Infirmation partielle 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 janv. 2023, n° 22/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES ( Société d'Assurance Mutuelle ) |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 33
N° RG 22/03318
N° Portalis DBVL-V-B7G-SZCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société AREAS DOMMAGES (Société d’Assurance Mutuelle),
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de la société GOUAISBAUT ET FILS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [I]
né le 19 Mai 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SAS CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [X] [W] [B]
né le 12 Octobre 1953 à [Localité 3]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Henri CHESNAIS de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Henri CHESNAIS de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la société La clef des champs
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. GOUAISBAUT ET FILS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 juin 2022 à étude
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 22 décembre 2009, M. [U] [I] a confié à la société La Clef des Champs, assurée auprès de la société Allianz Iard, la maîtrise d''uvre de la construction d’une maison et d’un garage annexe sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 12] pour un coût de 177 229,57 euros TTC.
Le lot gros-'uvre a été attribué à la société Gouaisbaut et Fils, assurée auprès de la société Areas Dommages et le lot charpente à M. [B], assuré auprès de la société MAAF Assurances.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 février 2011.
Se plaignant de fissures en façades et de désordres sur un volet roulant, M. [I] a déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage. Une expertise amiable a été diligentée par la société Areas Dommages, laquelle a proposé une indemnisation au maître de l’ouvrage pour une partie des désordres constatés. Jugeant cette proposition insuffisante, M. [I] l’a refusée.
Une nouvelle expertise a été réalisée suite à l’aggravation des désordres. La proposition d’indemnisation a également été déclinée par M. [I].
La société La Clef des Champs a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 juin 2015 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 octobre 2017.
M. [I] a, par acte d’huissier en date du 12 février 2018, fait assigner les sociétés Allianz Iard et Areas Dommages devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 mars 2018.
Par une ordonnance du 11 juillet 2019, rectifiée le 18 juillet 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Allianz Iard, SMA, MAAF Assurances et SMABTP, ainsi qu’à M. [B] et M. [F], chargé du lot enduit. Elles ont également été étendues à de nouveaux désordres.
Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2021, M. [I] a fait assigner la société Areas Dommages devant le juge des référés en paiement de provisions.
Par actes d’huissier du 20 octobre 2021, la société Areas Dommages a fait assigner en intervention les sociétés Gouaisbaut et Fils, MAAF Assurances, Allianz Iard et M. [B] devant le juge des référés aux fins de garantie par parts viriles.
Les dossiers ont été joints.
L’expert, M. [Y], a déposé son rapport le 20 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le juge des référés a :
— condamné in solidum les sociétés Allianz, Areas Dommages, MAAF et M. [B] à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 135 847,84 euros HT, outre la TVA applicable au jour de la présente ordonnance, au titre des dépenses communes ;
— condamné in solidum la société Allianz et la société Areas Dommages au paiement de la somme provisionnelle de 26 938,39 euros HT, outre TVA applicable au jour de l’ordonnance, au titre des travaux de reprise du lot gros-'uvre ;
— condamné in solidum la société Allianz, la société MAAF et M. [B] au paiement de la somme provisionnelle de 24 789,47 euros HT, outre TVA applicable au jour de l’ordonnance, au titre des travaux de reprise du lot charpente ;
— débouté la société Areas Dommages de sa demande subsidiaire de garantie ;
— condamné in solidum les sociétés Allianz, MAAF, Areas Dommages et M. [B] au paiement d’une provision au titre des dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros ;
— débouté M. [I] de sa demande de condamnation à titre provisionnel des frais de procès ;
— condamné in solidum les sociétés Allianz, MAAF, Areas Dommages et M. [B] au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Areas Dommages a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 mai 2022, intimant M. [I], la société Allianz Iard, M. [B], la société MAAF Assurances et la société Gouaisbaut et Fils.
M [B] et la MAAF ont également formé appel le 27 mai 2022, intimant M. [I], la société Allianz Iard et la société Gouaisbaut et Fils.
Par ordonnance en date du 10 juin 2022, les procédures ont été jointes.
La société Gouaisbaut et Fils, assignée à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 6 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2022, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1382 ancien, 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, la société Areas Dommages demande à la cour de :
À titre principal,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société Areas Dommages à verser les sommes suivantes à M. [I] :
— 135 847,84 euros HT à titre provisionnel pour les dépenses communes ;
— 26 938,39 euros HT à titre provisionnel pour les travaux de reprise du lot gros 'uvre ;
— 5 000 euros à titre provisionnel pour les dommages-intérêts ;
Statuant de nouveau,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Areas Dommages ;
À titre subsidiaire,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la société Areas Dommages de sa demande subsidiaire de garantie ;
Statuant de nouveau,
— condamner in solidum la société Gouaisbaut et Fils, la société Allianz, assureur de la société La Clef des Champs, M. [B] et son assureur la société MAAF à garantir par parts viriles la société Areas Dommages au titre de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au bénéfice de M. [I] ;
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples aux présentes ;
En tout état de cause,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société Areas Dommages à verser à M. [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens de référé et d’expertise judiciaire ;
Statuant de nouveau,
— débouter M. [I] de toutes demandes au titre de ses frais irrépétibles dirigées à l’encontre de la société Areas Dommages ;
— condamner, le cas échéant in solidum, toutes parties succombantes à verser à la société Areas Dommages la somme de 6 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de référé et d’appel outre la prise en charge des entiers dépens incluant ceux de référé, d’appel et les honoraires de l’expert judiciaire.
La société Areas Dommages fait valoir qu’il résulte du refus de M. [I] de la voir accéder à son domicile pour pouvoir réaliser l’évaluation des travaux de reprise, un déséquilibre entre les parties aux opérations d’expertise en sorte que le rapport ne peut servir de base à une quelconque condamnation.
S’agissant de la demande de provision au titre du lot gros 'uvre, après avoir observé qu’elle est l’assureur de responsabilité décennale de la société Gouaisbaut et Fils et n’a vocation à garantir que les désordres de cette nature, elle fait grief au juge des référés de l’avoir condamnée à la somme de 26 938,39 euros HT, laquelle ne correspond pas à la reprise des seuls désordres de nature décennale, mais également à celle des désordres à caractère esthétique.
Elle conteste également sa condamnation au paiement d’une provision au titre des dépenses communes, faisant valoir que la somme de 78 268,61 euros HT correspond selon l’expert à des travaux de plâtrerie et peintures intérieures faisant suite à la reprise de la charpente de sorte que ces travaux réparatoires ne concernent pas les désordres affectant le gros 'uvre.
Elle critique encore sa condamnation provisionnelle au paiement de dommages et intérêts, soulignant qu’il n’est pas précisé de quel préjudice il s’agit et qu’aucune pièce n’est produite pour en justifier.
Enfin, dans l’hypothèse d’une condamnation, elle fait valoir que s’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le partage de responsabilité, il est compétent pour prononcer une condamnation en garantie contre les sociétés Allianz, MAAF, Gouaisbaut et Fils et M. [B] dans le cadre d’un partage par parts viriles.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2022, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce que le juge des référés a :
— condamné in solidum les sociétés Allianz, Areas Dommages, MAAF et M. [B] à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 135 847,84 euros HT, outre la TVA applicable au jour de la présente ordonnance, au titre des dépenses communes ;
— condamné in solidum la société Allianz et la société Areas Dommages au paiement de la somme provisionnelle de 26 938,39 euros HT, outre TVA applicable au jour de l’ordonnance, au titre des travaux de reprise du lot gros-'uvre ;
— condamné in solidum la société Allianz, la société MAAF et M. [B] au paiement de la somme provisionnelle de 24 789,47 euros HT, outre TVA applicable au jour de l’ordonnance, au titre des travaux de reprise du lot charpente ;
— condamné in solidum les sociétés Allianz, MAAF, Areas Dommages et M. [B] au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— débouter Areas Dommages de son appel principal ;
— débouter la MAAF ès qualités d’assureur de M. [B] de leur appel principal ;
— débouter la compagnie Allianz ès qualités d’assureur de la société La Clef des Champs de son appel incident ;
— réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo pour le surplus ;
— condamner in solidum les compagnies Allianz en qualité d’assureur de la société La Clef des Champs, MAAF en qualité d’assureur de M. [B], et Areas Dommages en qualité d’assureur de la société Gouaisbaut et Fils et M. [B] au paiement d’une provision de dommages et intérêts de 15 000 euros à M. [I] ;
— condamner in solidum les compagnies Allianz en qualité d’assureur de la société La Clef des Champs, MAAF en qualité d’assureur de M. [B] et Areas Dommages en qualité d’assureur de la société Gouaisbaut et Fils et M. [B] au paiement d’une provision pour frais de procès de 5 000 euros à M. [I] ;
Subsidiairement,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo statuant au fond ;
— condamner in solidum les compagnies Allianz en qualité d’assureur de la société La Clef des Champs, MAAF, Areas Dommages et M. [B] au paiement d’une indemnité de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
M. [I] soutient qu’il résulte de l’expertise que les fissurations imputables aux travaux de la société Gouaisbaut et Fils sont d’ordre structurel et portent atteinte à la solidité de la maison. Il considère que ces désordres ont également pour origine une insuffisance dans la direction et le contrôle des travaux de la maîtrise d''uvre de sorte que la société Allianz doit être condamnée in solidum avec l’assureur de la société de gros 'uvre. Il souligne que la société Areas Dommages avait d’ailleurs reconnu les désordres d’ordre décennal et proposé une indemnisation à hauteur de 80% de 31 602,80 euros TTC selon la quote-part de responsabilité qu’elle avait fixée.
S’agissant des désordres afférents au lot charpente, il soutient que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, portent atteinte à la solidité des ouvrages et résultent également d’une insuffisance certaine dans la direction, le contrôle et la surveillance des travaux.
Il considère que le coût des travaux de reprise de plâtrerie, de peinture, de ravalement et de maîtrise d''uvre pour 135 847,84 euros représente l’indemnisation d’un dommage unique justifiant la condamnation in solidum des sociétés de gros 'uvre et de charpente, co-responsables, et de leurs assureurs, ajoutant qu’ils doivent au même titre être condamnés au titre de son préjudice moral dont il demande la réévaluation.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 juillet 2022, M. [B] et la société MAAF Assurances demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné in solidum les sociétés Allianz, Areas Dommages, MAAF et M. [B] à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 135 847,84 euros HT, outre la TVA applicable au jour de la présente ordonnance, au titre des dépenses communes ;
— condamné in solidum la société Allianz, la société MAAF et M. [B] au paiement de la somme provisionnelle de 24 789,47 euros HT, outre TVA applicable au jour de l’ordonnance, au titre des travaux de reprise du lot charpente ;
— condamné in solidum les sociétés Allianz, MAAF, Areas Dommages et M. [B] au paiement d’une provision au titre des dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros ;
— condamné in solidum les sociétés Allianz, MAAF, Areas Dommages et M. [B] au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— débouter Areas Dommages, et M. [I], de toutes leurs demandes ;
— condamner la partie succombant à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
M. [B] et la MAAF estiment que le rapport d’expertise est contestable et s’associent aux conclusions de la société Areas Dommages pour indiquer que ce document ne peut servir de fondement à une condamnation. Ils soulignent que doit être discutée au fond la qualification décennale des désordres de la charpente.
Ils s’opposent à toute demande en garantie de la société Areas Dommages.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 août 2022, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté la société Areas Dommages de sa demande subsidiaire de garantie ;
— débouté M. [I] de sa demande de condamnation à titre provisionnel des frais de procès ;
— recevoir et dire bien fondée la société Allianz en son appel incident ;
— réformer l’ordonnance de référé du 5 mai 2022 en ce qu’elle a :
— condamné in solidum les sociétés Allianz, Areas Dommages, MAAF et M. [B] à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 135 847,84 euros HT, outre la TVA applicable au jour de la présente ordonnance, au titre des dépenses communes ;
— condamné in solidum la société Allianz et la société Areas Dommages au paiement de la somme provisionnelle de 26 938,39 euros HT, outre TVA applicable au jour de l’ordonnance, au titre des travaux de reprise du lot gros-'uvre ;
— condamné in solidum la société Allianz, la société MAAF et M. [B] au paiement de la somme provisionnelle de 24 789,47 euros HT, outre TVA applicable au jour de l’ordonnance, au titre des travaux de reprise du lot charpente ;
— condamné in solidum les sociétés Allianz, MAAF, Areas Dommages et M. [B] au paiement d’une provision au titre des dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros ;
— condamné in solidum les sociétés Allianz, MAAF, Areas Dommages et M. [B] au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant de nouveau,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation à garantie de la société Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société La Clef des Champs ;
— débouter en conséquence M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Allianz Iard ;
— débouter toutes autres parties de leurs demandes subsidiaires de garantie formées à l’encontre de la société Allianz Iard ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que la société Allianz Iard n’interviendra que dans les limites de la police souscrite uniquement au titre de la garantie obligatoire, à l’exclusion des garanties facultatives du fait de la résiliation de la police ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société Allianz Iard n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle opposable au titre des garanties facultatives (10 % du montant du sinistre avec un minimum de 750 euros et un maximum de 2 800 euros) ;
— débouter M. [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 487 du code de procédure civile.
Elle fait grief au juge des référés d’avoir prononcé une condamnation sur la totalité des travaux après avoir constaté que seule une partie des désordres serait de nature décennale, sans répondre aux assureurs sur les limites de la garantie et la nature décennale des désordres, notamment ceux affectant la charpente, alors que le délai d’épreuve était expiré à la date du dépôt du rapport.
Elle considère que le principe même de la responsabilité de la maîtrise d''uvre n’est pas établi et est sérieusement contestable comme le montant des indemnités sollicitées au titre des préjudices annexes qui relèvent du juge du fond.
Elle ajoute qu’en l’absence d’urgence, les conditions du renvoi au fond ne sont pas réunies.
MOTIFS
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur les désordres affectant la charpente (24 789,47 euros HT outre TVA)
L’expert a constaté que les pieds de ferme de la charpente sont sans blochet ni assemblage entre la jambe de force et l’arbalétrier. Il indique que les non-conformités d’exécution de la charpente ne portent pas atteinte en l’état à la solidité de l’ouvrage, mais peuvent la compromettre à terme à défaut d’exécution des travaux de reprise préconisés.
Ainsi que le rappelle à juste titre la société Allianz Iard, la réception ayant été prononcée le 10 février 2011, le délai d’épreuve décennal a expiré, sans que ne soit caractérisé un désordre de nature décennale. Il en découle une contestation sérieuse sur la nature des désordres, la qualification de la responsabilité et les conditions de garantie des assureurs. Ce débat relève du juge du fond.
L’ordonnance sera ainsi infirmée en ce qu’elle a condamné la société Allianz, M. [B] et la MAAF à payer à M. [I] une provision de 24 789,47 euros HT outre TVA applicable au jour du prononcé de l’ordonnance au titre de travaux de reprise du lot charpente.
Sur les désordres affectant le gros 'uvre (26 938,39 euros HT outre TVA)
L’expert a constaté deux types de fissures, des microfissures d’ordre esthétique qui ont pour origine un mouvement de retrait et des fissures structurelles en partie supérieure du linteau, sur le pignon ouest de la maison en jonction du mur de briques séparant le garage de la buanderie et sur la façade sud-ouest du garage, lesquelles portent atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Il ressort de son courrier du 29 juillet 2014 que la société Areas Dommages a reconnu la nature décennale du linteau fissuré de la porte du séjour et a estimé à 31 602,80 euros TTC les travaux de reprise incluant ceux du seuil de porte cassé.
La nature décennale des autres fissures structurelles qui ont la même origine, à savoir l’absence ou des manquements dans la réalisation des travaux de chainage, ne sont pas sérieusement contestables.
L’expert a estimé à 26 938,39 euros HT le coût de la reprise des seules fissures portant atteinte à la structure. Il convient de confirmer la condamnation de la société Areas Dommages à cette somme provisionnelle moindre que son estimation du 29 juillet 2014.
Investie d’une mission de maîtrise complète et en tout état de cause d’une mission d’organisation et de suivi des travaux, la responsabilité de la société la Clef des champs est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Aucune cause étrangère exonératoire n’étant invoquée, la responsabilité du maître d''uvre n’est pas sérieusement contestable. La décision attaquée est confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum son assureur décennal la société Allianz Iard avec la société Areas Dommages.
Sur la demandes de provision de la somme de 135 847,84 euros TTC
L’expert a estimé (page 52) à 134 847,84 euros TTC le montant des travaux de reprise pour les postes suivants :
— les travaux de démolition préalables à la reprise structurelle de la charpente de la maison d’habitation et aux travaux de plâtrerie et de peintures intérieures consécutifs : 78 628,61 euros HT,
— l’intégralité de l’enduit de la maison et du garage pour 42 398,81 euros HT (et non 43 398,81 comme indiqué par M. [I]-ses conclusions page 13),
— les frais de maîtrise d''uvre pour 13 820,42 euros HT.
La décision attaquée reprend ce chiffrage de l’expert et y ajoute les frais de coordination SPS de 2 500 euros, soit un total de 137 347,84 euros, pour au final condamner les sociétés Allianz et Areas Dommage, M. [B] et la MAAF à payer la somme provisionnelle de 135 847,84 euros HT à M. [I].
Le juge des référés ne peut prononcer une condamnation in solidum entre plusieurs entrepreneurs que s’ils ont contribué de manière évidente au même dommage.
En l’espèce, il résulte de l’expertise des dommages distincts affectant le gros 'uvre, la charpente ou les plâtreries. Il convient ainsi d’examiner les demandes poste par poste.
Sur la somme de 78 628,61 euros HT : démolition et reprise des plâtres et de la peinture intérieurs
Il a été vu qu’il existe une contestation sérieuse sur la nature décennale des désordres affectant la charpente.
Par ailleurs, l’expert a constaté diverses fissures sur les doublages des murs extérieurs et sur les cloisons séparatives qui ont pour origine un phénomène de retrait, sont d’ordre esthétique et ont pour la plupart été réservées sur le procès-verbal de réception du lot plâtrerie de la société Batireal.
M. [Y] indique également qu’il n’a pas relevé d’éléments démontrant que les fissures trouvent leur origine dans des défauts ou mouvements de la structure du gros 'uvre.
Il s’ensuit que le juge des référés ne pouvait condamner la société Areas Dommages, assureur décennal de la société Gouaisbaut et Fils et la société Allianz Iard, assureur de la société La Clef des Champs, à verser une provision de 78 628,61 euros HT à M. [I] en reprise des plâtreries et de la peinture intérieurs alors qu’il ne résulte pas de l’expertise de lien évident entre les travaux de gros 'uvre et les fissures intérieures.
En outre, alors qu’il a été vu qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualification des désordres affectant la charpente ainsi que sur l’imputabilité des fissures du rez-de-chaussée aux travaux de M. [B], l’ordonnance querellée sera également infirmée en ce qu’elle a condamné les sociétés [B] et la MAAF à régler à M. [I] une provision au titre de ces travaux de reprise.
Sur la somme de 42 398,81 euros HT : revêtement imperméable extérieur
Ce montant correspond à la mise en 'uvre d’un revêtement imperméable sur l’ensemble des façades et pignons de la maison et du garage.
Le moyen tiré de l’existence de fissures de nature esthétique ne peut prospérer alors qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’existence de fissures structurelles nécessite la reprise de l’intégralité de l’enduit pour garantir l’esthétique des façades.
Par ailleurs, la société Areas Dommages pouvait même sans nouvelle visite sur place faire estimer le montant de la reprise du revêtement extérieur au regard de la surface des façades et des pignons, ce qu’elle n’a pas fait. Sa critique du rapport sur ce point ne peut prospérer.
Pour les motifs déjà exposés, la société Allianz est tenue de régler le montant des travaux de reprises consécutifs aux fissures structurelles.
En revanche, ces travaux de reprise consécutifs à la reprise des fissures extérieures ne concernent que le lot gros 'uvre. Le juge des référés ne pouvait donc condamner M. [B] et la MAAF au paiement de cette provision.
La société Allianz et la société Areas Dommages seront ainsi condamnées à payer in solidum la somme provisionnelle de 46 638,69 euros TTC (42 398,81 euros HT +TVA10%) à M. [I].
Sur la somme de 13 820, 42 euros HT : frais de maîtrise d''uvre
Le montant des frais de maîtrise d''uvre dépendra du montant total des travaux de reprise qui sera retenu. À hauteur du référé, le montant de la provision ne peut être supérieur à 6 000 euros eu égard au montant des travaux de reprise non contestables.
La société Allianz Iard et la société Areas Dommage seront condamnées in solidum au paiement de cette somme à M. [I].
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [I] demande que la provision de 5 000 euros qui lui a été allouée soit portée à la somme de 15 000 euros arguant de la nécessité de la complète évacuation des lieux pendant la durée des travaux et du préjudice subi pour avoir été astreint aux nombreuses expertises amiables et judiciaires.
Il ne résulte pas de l’expertise la nécessité de quitter la maison pendant les travaux de reprise. Cette demande est donc sérieusement contestable et relève du juge du fond.
Le surplus de la demande nécessite d’apprécier l’existence d’une faute et son degré de gravité qui échappe au pouvoir du juge des référés. La demande est rejetée par voie d’infirmation.
Sur la demande de garantie de la société Areas Dommages
La demande de garantie commande l’appréciation de la gravité des fautes de chaque constructeur, ce qui ne relève pas du juge des référés. La demande de répartition par parts viriles est sans fondement.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la demande de renvoi devant le juge du fond
M. [I] demande sur le fondement de l’article 487 du code de procédure civile le renvoi de l’affaire devant le tribunal de Saint-Malo statuant au fond.
Or l’article précité ne permet au juge des référés que de renvoyer l’affaire en l’état de référé, la formation collégiale n’étant pas saisie du principal.
S’agissant des dispositions de l’article 811 devenu 837 du code de procédure civile, qui permet au président du tribunal de renvoyer l’affaire au fond à une audience dont il fixe la date, elles ne sont pas applicables devant la cour, une partie ne pouvant demander au juge d’appel de saisir directement le juge du premier degré. (3e Civ., 8 octobre 2003, 02-10.708).
M. [I] sera débouté de cette demande.
Sur la provision pour frais d’instance
M. [I] réclame la somme de 5 000 euros.
Une partie des demandes n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à sa demande à laquelle seront condamnées in solidum à titre provisionnel la société Areas Dommages et la société Allianz Iard.
L’ordonnance est infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le juge des référés au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les frais de l’instance au fond mais sur ceux de cette procédure de référé.
La société Areas Dommages et la société Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer la somme de 3 000 euros à M. [I] au titre de l’article 700 du code civil de la procédure devant le juge des référés et de l’appel et aux dépens de l’instance devant le juge des référés et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum la société Allianz Iard et la société Areas Dommages à payer à M. [I] de la somme provisionnelle de 26 938,39 euros HT et en ce qu’elle débouté la société Areas Dommages de son recours en garantie par parts viriles,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
DIT qu’à la somme de 26 938,39 euros HT sera ajoutée celle de 2693,84 euros au titre de la TVA à 10%,
CONDAMNE in solidum la société Areas Dommages et la société Allianz Iard à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 46 638,69 euros TTC au titre de la reprise de l’enduit de la maison et du garage,
CONDAMNE in solidum la société Areas Dommages et la société Allianz Iard à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre,
CONDAMNE in solidum la société Areas Dommages et la société Allianz Iard à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 5 000 euros pour frais d’instance,
DEBOUTE M. [I] du surplus de ses demandes de provision,
DEBOUTE M. [I] de sa demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo statuant au fond,
CONDAMNE in solidum la société Areas Dommages et la société Allianz Iard à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Areas Dommages et la société Allianz Iard aux dépens de la procédure de référé et de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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