Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 26 mars 2026, n° 24/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 décembre 2023, N° 21/00793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 24/00531
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLGY
AFFAIRE :
,
[E], [F]
C/
,
[H], [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00793
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur, [E], [F]
né le 02 septembre 1955 à, [Localité 1]
de nationnalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Perrine WALLOIS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
Représentant : Me Michael BELHASSEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 305
APPELANT
****************
Madame, [H], [O]
née le 19 janvier 1961 à, [Localité 3] (PORTUGAL)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Thibaud DESSALLIEN, Constitué/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [H], [O] expose avoir été engagée par M., [J], [A] et Mme, [S], [A] contre une rémunération payée par chèque sans contrat de travail écrit.
En octobre 2019, M., [A] a été transféré dans un Ehpad. Mme, [A] est décédée le 19 décembre 2019 et le 10 avril 2020, M., [A] est à son tour décédé.
Mme, [O] n’a plus été payée à partir du mois de janvier 2020. Elle n’a pas reçu d’attestation de fin de contrat, destinée à Pôle emploi.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2021, Mme, [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de voir qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le règlement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Mme, [O] a attrait à la cause Mme, [V], [A], M., [D], [A], M., [F] et Mme, [W], [A], représentée par son tuteur, [T], [P] mandataire, [1], venant aux droits de M., [J], [A] et Mme, [S], [A], décédés.
Par jugement du 27 décembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales de la procédure antérieure, le conseil des prud’hommes a :
— mis hors de cause Mme, [V], [A],
— dit que la rupture de la relation de travail par les héritiers de M. et Mme, [A], à 1'encontre de Mme, [O] est un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence M., [D], [A], M., [F], Mme, [W], [A] représentée par son tuteur, ayants-droits de M. et Mme, [A], à payer à Mme, [O] les sommes suivantes :
* 4 200 euros brut à titre d’indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2021 ;
* 420 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2021,
* 2 100 euros à titre d’indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2021,
* 7 700 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 20 avril 2020, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2021,
* 770 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2021,
* 10 500 euros brut, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du I5 novembre 2023,
* 1 837,50 euros à titre de solde de congé payé 2019/2020, à compter du 15 avril 2021,
* 418 euros à titre de remboursement de frais bancaires,
* 12 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 décembre 2023,
* 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 décembre 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 15 avril 2021,
— condamné M., [D], [A], M., [F], Mme, [W], [A] représentée par son tuteur, ayants-droits de M. et de Mme, [A] à porter à Mme, [O] l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle Emploi, le certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement,
— dit qu’à compter d’un délai de 30 jours à partir du jugement à intervenir courra une astreinte, pour l’ensemble des documents, de 50 euros par jour de retard,
— débouté Mme, [O] de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté M., [D], [A], M., [F], Mme, [W], [A] représentée par son tuteur, ayants-droits de M. et de Mme, [A], de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— condamné M., [D], [A], M., [F], Mme, [W], [A] représentée par son tuteur, ayants-droits de M. et de Mme, [A] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des décisions du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 14 février 2025, M., [F] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 10 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M., [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la rupture de la relation de travail par les héritiers de M. et Mme, [A], à l’encontre de Mme, [O] est un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence M., [F], Mme, [W], [A] représentée par son tuteur à payer à Mme, [O] les sommes suivantes :
* 4 200 euros brut à titre d’indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2021,
* 420 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2021,
* 2 100 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2021,
* 7 700 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 20 avril 2020, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2021,
* 770 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2021,
* 10 500 euros brut, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 novembre 2023,
* 1 837,50 euros, à titre de solde de congés payés 2019/2020, à compter du 15 avril 2021,
* 418 euros nets, à titre de remboursement de frais bancaires,
* 12 600 euros, à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 décembre 2023,
* 1 000 euros, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 décembre 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 15 avril 2021,
— condamné M., [F], Mme, [W], [A] représentée par son tuteur, à porter à Mme, [O], l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement,
— dit qu’à compter d’un délai de 30 jours à partir du jugement à intervenir courra une astreinte, pour l’ensemble des documents, de 50 euros par jour de retard,
— débouté Mme, [O] de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté M., [F], Mme, [W], [A] représentée par son tuteur de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— condamné M., [F], Mme, [W], [A] représentée par son tuteur aux entiers dépens notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent comprenant jugement, par voie de commissaire de justice,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des décisions du présent jugement,
Statuant à nouveau
— débouter Mme, [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que le contrat de travail est nul et de nul effet,
— condamner Mme, [O] à payer à M., [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [O] aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme, [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
en conséquence,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner M., [F], M., [D], [A] et Mme, [W], [A] représentée par son tuteur, agissant en qualité d’héritiers de M. et de Mme, [A] à lui payer les sommes de :
* 10 500 euros brut, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 novembre 2023
* 4 200 euros brut à titre d’indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2021,
* 420 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2021,
* 2 100 euros à titre d’indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2021,
* 7 700 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 20 avril 2020, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2021,
* 770 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2021,
* 418 euros à titre de remboursement de frais bancaires,
* 1 837,50 euros à titre de solde de congés payés 2019/2020, à compter du 15 avril 2021,
* 12 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 décembre 2023,
* 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 décembre 2023,
— ordonner à M., [F], M., [D], [A] et Mme, [W], [A] représentée par son tuteur, agissant en qualité d’héritiers de M. et de Mme, [A] de lui délivrer une attestation de fin de contrat destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paye conformes au jugement rendu,
et y ajoutant
— condamner M., [F], M., [D], [A] et Mme, [W], [A] représentée par son tuteur à lui payer la somme de 8 650 euros à titre de liquidation d’astreinte provisoire pour la période du 27 janvier 2024 au 17 juillet 2024, somme à parfaire pour la période postérieure au 17 juillet 2024 et jusqu’au jour où l’obligation de délivrance des documents ordonnée sous astreinte par le jugement déféré aura été dûment exécutée,
— fixer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, pour une durée de 180 jours, dans l’hypothèse où M., [F], M., [D], [A] et Mme, [W], [A] ne se seraient toujours pas exécutés lorsque la cour de céans statuera
— condamner M., [F], M., [D], [A] et Mme, [W], [A] représentée par son tuteur, agissant en qualité d’héritiers de M. et Mme, [A] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause Mme, [V], [A], en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
A titre liminaire également, il est précisé que la cour a entendu soulever d’office la question de la recevabilité des demandes de Mme, [O] à l’encontre des ayants droit absents en cause d’appel et invité les parties à fournir leurs éventuelles observations sur ce point.
Mme, [O], par son avocat, a indiqué qu’elle s’en rapportait sur la question de la recevabilité de ses demandes formées à l’encontre des ayants droit absents en cause d’appel, précisant toutefois que cette question ne portait pas atteinte à la recevabilité de ses demandes à l’encontre de M., [F] ni à sa demande que la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
A défaut d’être dans la cause, les demandes de Mme, [O] à l’égard de M., [D], [A] et de Mme, [V], [A] représentée par son tuteur, seront déclarées irrecevables.
Sur la nullité du contrat de travail
Au cas présent, M., [F], qui conteste l’existence même du contrat de travail entre M. et Mme, [A] et Mme, [O], s’interrogeant sur la réalité des prestations, fait valoir que si la cour considérait que le contrat existe, il est nul et de nul effet au motif que M. et Mme, [A], tous deux décédés, présentaient au moment des faits une altération mentale sévère et étaient des personnes vulnérables, ainsi que l’attestent les certificats médicaux qu’il produit, et qu’ils n’avaient pas la capacité de contracter.
Mme, [O] soutient à l’inverse qu’elle a été au service de M. et Mme, [A] depuis juin 2016 et qu’elle a perçu une rémunération à ce titre, sans que la réalité de ses prestations puissent être remise en cause, faisant valoir que si M., [F] soutient que M. et Mme, [A] bénéficiaient d’une aide à domicile par l’intermédiaire d’une société prestataire et que les repas leur étaient servis deux fois par jour par une autre société prestataire, il n’en justifie pas. Elle ajoute que l’accusation d’abus de faiblesse est infondée, M., [F] n’apportant pas plus de preuve qu’une plainte aurait été déposée à ce titre. S’agissant de l’altération de leur santé mentale opposée par M., [F], Mme, [O] fait valoir qu’elle n’est pas avérée puisqu’ils étaient autonomes et géraient leurs affaires quotidiennes.
***
En application des dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail demeure un contrat soumis aux règles de droit commun, ce qui implique le consentement des parties et la capacité de contracter conformément à l’article 1128 du code civil.
Au cas présent, si M., [F] conteste l’existence du contrat de travail entre M. et Mme, [A] et Mme, [O], il apparait, au vu des règlements intervenus régulièrement du 28 février au 15 décembre 2019, Mme, [O] produisant pour cette période la copie des chèques, que cette dernière a été rémunérée pour une prestation de travail, en sorte qu’une relation de travail a existé, au vu des chèques fournis du 28 février au 15 décembre 2019.
Toutefois, il ressort également du certificat médical circonstancié, établi en application de l’article 430 du code civil par le docteur, [G], [R], psychiatre, le 25 janvier 2019, que Mme, [A], née le 5 juin 1931 présentait une altération des capacités cognitives due à sa maladie de Parkinson et à son âge, des troubles de la mémoire, une incapacité d’effectuer les opérations les plus élémentaires d’écriture, de calcul et de raisonnement, une incapacité d’exprimer sa volonté et conclut qu’elle est une personne vulnérable, totalement incapable de gérer ses affaires, soulignant à cet égard qu’elle ne peut plus « écrire ni lire ni bien sûr signer », justifiant une habilitation familiale. Le certificat médical circonstancié de M., [A] établi également en application de l’article 430 du code civil par le même médecin le 30 janvier 2020 relève une « évolution démentielle depuis un AVC en 2008 », qu’il présente une altération de ses capacités psychiques liée à l’âge, qu’il n’est pas conscient de son déficit au plan neurocognitif et qu’il est « complètement non autonome et très vulnérable » et conclut à une « altération majeure de ses fonctions intellectuelles supérieures ».
Si les éléments concernant M., [A] sont postérieurs au début des relations contractuelles établies en février 2019, néanmoins, le certificat médical note une évolution démentielle depuis son AVC de 2008, tandis que le certificat médical de Mme, [A] est antérieur à la relation de travail litigieuse.
Ces éléments mettent en évidence que M. et Mme, [A] n’ont pu pleinement consentir à la relation de travail.
Dès lors, M., [F] rapporte la preuve de l’incapacité de contracter de M. et Mme, [A], en sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de travail et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes de Mme, [O]
Les demandes de Mme, [O], recevables à l’égard de M., [F] ainsi qu’il a été vu ci-avant, tant au titre de l’exécution du contrat de travail que de la rupture, sont dès lors sans objet, tout comme sa demande de remboursement des frais bancaires de copies de chèques, sa demande de communication des documents de fin de contrat, sa demande de liquidation d’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive.
Le jugement sera également infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme, [O] qui succombe principalement et cette dernière sera condamnée à verser la somme de 500 euros à M., [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a mis hors de cause Mme, [V], [A],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit les demandes de Mme, [H], [O] à l’encontre de M., [D], [A], et de Mme, [W], [A], représentée par son tuteur, [T], [P] mandataire, [1], venant aux droits de M., [J], [A] et Mme, [S], [A], irrecevables,
Prononce la nullité du contrat de travail,
Dit l’ensemble des demandes de Mme, [H], [O] sans objet,
Condamne Mme, [H], [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme, [H], [O] à verser la somme de 500 euros à M., [E], [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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