Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 25 avr. 2025, n° 24/08754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N°2025/90
Rôle N° RG 24/08754 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL3R
S.C.P. BTSG²
C/
[J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [J] MILLET
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de NICE en date du 23 mai 2024.
APPELANTE
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [I] [P], ès qualités de mandataire judiciaire puis commissaire à l’exécution du plan de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE
sise [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Green Palm a réalisé une opération de promotion immobilière portant sur un ensemble immobilier composé de 11 logements situé à [Localité 3] dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Une assurance dommages ouvrages a été souscrite auprès de la société Aviva assurances.
Sont intervenus à l’acte de construction :
— M. [J] [M], maître d''uvre de conception, assuré auprès de la Mutuelle des architectes de France (la MAF),
— la société Oteis, en qualité de maître d''uvre,
— la société Cap construction, chargée du lot gros 'uvre, maçonnerie, VRD,
— la société Nice étanche, en charge du lot d’étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,
— la société Azur solutions techniques (AST), pour le lot plomberie, ventilation et climatisation, assurée auprès de la société MIC Insurance,
— la société Camiclar, titulaire du lot piscine,
— la société Giani, pour le lot peinture,
— la société Buchet, chargée du lot électricité.
La réception date du 2 février 2018, avec des réserves qui ont été levées par la suite.
En juillet 2019, le syndicat des copropriétaires Blue Horizon a transmis plusieurs déclarations de sinistre à la société Aviva Assurance en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Tous les désordres n’ayant pas été indemnisés, il a ensuite sollicité auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, et obtenu par une ordonnance du 8 novembre 2021 la désignation de M. [C] en qualité d’expert judiciaire, ce dernier ayant été remplacé par M. [S] le 29 suivant.
Par une nouvelle ordonnance du 13 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été rendues contradictoires à M. [M], son assureur la MAF, et aux sociétés Giani et Buchet.
Par actes délivrés les 20 et 21 avril 2023, M. [M] a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de la société Nice étanche et la SCP BTSG² ès qualité de mandataire judiciaire représentant la société Cap construction Méditerranée – placée en redressement judiciaire le 26 janvier 2023 au tribunal de commerce de Nice – aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 23/00832.
Le 6 juin 2023, M. [M] a également fait assigner devant le juge des référés les sociétés Generali Iard et Generali Vie désignée comme étant les assureurs de la société AST. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 23/01062.
Vu l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 23 mai 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné la mise hors de cause des sociétés Generali Iard et Generali Vie,
— ordonné la jonction des deux instances,
— rendu opposables et communes à la SMABTP et à la SCP BTSG² les opérations d’expertise ordonnées le 8 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice et confiées à M. [S] selon ordonnance de remplacement d’expert du 29 novembre 2021,
— dit que M. [M] communiquera sans délai à la SMABTP et à la SCP BTSG² l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— condamné Maître [I] [P], mandataire judiciaire de la société Cap Construction Méditerranée, à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’attestation d’assurance de la société Cap Construction Méditerranée,
— dit que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de SMABTP et à la SCP BTSG, celle-ci régulièrement convoquées,
— dit que l’expert convoquera la SMABTP et la SCP BTSG à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies par l’expert et seront invitées à formuler leurs observations,
— dit que dans l’hypothèse où l’expert a déjà rendu son rapport la présente ordonnance sera caduque,
— débouté les parties du surplus,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. [J] [M],
Vu la signification de cette ordonnance le 28 juin 2024 à la demande de M. [M] à la SCP BTSG² prise en la personne de Me [I] [P] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Cap construction Méditerranée (acte remis à personne habilitée),
Vu l’appel de la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [P], ès qualité de mandataire judiciaire puis commissaire à l’exécution du plan de la société Cap construction Méditerranée, en date du 9 juillet 2024,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 20 août 2024 pour une audience fixée le 23 janvier 2025,
Vu les uniques conclusions, prises le 6 août 2024 pour la SCP BTSG², ès qualité de mandataire judiciaire puis commissaire à l’exécution du plan de la société Cap construction Méditerranée, qui demande en substance à la cour de :
— reformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle :
— lui a rendu opposables et communes les opérations d’expertise,
— l’a condamnée à communiquer sous astreinte l’attestation d’assurance de la société Cap construction Méditerranée,
— dit que l’expert devra poursuivre ses opérations en sa présence et la convoquera à la prochaine réunion d’expertise,
— déclarer irrecevable la demande de condamnation sous astreinte prononcée à son encontre ainsi que la demande d’opposabilité des opérations d’expertise,
— condamner M. [M] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu les uniques conclusions notifiées le 4 septembre 2024 pour M. [M], aux fins de voir :
— à titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes de la SCP BTSG² es qualité de mandataire judiciaire de la société Cap Construction Méditerranée, comme étant nouvelles en cause d’appel,
— sur le fond, confirmer l’ordonnance de référé, rejeter toutes les demandes de la SCP BTSG ès qualités et condamner cette dernière au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
La SCP BTSG² prise en la personne de Maître [I] [P], désignée comme mandataire judiciaire puis commissaire à l’exécution du plan de la société Cap construction Méditerranée fait valoir que cette société était en redressement judiciaire au moment de la délivrance de l’assignation de sorte qu’elle n’était pas dessaisie : la demande de condamnation sous astreinte devait donc être formée directement à son encontre.
Or elle n’a pas été attraite à la procédure, ni d’ailleurs l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce lors de l’ouverture de la procédure collective, tandis que le mandataire judiciaire parallèlement désigné n’avait aucun pouvoir pour la représenter.
Elle précise que le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de redressement si bien que la société débitrice est désormais in bonis si bien qu’elle est seule concernée par les opérations d’expertise.
Elle affirme par ailleurs avoir, dès le 28 juin 2024, date de la signification de l’ordonnance, adressé l’attestation d’assurance transmise par la société Cap construction Méditerranée.
M. [M] confirme la communication de cette attestation par la BTSG² mais il soulève à titre liminaire que les demandes de cette dernière sont nouvelles en appel puisqu’elle n’a pas comparu en première instance alors qu’elle avait été régulièrement assignée. Il déclare également que, dans le cas d’une conversion d’un redressement en liquidation, le mandataire judiciaire est nommé liquidateur et c’est à l’encontre de ce dernier que les éventuels recours au fond sont diligentés, dès lors l’assignation délivrée à l’encontre du mandataire judiciaire de la société Cap Construction Méditerranée, initiée avant le jugement arrêtant le plan de redressement, n’était pas manifestement irrecevable ou dénuée de tout fondement.
L’intimé fait manifestement une confusion entre les effets d’une procédure de redressement judiciaire et celle d’une liquidation, la personne morale n’étant pas dessaisie dans le premier cas alors que, dans le second, elle est représentée par le liquidateur qui doit donc impérativement être mis en cause.
En l’occurrence, la société Cap construction Méditerranée avait juste bénéficié d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire et elle n’était donc pas dessaisie et n’était pas représentée par la SCP BTSG² et Maître [P] désigné en qualité de mandataire judiciaire par le tribunal de commerce de Nice.
Par ailleurs, les fins de non-recevoir sont recevables en tout état de cause et la SCP BTSG² est donc fondée à demander l’infirmation de l’ordonnance qui l’a condamnée à tort alors qu’elle n’avait aucune qualité pour représenter la société Cap construction Méditerranée.
La cour infirmera l’ordonnance déférée dans ses dispositions prises à l’encontre du mandataire judiciaire et, constatant également que, par un jugement rendu le 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de redressement pour 10 ans au bénéfice de cette société, désignant la SCP BTSG² et Maître [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, elle déclarera irrecevables toutes les demandes dirigées à son encontre.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à SCP BTSG² prise en la personne de Maître [I] [P] une indemnité au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine :
— Infirme l’ordonnance déférée rendue le 23 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’elle a
— rendu opposables et communes à la SCP BTSG² les opérations d’expertise ordonnées le 8 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice et confiées à M. [S] selon ordonnance de remplacement d’expert du 29 novembre 2021,
— condamné Maître [I] [P], mandataire judiciaire de la société Cap construction Méditerranée, à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’attestation d’assurance de la société Cap Construction Méditerranée,
— dit que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SCP BTSG²,
— dit que l’expert convoquera la SCP BTSG à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies par l’expert et seront invitées à formuler leurs observations ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant,
— Déclare irrecevables toutes les demandes dirigées contre la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [I] [P], que ce soit en qualité de mandataire judiciaire ou en son actuelle qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Cap construction Méditerranée ;
— Condamne M. [J] [M] à payer à la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [I] [P], actuellement commissaire à l’exécution du plan de la société Cap construction Méditerranée, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne M. [J] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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