Confirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/04252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 5 décembre 2023, N° 23/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/04252
N° Portalis DBVM-V-B7H-MB5H
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/00307)
rendu par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 05 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2023
APPELANT :
L’Etat, représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côtes-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile au :
[Adresse 1],
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LAURENTde la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au même barreau
INTIMÉS :
M. [K] [J]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 22] (SUISSE)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 7]
M. [F] [J]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 16]
Mme [G] [J]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentés par Me Roxane LOUBET, avocate au barreau de VALENCE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Maître Etienne de LARMINAT, avocat au Barreau de Nantes,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Solène ROUX, greffier, lors des débats, et Mme Anne BUREL, greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Maître Etienne de LARMINAT été entendu en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI LA [Localité 21], créée en 1984, était, suite au décès en 2000 de M. [W] [J], détenue d’une part par sa veuve Mme [M] [L], d’autre part par les deux enfants du défunt nés d’une précédente union M. [K] [J] né en 1952 et Mme [Y] [J] née en 1956.
Mme [Y] [J] en était la gérante, et détenait en pleine propriété 725 des 975 parts de cette SCI, les 250 parts restantes étant détenues par son frère [K] en nue-propriété et par Mme [M] [J] en usufruit.
Cette SCI était propriétaire d’un ensemble immobilier, situé à PIEGON (Drôme), et composé :
d’une part d’une maison d’habitation occupée par M. [K] [J], entourée de terres exploitées par lui,
d’une autre maison d’habitation occupée par Mme [Y] [J], entourée de terres affectées à son activité de tisserande, propriété dont elle avait fait l’apport à la SCI lors de sa création.
La propriété occupée par Mme [Y] [J] était également, occasionnellement, mise à disposition d’une association afin d’accueillir des artistes en résidence, et d’organiser des manifestations culturelles.
Mme [Y] [J], âgée de 60 ans en 2016 et qui n’avait pas d’héritiers en ligne directe, a souhaité optimiser la transmission de son patrimoine immobilier.
Ont alors été passés les actes suivants :
par acte du 23 décembre 2016, les associés de la SCI LA [Localité 21] ont décidé une réduction de capital de cette société par suite d’un retrait partiel d’actifs, à savoir l’immeuble en pleine propriété apporté par Mme [Y] [J], pour une valeur estimée à 650 000 ',
par acte du même jour, 23 décembre 2016, une nouvelle SCI dénommée « TERRE DES ARTS » a été constituée entre M. [K] [J] et Mme [Y] [J], cette dernière apportant à la société nouvellement créée la nue-propriété de son bien immobilier évoqué ci-dessus estimée à 166 000 ', l’usufruit étant conservé par elle, tandis que M. [K] [J] apportait une parcelle de verger estimée à 3 500 ', le capital social de cette nouvelle société étant ainsi réparti :
pour M. [K] [J] à hauteur de 35 parts d’une valeur de 100 ' chacune,
pour Mme [Y] [J] à hauteur des 1 660 parts restantes,
enfin, par acte notarié du 14 avril 2017, Mme [Y] [J] a fait donation de la pleine propriété de 1 659 parts sur les 1660 lui appartenant dans la SCI « TERRE DES ARTS », avec interdiction d’aliénation sans l’accord de la donatrice :
à son frère [K] [J] pour 1 501 parts d’une valeur totale de 150'100 ',
à ses neveu et nièce, enfants du précédent, [F] [J] et [G] [J] pour 79 parts chacun d’une valeur de 7 900 '.
M. [K] [J] a réglé à l’administration fiscale la somme de 57 768 ' au titre des droits d’enregistrement sur cette donation, tandis que [F] [J] et [G] [J] n’ont réglé aucun droit en raison de l’abattement de l’article 779 du code général des impôts.
Des propositions de rectification, en date du 18 juillet 2019, ont été adressées par l’administration fiscale à chacun des bénéficiaires concernés à savoir M. [K] [J], M. [F] [J] et Mme [G] [J] (les consorts [J]), ces rectifications, fondées sur la notion d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales en ce que la SCI « TERRE DES ARTS » nouvellement créée serait fictive et que l’opération n’aurait reposé que sur le but exclusivement fiscal de minorer la base des droits d’enregistrement, conduisant à la mise à la charge des contribuables des sommes suivantes :
M. [K] [J], celle de 64 768 ' au titre du rappel de droits, outre intérêts de retard et majorations soit un total de 120 856 ',
M. [F] [J] et Mme [G] [J] 2 826 ' chacun au titre du rappel de droits, outre intérêts de retard et majorations soit un total de 3 850 ' chacun.
Sur les observations formées par les consorts [J], les rectifications proposées ont été confirmées par l’administration fiscale par courrier du 29 octobre 2019.
Le comité de l’abus de droit fiscal (CADF), saisi par M. [K] [J], a rendu le 14 janvier 2021 un avis favorable à l’administration.
L’imposition litigieuse a alors été mise en recouvrement le 15 septembre 2021 pour la somme totale de 128 556 ' (dont 70 020 ' au titre des droits et 58 020 ' au titre des pénalités), solidairement à l’encontre des trois contribuables en application de l’article 1705 du code général des impôts.
La réclamation contentieuse formée par les consorts [J] a été rejetée par trois courriers en date du 23 novembre 2022.
Par acte du 19 janvier 2023, les consorts [J] ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir :
annuler ou à défaut réformer les propositions de rectification adressées respectivement à chacun d’eux le 18 juillet 2019,
par conséquent ordonner le dégrèvement des droits, pénalités, majorations et intérêts de retard mis à leur charge.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal saisi a :
annulé les décisions de rejet du 23 novembre 2022 concernant chacun des contribuables,
ordonné le dégrèvement subséquent des impositions, droits, pénalités, majorations et intérêts de retard mis à la charge :
de M. [K] [J] pour la somme de 120'856 ',
de M. [F] [J] pour la somme de 3 850 ',
de Mme [G] [J] pour la somme de 3 850 ',
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration au greffe en date du 15 décembre 2023, l’Etat représenté par la Directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, il demande à cette cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et, statuant de nouveau, de :
juger fondés les rappels d’imposition du 18 juillet 2019,
confirmer les décisions de rejet de réclamation du 23 juillet 2022 prises à l’égard de M. [K] [J], M. [F] [J] et Mme [G] [J],
débouter les consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions,
condamner M. [K] [J], M. [F] [J] et Mme [G] [J] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer une somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se prévaut de décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation (15 mai 2007, n° 06-14.262, et 13 janvier 2009, n° 07-20.097), transposables selon lui au cas d’espèce, dans lesquelles il a été considéré que la SCI en cause était fictive en ce que :
elle n’avait pour objet, ni la recherche de profits, ni la réalisation d’économies, dès lors que les grosses réparations restaient à la charge du nu-propriétaire,
son actif était uniquement composé d’un bien en nue-propriété, et elle ne disposait d’aucun moyen financier pour assurer la gestion de son patrimoine, l’apport en numéraire d’un des associés étant insuffisant pour lui permettre de remplir son objet social et de fonctionner réellement,
sa création, par un apport de la nue-propriété des biens immobiliers, suivie, à peu de temps d’intervalle, de la donation de la majorité des parts aux héritiers indirects, dissimulait une donation indirecte afin d’éluder l’application du barème applicable.
Les consorts [J], par uniques conclusions notifiées le 2 mai 2024, demandent la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et réclament la condamnation de l’administration des finances publiques à leur payer, à chacun, à ce titre, la somme de 1 500 '.
Ils reprennent, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer que l’administration fiscale ne démontrait pas, en l’espèce, l’existence d’un abus de droit.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 18 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’administration fiscale fait reposer les droits d’enregistrement rappelés, ainsi que les intérêts et pénalités afférentes, sur l’existence d’un abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Ce texte dispose, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2019 applicable en l’espèce :
« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité.
Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.
Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public."
C’est à l’Etat représenté par la Directrice régionale des finances publiques, qui invoque en l’espèce l’abus de droit, qu’incombe la charge d’en rapporter la preuve.
L’administration fiscale soutient tout d’abord que la SCI TERRE DES ARTS serait fictive.
Elle prétend à cette fin que cette société n’a effectué aucune opération en rapport avec son objet social, et qu’elle n’a pas rempli ses obligations statutaires en ne justifiant pas de l’ouverture d’un compte bancaire ni de la tenue de comptes annuels.
Sur ces points, il sera relevé que la SCI TERRE DES ARTS avait pour objet, aux termes de ses statuts, 'l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente de tous biens et droits immobiliers (en ce compris les parts de SCPI) de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
La mise à disposition à titre gratuit au profit d’un ou plusieurs associés.'
En l’espèce, cette société a bien reçu, par voie d’apport et aux termes de ses statuts :
des droits immobiliers à savoir la nue-propriété d’un bâtiment à usage d’habitation et de diverses parcelles, le tout cadastré à [Localité 23] (Drôme) lieu-dit '[Localité 21]' section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] d’une surface totale de 12 ha 75 a 5 ca,
la pleine propriété d’une parcelle de verger cadastrée même commune, même section n° [Cadastre 15] d’une superficie de 19 a 20 ca.
Elle a aussi, selon acte du 5 mai 2017 visé par l’administration fiscale en page 3 des propositions de rectification adressées aux contribuables, mis à disposition de l’association '[Adresse 19] Piegon’ un immeuble à titre gratuit, ces événements relevant tous de son objet social, peu important sur ce point que, par le passé, le même immeuble ait déjà été mis à disposition de la même association par la SCI [Localité 21] qui en était alors propriétaire.
Il sera aussi souligné que, dans les statuts de la SCI nouvellement constituée, il est exposé, en page 2, que cette société a été créée par M. [K] [J] et Mme [Y] [J] 'notamment afin :
d’assurer la protection de leurs intérêts patrimoniaux tout en pouvant transmettre les parts de la présente société,
de transmettre en évitant l’indivision, tout en permettant à Mme [Y] [J] de continuer à gérer les biens immobiliers comme elle l’entend.'
S’agissant de la tenue des comptes annuels, le tribunal a justement rappelé que le contrôle fiscal portait sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, alors que, selon ses statuts en page 16, il était stipulé que, par dérogation, le premier exercice social de la SCI TERRE DES ARTS commencerait à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce pour se terminer le 31 décembre 2017, les comptes du premier exercice n’ayant donc pas pu être établis avant la fin de la période sur laquelle portait le contrôle, ni donc l’assemblée générales des associés être réunie pour les approuver.
Si l’administration indique pouvoir s’appuyer sur des éléments postérieurs à la période de rectification, il y a lieu de considérer :
que les intimés versent aux débats la page de garde d’un registre d’assemblées générales de la SCI TERRE DES ARTS en date du 16 mai 2018 mentionnant que les pages de celui-ci ont été cotées et paraphées par le maire de la commune de PIEGON sous le sceau de la mairie de cette commune,
qu’ils produisent deux 'décisions collectives’ prises par l’ensemble des associés de la SCI en dates des 28 avril 2018 et 22 avril 2019, la seconde décision actant notamment leur demande à la gérante de régulariser l’ouverture d’un compte bancaire et de convoquer une assemblée générale ordinaire, ces décisions illustrant la réalité d’une concertation des associés, même si celle-ci est minime, la simple absence de tenue d’une assemblée générale annuelle ne pouvant suffire à caractériser le caractère fictif de la société.
Par ailleurs, doit être rappelé et souligné d’une part le caractère familial de la SCI nouvellement constituée, à l’aune duquel le respect des obligations légales et statutaires doit être apprécié, d’autre part l’objectif limité poursuivi par ses associés tel qu’annoncé dans les statuts eux-mêmes, à savoir, ainsi que rappelé ci-dessus, 'd’assurer la protection de leurs intérêts patrimoniaux tout en pouvant transmettre les parts de la (…) société, (et) de transmettre en évitant l’indivision, tout en permettant à Mme [Y] [J] de continuer à gérer les biens immobiliers comme elle l’entend.'
Or, contrairement à ce qu’a soutenu l’administration fiscale, en particulier dans les réponses apportées aux observations des contribuables et à leurs recours contentieux, la création d’une nouvelle société civile immobilière était utile pour remplir l’objectif ainsi énoncé, dans la mesure où :
la SCI FONTATIÈRE qui existait jusqu’alors était propriétaire d’un autre bien immobilier conséquent, à savoir la maison d’habitation occupée par M. [K] [J] ainsi que les terres alentour qu’il exploitait, ce bien n’ayant pas vocation à subir un démembrement du droit de propriété contrairement à celui apporté par Mme [Y] [J],
dès lors, opérer une diminution de capital par retrait de ce dernier bien, puis une nouvelle augmentation par l’apport de sa nue-propriété à la SCI existante ne pouvait pas permettre de parvenir au même but, sauf à créer une situation juridique particulièrement complexe source de difficultés, dans la mesure où les deux ensembles immobiliers que la SCI [Localité 21] aurait alors détenus n’auraient pas été soumis aux mêmes règles juridiques tant quant à leur gestion, que quant aux droits d’en disposer, étant rappelé, au surplus, que les parts détenus par M. [K] [J] dans la SCI [Localité 21] faisaient déjà, elles-mêmes, l’objet d’un démembrement de propriété entre ce dernier nu-propriétaire et Mme [M] [J] usufruitière,
pour les mêmes motifs, procéder, pour Mme [Y] [J], par donation pure et simple à son frère et à ses neveu et nièce de la nue-propriété de son immeuble pour en conserver l’usufruit ne pouvait conduire au résultat escompté, s’agissant notamment des conditions de gestion de l’immeuble, puisque la nue-propriété de ce dernier aurait alors été régie par les règles de l’indivision, moins souples que celles de la société civile.
Il sera souligné, à cette égard, que la jurisprudence invoquée par l’appelant, en particulier l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 janvier 2009 (n° 07-20.097) n’est pas strictement transposable, dès lors que ce dernier a été rendu dans une espèce dans laquelle aucun aspect familial concernant le patrimoine ou l’intention de le transmettre n’était évoqué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’opération objet du litige, en particulier la création de la SCI TERRE DES ARTS, ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale et que, dès lors, cette société n’est pas fictive et l’abus de droit invoqué par l’appelant au visa de L. 64 du livre des procédures fiscales n’est pas établi.
C’est donc à bon droit que le tribunal a annulé les décisions de rejet des réclamations contentieuses du 23 novembre 2022 concernant chacun des intimés, et ordonné le dégrèvement des rappels de droits, pénalités, majorations et intérêts de retard mis en recouvrement.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’Etat, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [J].
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne l’Etat représenté par la [Adresse 20] à payer à M. [K] [J], M. [F] [J] et Mme [G] [J], chacun la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne l’Etat représenté par la Directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Référence ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Offre ·
- Logement ·
- État
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Base de données ·
- Logiciel ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Veuve ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Demande ·
- Magistrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commission de surendettement ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Salariée ·
- Délai de prévenance ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Changement ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Service ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Pierre ·
- Indexation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Frais bancaires ·
- Jugement ·
- Paye
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Tiers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.