Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 30 janv. 2026, n° 25/06179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TMS DEM c/ S.A.S. EUROPCAR FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06179 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDST
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2025 -Tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2024076613
APPELANTE
S.A.R.L. TMS DEM, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
INTIMÉE
S.A.S. EUROPCAR FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie Imbert, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire , ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 27 septembre 2023, la société Europcar France a conclu avec la société TMS Dem une convention d’ouverture de ligne de crédit.
Invoquant l’absence de paiement de 14 factures émises sur la société TMS Dem au titre de locations de véhicules effectuées au cours de l’année 2024, la société Europcar France, par acte du 10 décembre 2024, l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de condamnation au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 19.994,56 euros TTC.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 février 2025, le juge des référés a :
— condamné, à titre provisionnel, la société TMS Dem à payer à la société Europcar France les sommes de 19.994,56 euros correspondant aux factures restées impayées, de 805,68 euros au titre des intérêts de retard et de 400 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— condamné la société TMS Dem au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2025, la société TMS Dem a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs du dispositif.
Par conclusions remises et notifiées le 24 avril 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— constater l’existence d’une contestation réelle et sérieuse ;
— lui donner acte qu’elle reconnaît devoir à la société Europcar France la somme de 4.754,68 euros au titre des factures suivantes :
— n°100234253739 d’un montant de 1.380 euros,
— n°100234262336 d’un montant de 770,64 euros,
— n°100234357546 d’un montant de 732.05 euros,
— n° 100234363339 d’un montant de 1.466,99 euros,
— n°100234378697 d’un montant de 45 euros,
— n° PVS24-00024888 d’un montant de 105 euros,
— n° 100234426751 d’un montant de 45.00 euros,
— n° PVS24-00025919 d’un montant de 105 euros,
— n° PVS24-00027106 d’un montant de 105 euros ;
— débouter la société Europcar France du surplus de ses demandes, notamment au titre des factures n°100234313695, n°100233961316, n°100234032863, n°100233956075, n°100234032879, des intérêts de retard et des frais de recouvrement ;
— la condamner à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de dépôt de garantie, ou subsidiairement ordonner une compensation avec les sommes restant éventuellement dues ;
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises et notifiées le 19 mai 2025, la société Europcar France demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la société TMS Dem au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande relative aux factures impayées
La société Europcar France sollicite la confirmation de la condamnation de la société TMS Dem au paiement d’une provision de 19.994,56 euros au titre des 14 factures de location de véhicules émises entre juin et octobre 2024.
La société TMS Dem fait valoir qu’elle conteste cinq factures portant les numéros :
— 100234032863 du 21 juin 2024 d’un montant de 4.972,19 euros,100233961316, du 7 juin 2024 d’un montant de 2.041,33 euros, et 100233956076 du 6 juin 2024 d’un montant de 3.801,82 euros, au motif d’une facturation de dommages sans preuve ni expertise ;
— 100234032879, du 21 juin 2024 d’un montant de 4.215,66 euros, et 00234313695, du 19 août 2024 d’un montant de 208,88 euros, au motif d’une facturation d’indemnités de retour tardif alors que les conditions contractuelles ne prévoient aucune tarification particulière en cas de retour tardif du véhicule.
Il ressort en l’espèce des pièces versées aux débats que :
— le 27 septembre 2023, les sociétés TMS Dem et Europcar France ont conclu une convention d’ouverture de compte ;
— la société Europcar France a émis sur la société TMS Dem, entre juin et octobre 2024, 14 factures de location de véhicules : n°100233956076 du 6 juin 2024, d’un montant de 3.801,82 euros ; n°100233961316 du 7 juin 2024, d’un montant de 2.041,33 euros ; n°100234032879 du 21 juin 2024, d’un montant de 4.215,66 euros ; n°100234032863 du 21 juin 2024, d’un montant de 4.972.19 euros ; n°100234253739, d’un montant de 1.380 euros ; n°100234262336, d’un montant de 770,64 euros ; n°100234313695 , d’un montant de 208,88 euros ; n°100234357546, d’un montant de 732,05 euros ; n°100234363339, d’un montant de 1.466,99 euros ; n°100234378697, d’un montant de 45 euros ; n°PVS24-00024888, d’un montant de 105 euros ; n°100234426751, d’un montant de 45 euros ; n°PVS24-00025919, d’un montant de 105 ; n°PVS24-00027106, d’un montant de 105 euros.
La société TMS Dem ne conteste que les factures :
— n°100234032863,
— n°100233961316,
— n°100233956076,
— n°100234032879,
— et n° 00234313695.
La facture n°100234032863 (contrat de location n°2102897150) inclut, en sus du forfait de location prévu de 1.380 euros, une facturation au titre de 64 jours supplémentaires – non contestés par la société TMS Dem – et des frais pour dommages. Ces derniers frais n’étant cependant pas justifiés par la société Europcar France, le montant non sérieusement contestable de cette facture sera fixé à la somme de 4.623,74 euros.
Les factures n°100233961316 et n°100233956076, afférentes au contrat de location n°2102897130, incluent une indemnité pour retour tardif et des frais de dommages.
Sont versés aux débats le bon de retour du véhicule, établi à la date du 3 juin 2024 et signé par le loueur et par le locataire, qui fait mention d’un choc avant et de dégats aux niveaux du capot et de la calandre, les photographies du véhicule concerné (pièce n°13) et la note de la société BCA expertise (pièce n°5 – pages 69 et 70), de sorte que la société Europcar France justifie des dommages et des frais de réparation du véhicule. La société TMS Dem n’opposant aucun élément sur ces points, la demande de la société Europcar France relative à ces deux factures ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La facture n°100234032879 (contrat de location n°2102640627) inclut la facturation des jours supplémentaires de location – 85 jours pour un montant total de 3.909,66 euros – une indemnité pour retour tardif de 300 euros et une surcharge pour désinfection à hauteur de 6 euros. La société TMS Dem ne soutient pas que ces montants seraient contraires à ceux prévus par les conditions générales de location de la société Europcar France dont elle ne conteste pas avoir pris connaissance. La demande de ce chef ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse.
La facture n°00234313695 (contrat de location n°2103406726), d’un montant de 208,88 euros, porte les mentions : 'franchise non rachetable', pour 121,88 euros, et 'frais administratifs dommage’ pour 87 euros. Aucune précision n’étant apportée par la société Europcar France sur l’objet de cette facturation, la demande de ce chef apparaît sérieusement contestable.
Le montant de 19.437,23 euros au titre des factures restées impayées n’étant pas sérieusement contestable, la cour condamnera la société TMS Dem au paiement, à titre provisionnel, de cette somme, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points et 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L 441-10 du code de commerce, et infirmera en ce sens l’ordonnance entreprise.
Sur la demande de relative au dépôt de garantie
La société TMS Dem demande que la société Europcar France soit condamnée à lui verser la somme de 8.000 euros qu’elle a payée à titre de dépôt de garantie, subsidiairement que soit ordonnée une compensation du montant de ce dépôt avec les sommes restant dues.
Par courriel en date du 21 mars 2025, la société Europcar France a confirmé que la société TMS Dem avait bien déposé, à titre de garantie, la somme de 8.000 euros (pièce TMS Dem n°4).
Toutefois, un tel dépôt n’ayant vocation, aux termes des conditions générales de location, à être restitué au client qu’à l’issue de la relation contractuelle et si aucun coût supplémentaire n’a été constaté, les demandes tendant à la restitution du dépôt de garantie, subsidiairement à la compensation du montant de ce dépôt avec les sommes restant dues, apparaissent en l’état prématurées. La cour dira dès lors n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
La société TMS Dem sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Europcar France la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sur la condamnation provisionnelle ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne la société TMS Dem à payer, à titre provisionnel, à la société Europcar France la somme de 19.437,23 euros au titre des factures restées impayées, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture, et la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de restitution du dépôt de garantie ou de compensation avec les sommes restant dues ;
Condamne la société TMS Dem aux dépens d’appel et à payer à la société Europcar France la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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