Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 9 avr. 2026, n° 25/13933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2025, N° 25/52513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/13933 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2MH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 août 2025
Date de saisine : 22 août 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 25/52513 rendue par le président du TJ de [Localité 1] le 17 juin 2025
Appelante :
S.A.S. L’ANNEAU, représentée par Me Emmanuel Jarry, avocat au barreau de Paris, toque : P0209 – N° du dossier 2510989
Intimés :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR MAINE MONT PARNASSE SIS [Adresse 1] À PARIS (75015), représenté par son syndic, la SAS ESSET, dont le siège social est [Adresse 2] à Courbevoie (92400) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, représenté par Me Matthieu boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 – N° du dossier 2576989
L’UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA TOUR MAINE MONTPARNASSE SISE [Adresse 3] : [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL CIME – CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN, dont le siège social est [Adresse 5] à Paris (75014), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, représenté par Me Matthieu boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 – N° du dossier 2576989
ORDONNANCE D’INCIDENT
(Circuit court)
(n° 46 , 3 pages)
Nous, Michel Rispe, président de chambre,
Assisté de Jeanne Pambo, greffier,
********
Vu l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans les affaires inscrites sous les numéros 25/52513 et 25/53254 du répertoire général, qui a
rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 24 février 2025 ;
rejeté le moyen tiré de la caducité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 5 mai 2025 ;
déclaré recevable l’intervention forcée de l’union générale des syndicats de l’ensemble immobilier de la tour [Adresse 6] [Localité 2], représentée par son syndic en exercice la société Cime (Consortium immobilier européen) ;
condamné par provision l’union générale des syndicats de l’ensemble immobilier de la tour [Adresse 7], représentée par son syndic en exercice la société Cime (Consortium immobilier européen), à payer à la société l’anneau la somme provisionnelle de 33 976,56 euros TTC correspondant aux factures impayées suivantes :
— une facture n°L2020/18954 adressée au syndicat principal de l’EITMM pour un montant de 1 136,30 euros TTC pour des prestations réalisées du 1er avril au 30 juin 2020,
— une facture n°20210100219 adressée au syndicat secondaire A de l’EITMM pour un montant de 16 420,13 euros TTC pour des prestations réalisées du 1er au 30 novembre 2020,
— une facture n°20210100220 adressée au syndicat secondaire A de l’EITMM pour un montant de 16 420,13 euros TTC pour des prestations réalisées du 1er au 31 décembre 2020 ;
condamné par provision l’union générale des syndicats de l’ensemble immobilier de la tour [Adresse 7], représentée par son syndic en exercice la société Cime (Consortium immobilier européen), à payer à la société l’anneau la somme provisionnelle de 8 045,45 euros TTC en paiement du solde de la facture n°20220100991 émise pour la période du 1er avril au 30 avril 2022 ;
condamné par provision l’union générale des syndicats de l’ensemble immobilier de la tour [Adresse 7], représentée par son syndic en exercice la société Cime (Consortium immobilier européen), à payer à la société l’anneau la somme provisionnelle de 160 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 II du code de commerce ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
dit que la société l’anneau conservera ses dépens à sa charge ;
dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Vu la déclaration d’appel élevée par la société l’anneau, par voie électronique le 4 août 2025.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, aux termes desquelles la société l’anneau a demandé à cette juridiction de :
prendre acte de son désistement d’instance et d’action ;
prendre acte de l’acceptation par les intimées de ce désistement d’instance et d’action ;
en conséquence,
donner acte à la société l’anneau de son désistement d’instance et d’action ;
dire que la présente instance est éteinte, et s’en dessaisir ;
dire que chaque partie conserve, pour ce qui la concerne, la charge de ses frais et dépens ;
dire qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, aux termes desquelles le syndicat de copropriété de la tour [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Esset, et l’union générale des syndicats de l’ensemble immobilier de la tour [Adresse 7], représentée par son syndic en exercice la société Cime (Consortium immobilier européen) a demandé à cette juridiction de :
donner acte du désistement d’instance et d’action de la société l’anneau ;
donner acte au syndicat de copropriété de la tour [Adresse 7] et à l’union générale des syndicats de l’ensemble immobilier de la tour [Adresse 7], de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la société l’anneau ;
en conséquence,
juger éteinte l’action introduite par la société l’anneau devant la cour d’appel de Paris, enrôlée sous le numéro RG n°25/13933, à l’encontre du syndicat de copropriété de la tour [Adresse 6] Montparnasse et de l’union générale des syndicats de l’ensemble immobilier de la tour [Adresse 7] ;
constater le dessaisissement de la cour ;
juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle aura engagés au cours de l’instance éteinte.
Vu l’avis donné aux parties par le greffe le 12 mars 2026, les informant de la fixation de l’affaire à l’audience du 19 mars 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il doit être constaté que la société l’anneau se désiste sans réserves de son appel, ce qu’acceptent le syndicat de copropriété de la tour Maine Montparnasse et l’union générale des syndicats de l’ensemble immobilier de la tour Maine Montparnasse.
Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.
Sur les frais de procédure
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 399 du même code, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au cas d’espèce, les parties entendent chacune conserver 'la charge de ses frais et dépens'. Aussi, chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Et, les dépens seront réglés conformément à leur accord ou, à défaut, seront à la charge de la société l’anneau.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société l’anneau, accepté par le syndicat de copropriété de la tour [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Esset, et l’union générale des syndicats de l’ensemble immobilier de la tour [Adresse 7], représentée par son syndic en exercice la société Cime (Consortium immobilier européen) et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties ou, à défaut, à la charge de la société l’anneau.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Paris, le 09 avril 2026
Le greffière, Le président,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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