Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 18 septembre 2025, n° 23/06909
CPH Paris 15 septembre 2023
>
CA Paris
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Dénonciation de faits protégés par des droits fondamentaux

    La cour a estimé que le salarié n'a pas établi avoir dénoncé des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit, et que son licenciement ne pouvait donc pas être qualifié de nul.

  • Rejeté
    Droit à la réintégration en cas de licenciement nul

    La cour a rejeté cette demande en confirmant que le licenciement n'était pas nul.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié avait fourni des éléments suffisants pour justifier sa demande de rappel d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages-intérêts au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 18 septembre 2025, M. [R] conteste son licenciement par le GIE Agrica Gestion, qu'il considère comme nul en raison de la violation de ses droits fondamentaux, notamment son droit d'alerte et d'expression. La juridiction de première instance a requalifié le licenciement en sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à des dommages et intérêts. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, confirme la requalification du licenciement, mais infirme certaines décisions concernant la convention de forfait-jours, les heures supplémentaires et les indemnités de rupture, en reconnaissant des manquements de l'employeur. Elle condamne le GIE à verser des sommes supplémentaires à M. [R] tout en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 18 sept. 2025, n° 23/06909
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06909
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 septembre 2023, N° 21/02110
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 18 septembre 2025, n° 23/06909