Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 11 sept. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 septembre 2024, N° 24/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00228 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFBM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 24/00045
APPELANTE
Madame [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée à l’audience par Me Richard JONEMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0280
Et ayant pour avocat postulant Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉS
Madame [P] [E] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Comparante et assistée de Me Lisa MIMOUN de la SELARL T&M ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
[37], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
[35] [Localité 38], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante
[23], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Gestion de surendettement
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante
[28], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[27], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [31]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Société [17] [Localité 33], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 juillet 2023, Mme [Y] [O] [U] a saisi la [22] le 27 juillet 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 août 2023.
Par décision en date du 09 janvier 2024, la commission a retenu un passif de 314 724,62 euros, des ressources de 1 027 euros, des charges de 1 093,95 euros, une capacité de remboursement négative de moins 731 euros et a imposé des mesures de suspension de l’exigibilité des créances dans la limite de deux années subordonnées à la vente amiable du bien immobilier d’une valeur estimée de 100 000 euros.
Par courrier en date du 09 février 2024, Mme [P] [W] dont la créance avait été retenue à hauteur d’une somme de 48 271,72 euros et suspendue pour 24 mois a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déchu Mme [O] [U] de son droit au bénéfice de la procédure de surendettement et a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Il a déclaré recevable le recours de Mme [W] comme ayant été formé le 09 février 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification du jugement en date du 18 janvier 2024.
Il a relevé que Mme [O] [U] était à la fois gérante de l’EURL [34], domiciliée à son adresse et salariée en CDI en qualité de directrice commerciale et technique depuis le 02 février 2021, que sa résidence principale était estimée à 400 000 euros et que son passif s’élevait à 314 724,62 euros.
Pour retenir sa mauvaise foi, il a considéré que Mme [W] produisait un mail de la [26] (la [24]) adressé le 17 juin 2024 à l’EURL [34] lui rappelant son obligation de déclaration quant à l’impôt sur les sociétés pour l’année 2023, à la valeur ajoutée et aux effectifs salariés et en a déduit que Mme [O] [U] avait transmis à la commission de surendettement des éléments erronés afin d’obtenir l’ouverture d’une procédure, en affirmant ne percevoir que 374,48 euros de la [20] alors qu’il résultait des éléments fournis par Mme [W], son ancienne experte-comptable, qu’elle disposait également de revenus issus de son activité commerciale.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception sans que la date de réception par Mme [O] [U] ait pu être déterminée, le greffe de la juridiction n’ayant jamais répondu aux demandes de production de l’accusé de réception de la notification.
Par déclaration transmise par RPVA au greffe de la cour d’appel de Paris le 11 octobre 2024, Mme [O] [U] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’avait déchue de son droit au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf l’appelante qui avisée n’a pas retiré sa convocation mais a été représentée par son conseil.
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, l’URSSAF d’Île-de-France indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
Dans ses conclusions déposées le 03 juin 2025 et reprises oralement, Mme [O] [U] représentée par son conseil demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déchue de son droit au bénéfice de la procédure de surendettement, et statuant à nouveau, de juger recevable sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement à son bénéfice, et de confirmer la décision de la commission en date du 09 janvier 2024 sauf en ce qu’elle a inclus Mme [W] dans la liste de ses créanciers et de statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que le premier juge a retenu sa mauvaise foi en se fondant sur un courrier de la [24] du 17 juin 2024, lequel ne permet en aucun cas de conclure qu’elle perçoit une rémunération en sa qualité de gérante de l’EURL [34], dès lors qu’il se limite à rappeler les obligations déclaratives de ladite société en matière d’impôt sur les sociétés pour l’année 2023, de déclaration de la TVA et des effectifs salariés.
Elle soutient ne percevoir aucun revenu de l’EURL [34] et affirme que ceci résulte d’une part de la mise en sommeil de la société depuis 2020, confirmée par l’attestation d’un comptable qu’elle avait mandaté pour effectuer les formalités de liquidation et de radiation du registre du commerce et des sociétés, démarches dont elle soutient qu’elles sont restées inachevées comme en témoignent les relances du tribunal de commerce et du trésor public, et d’autre part de ses derniers avis d’imposition sur le revenu, démontrant l’absence de toute rémunération tirée de ses fonctions de gérante depuis de nombreuses années.
Enfin, elle précise que Mme [W] n’est pas sa créancière, mais uniquement celle de la société, et que, au demeurant, le montant de la créance retenu n’est pas exact.
Dans ses conclusions déposées le 03 juin 2025 et reprises oralement à l’audience, Mme [W] qui comparait assistée de son conseil demande à la cour de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, de débouter Mme [O] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement en ce qu’il a déchu Mme [O] [U] de son droit au bénéfice de la procédure de surendettement, y ajoutant, de condamner Mme [O] [U] à lui verser la somme de 4 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [36], représentée par Maître Lisa Mimoun, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis.
Elle expose que l’EURL [34], dont Mme [O] [U] était l’associée unique et dirigeante lui a confié une mission d’expertise comptable du 01 juin 2004 au 31 décembre 2020 et qu’en l’absence de règlement des prestations accomplies, elle lui a signé une reconnaissance de dette et que par jugement du 08 novembre 2022 le tribunal de commerce de Bobigny, l’a condamnée solidairement avec l’EURL [34] à lui payer diverses sommes.
Elle soutient que, dans le cadre de ses fonctions, elle a constaté que les éléments transmis par Mme [O] [U] à la commission de surendettement étaient erronés et attestaient de sa mauvaise foi.
Elle fait valoir que Mme [O] [U] a déclaré à la commission de surendettement percevoir des ressources mensuelles de 1 027 euros, composées notamment d’un salaire de 440 euros, mais que ce faisant elle a dissimulé des revenus issus d’une activité commerciale.
Elle soutient d’abord que l’EURL [34] conserve une activité comme en atteste le courriel de la [24] en date du 17 juin 2024, la mettant en demeure de déposer des déclarations fiscales au titre de l’exercice 2023, ce qui témoigne du dépôt effectif des déclarations pour les années de 2019 à 2022, et donc de l’existence d’une activité commerciale. Elle conteste également la valeur de la pièce produite par Mme [O] [U] en date du 25 mai 2021 visant à établir que l’EURL [34] serait en liquidation judiciaire en relevant qu’elle émane d’une société non inscrite à l’ordre des experts-comptables, et qu’elle est de toute façon contredite par un extrait Kbis du 25 mars 2025, attestant que la société est toujours active. Elle ajoute que cette pièce est également incohérente avec l’avis d’imposition 2021 de Mme [O] [U], qui mentionne un revenu déclaré de 21 814 euros.
Elle fait ensuite valoir que les ressources déclarées par Mme [O] [U] sont incompatibles avec le poste de directrice commerciale et technique de la société [18], qu’elle occupait le 05 septembre 2022 selon le site [32]. Elle précise qu’au 31 décembre 2022, le bilan et les pièces juridiques de la société faisaient état d’un chiffre d’affaires de 357 207 euros et de salaires bruts versés pour les trois salariés à hauteur de 31 938 euros. Elle affirme également que la société [18], créée le 31 décembre 2020, a pour associé et unique dirigeant M. [K] [D], mais qu’il ressort des pièces produites qu’il s’agit d’un prête-nom. Elle observe que l’objet social de la société [18] recouvre l’activité exercée par l’EURL [34], qu’elle a été domiciliée à l’adresse personnelle de Mme [O] [U], où demeure son activité sans contrepartie locative, le transfert du siège social n’étant intervenu que le 19 janvier 2023, ce qui vise uniquement à dissimuler la réalité de la gestion effective de la société par Mme [O] [U].
Elle soutient d’autre part que Mme [O] [U] a sous-évalué la valeur de son bien immobilier situé [Adresse 6], en l’estimant à 100 000 euros lors du dépôt de son dossier de surendettement et à 300 000 euros devant le juge des contentieux de la protection alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que le prix d’acquisition était de 306 034 euros et qu’une analyse du bien permet de l’estimer entre 430 000 et 482 000 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel doit être considéré comme recevable dès lors que sa date de notification effective à Mme [O] [U] n’est pas connue.
Sur la qualité de créancière de Mme [W]
Mme [W] produit outre le contrat qu’elle avait signé avec la société [34] qui lui avait ainsi confié une mission d’expertise comptable en juin 2004, la reconnaissance de dette que lui a signée Mme [O] [U] et le jugement du 08 novembre 2022 du tribunal de commerce qui démontre qu’elle est bien créancière de Mme [O] [U] à titre personnel, cette décision ayant condamnée cette dernière solidairement avec la société [34] à lui verser la somme de 34 469,15 euros en principal majorée de pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité des factures impayées et intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7.
La commission, ainsi qu’il résulte de son état descriptif de sa situation établi le 15 décembre 2023 et de la décision portant adoption de mesures imposées de traitement de la situation de surendettement en date du 10 janvier 2024, a considéré que Mme [O] [U] disposait d’un bien immobilier d’une valeur estimée à 100 000 euros, ainsi que de ressources évaluées à 1 027 euros, composées d’une pension alimentaire de 374 euros, de prestations familiales à hauteur de 213 euros et d’un salaire de 440 euros.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que le prix d’acquisition du bien situé [Adresse 6] est de 306 239 euros, de sorte que Mme [O] [U] a ainsi sous-évalué son bien de près de 67% par rapport à sa valeur initiale, et ce n’est que devant le premier juge qu’elle a estimé sa résidence principale à la somme de 300 000 euros ou de 400 000 euros, le jugement présentant une contradiction sur ce point entre ses pages 2 et 3.
Mme [O] [U] soutient que sa société, l’EURL [34], est en cours de liquidation judiciaire depuis le mois de mai 2020 et produit une attestation sur l’honneur de la SARL [21] qui indique être le comptable de ladite société. Il ressort toutefois de l’extrait Kbis produit par son ancienne expert-comptable, Mme [W], à jour du 24 mars 2025, qu’aucune procédure de liquidation n’est mentionnée, que la société [34] est donc toujours active.
La cour constate également que Mme [O] [U] ne produit qu’une copie partielle de son avis d’imposition établi en 2021 relatifs aux revenus perçus en 2020 mentionnant un revenu fiscal de référence de 21 814 euros pour l’année 2020 lequel ne pouvait provenir de la société [18] qui ne l’a employée en contrat à durée indéterminée qu’à compter du 02 février 2021 en qualité de directrice commerciale et technique et alors qu’elle affirme par ailleurs que l’EURL [34] était en cours de liquidation judiciaire depuis le mois de mai 2020, de sorte que cette somme de 21 814 euros aurait donc été versée sur une période de 4 mois et demi représentant alors un revenu moyen mensuel de plus de 4 800 euros. Elle ne produit pas le feuillet n°1 de l’avis d’imposition, contenant le détail des revenus de 2020 et ne verse aux débats ni bulletins de salaire, ni relevés bancaires, ni aucun document de nature à attester l’absence d’activité de l’EURL [34]. Elle produit en revanche ses avis d’imposition établis en 2022, 2023 et 2024 pour les années 2021, 2022 et 2023 qui montrent des revenus salariaux de 4 085 euros, 4 591 euros et 6 365 euros lesquels proviennent donc de son contrat salarié avec la société [18]. Ce faisant elle démontre uniquement qu’elle ne déclare aucun salaire en provenance de la société [34] mais non que cette dernière n’a aucune activité et ne lui permet pas de capitaliser des sommes sur un compte interne à la société tout en créant des charges. Il est d’ailleurs révélateur que la [25] lui ait demandé de répondre à ses obligations déclaratives par un mail du 17 juin 2024 en ce qui concerne son activité de 2023 ce qui démontre qu’elle avait respecté ses obligations jusqu’en 2022. Elle ne justifie pas de la réponse par elle apportée à cette demande.
S’agissant de ses revenus issus de la société [18], il apparaît, comme le souligne pertinemment Mme [W], que son objet social recouvre celui de l’EURL [34], que Mme [O] [U] n’a touché que 440 euros par mois au titre de son activité salariée de directrice commerciale alors que ladite société était domiciliée à son propre domicile, que son chiffre d’affaires était de 357 207 euros et que ses charges étaient de 125 653 euros au titre des achats, de 166 374 euros au titre de « services extérieurs hors loyers et redevances » mais aussi de 8 824 euros au titre de loyers qui n’apparaissent pas sur sa déclaration de revenus alors qu’elle hébergeait cette société dirigée par M. [K] [D] dont Mme [W] établit par ailleurs qu’il était en lien avec la société [34].
C’est donc exactement que le premier juge a considéré que Mme [O] [U] avait fourni des éléments erronés à la commission de surendettement afin de bénéficier de l’ouverture d’une procédure, et l’a en conséquence déchue du droit à prétendre à une mesure de surendettement des particuliers.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, la cour observant en outre que Mme [O] [U] ne justifie pas de la moindre démarche effectuée en vue de la vente de son bien immobilier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [O] [U] qui succombe doit supporter la charge des éventuels dépens d’appel.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [W] à hauteur de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [Y] [O] [U] recevable en son appel ;
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [O] [U] à payer à Mme [P] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [O] [U] aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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