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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 août 2025, n° 25/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02969 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISZH
N° de minute : 338/25
ORDONNANCE
Nous, Christophe AUBERTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [D] [G]
né le 17 Mai 2006 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
actuellement assigné à résidence dans le département du [1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 30 septembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [D] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mai 2025 par le préfet du Bas-Rhin
à l’encontre de M. X se disant [D] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h14 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [G] pour une durée de trente jours à compter du 21 juin 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 21 juillet 2025
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 05 août 2025, reçue le même jour à 13h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [D] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 06 Août 2025 à 10h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. Le Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [D] [G]
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Août 2025 à 07h57 ;
VU l’expiration du délai pour former appel suspensif du ministère public ;
VU les avis d’audience délivrés le 07 août 2025 à l’intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel du préfet du Bas-Rhin, interjeté selon les formes et délai légaux, est recevable.
Au fond
Le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa requête en quatrième prolongation de la rétention administrative.
Il ressort du dossier de la procédure que dès la libération de X se disant [D] [G], le préfet du Bas-Rhin a pris le 6 août 2025 un arrêté portant assignation à résidence.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en quatrième prolongation de la rétention administrative, ainsi que par voie de conséquence l’appel, sont devenus sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 08 Août 2025 à 14h20, en présence de
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [D] [G]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Août 2025 à 14h20
l’avocat de l’intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l’intéressé
M. X se disant [D] [G]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [D] [G]
— à Maître Karima MIMOUNI
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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