que d’effectifs de la société [5], de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [5], qui succombe, sera également condamnée aux dépens d’appel. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à M. [K] la somme de 2'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi';
Condamne la société [5] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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