Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 24 mars 2026, n° 25/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 janvier 2025, N° F22/02736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 MARS 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02108 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLALX
absorbant le
N° RG 25/04033 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNQH (numéro RG absorbé)
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 mars 2025
Date de saisine : 24 mars 2025
Décision attaquée : n° F22/02736 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 14 janvier 2025
APPELANTE
S.A.S., [1], prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle Boquet, avocat au barreau de Val d’Oise, toque : 155
INTIMÉS
Monsieur, [W], [Q]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Imen Bichaoui, avocat au barreau de Meaux, toque : 106
Maître, [C], [R] de la SCP, [I], [R], [M], [N], ès qualité de mandataire liquidateur de la société, [2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
S.C.M., [3] prise en la personne de ses représentants légaux
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
AGS CGEA de, [Localité 5]
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Vanina Felici, avocat au barreau de Paris, toque : C1985
Greffier lors des débats : Ornella Roveto
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Bérénice Humbourg magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny le 20 octobre 2022, M., [J], [Q] a demandé notamment la requalification de son contrat de mission, la fixation de créances au passif de la société, [2], la condamnation solidaire de la société, [1], ainsi que l’opposabilité de la décision à la société, [3].
Suivant jugement du 14 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Requalifié le contrat temporaire en contrat à durée indéterminée,
— Condamné la société, [1] à payer 806,96 € d’indemnité de requalification,
— Condamné solidairement la société, [1] et Maître, [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société, [2] (par fixation des créances au passif) à payer :
2000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
2420,88 € pour licenciement nul,
403,48 € à titre d’indemnité de préavis,
40,34 € de congés payés sur préavis,
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à Me, [R] ès qualité de liquidateur de, [2] de remettre les documents de fin de contrat, sous astreinte,
— Débouté M., [Q] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit le jugement opposable à l’AGS CGEA UNEDIC, [Localité 5],
— Condamné Me, [R] ès qualité de liquidateur de, [2] aux dépens.
La société, [1] a effectué deux déclarations d’appel :
— déclaration d’appel du 6 mars 2025 enregistrée sous le n° de RG 25/02108 en intimant seulement
M., [Q],
— déclaration d’appel du 27 mai 2025 enregistrée sous le n° de RG 25/04033 en intimant cette fois l’ensemble des parties dans la cause en première instance, soit M., [Q], Me, [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société, [2], la société, [3] et l’AGS CGEA de, [Localité 5].
Par conclusions des 26 août 2025 puis 8 janvier 2026, la société, [3] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
— déclarer recevables et bien fondées ses conclusions ;
À titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 27 mai 2025 par la société, [1] à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— ordonner la caducité de la déclaration d’appel de la société, [1] à son égard faute de demande formée à son encontre dans le dispositif des conclusions d’appel de la société, [1] ;
En tout état de cause,
— condamner la société, [1] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société, [1] aux entiers dépens, que Maître Lallement recouvrera conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 décembre 2025, la société, [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable l’appel interjeté le 27 mai 2025, venant en rectification de l’appel du 06 mars 2025,
— constater la régularité des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/04033 et RG 25/02108,
— ordonner la jonction des procédures pendantes sous les numéros RG 25/04033 et RG 25/02108,
— débouter la société, [3] de ses demandes,
— condamner la société, [3] aux dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens.
Motifs
Sur la recevabilité de l’appel du 27 mai 2025
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il ressort de l’article 538 du code de procédure civile que : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ».
Ainsi, l’appel d’une décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la notification qui est faite de ladite décision.
Toutefois, la déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel effectuée dans le délai pour conclure, soit dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant. Dans ce cas la seconde déclaration d’appel s’incorpore à la première et les différents délais de procédure se décomptent à partir de la première déclaration d’appel.
En l’espèce, la société, [1] a expressément mentionné dans la seconde déclaration d’appel du 27 mai 2025 enregistrée sous le n° de RG 25/04033 :
'DECLARATION D’APPEL RECTIFICATIVE REGULARISANT LA DECLARATION D’APPEL 25/05938 DU 6 MARS 2025 ENREGISTREE LE 24 MARS 2025 RG 25/02108".
Dans cette seconde déclaration, elle a intimé cette fois l’ensemble des parties attraites dans la cause en première instance, soit M., [Q], Me, [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société, [2], la société, [3] et l’AGS CGEA de, [Localité 5].
La seconde déclaration d’appel du 27 mai 2025 ayant pour objet de rectifier la première a été effectuée dans le délai de trois mois pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile courant à compter de la première déclaration du 6 mars 2025.
Elle est donc recevable, les développements de la société, [3] sur la question de l’indivisibilité ou non du litige étant inopérant à cet égard.
Il convient par conséquent de joindre les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/04033 et RG 25/02108 qui se poursuivront sous le numéro RG 25/2108.
Sur la caducité de la déclaration d’appel de la société, [1]
La société, [3] fait valoir qu’aux termes de ses conclusions d’appelante, la société, [1] ne formule aucune demande à son encontre, qu’ainsi, elle n’a pas respecté le formalisme imposé par l’article 954 du code de procédure civile et par conséquent les dispositions de l’article 908 du même code, ce qui entraîne la caducité de la déclaration d’appel à son égard.
Toutefois, comme le rappelle la société, [3], par acte du 20 mars 2024, elle a été convoquée devant le conseil de prud’hommes de Bobigny, à la demande de M., [Q], ce dernier indiquant qu’elle serait susceptible de garantir les créances salariales qui seraient dues dans le cadre d’une décision à intervenir. Ainsi, si aucune demande n’était formée à son encontre par les autres parties, le salarié demandait à ce que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable.
Or, il ressort des conclusions transmises par M., [Q] par voie électronique le 10 juillet 2025 qu’il demande notamment à la cour de 'DECLARER la décision à intervenir opposable à la, [3], [3]'.
Il en découle que si l’appelante n’a pas formé de demande contre elle, une prétention est toutefois émise à son égard dans les conclusions d’appel d’une autre partie à l’instance, conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Aucune caducité de la déclaration d’appel à son égard n’est donc encourue.
La société, [3] qui succombe dans son incident supportera les dépens. Sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la société, [1] le 27 mai 2025, venant en rectification de l’appel du 06 mars 2025,
Ordonnons la jonction des procédures pendantes sous les numéros RG 25/04033 et RG 25/02108,
et disons qu’elles se poursuivront sous le numéro de RG 25/02108,
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel présentée par la société, [3] et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société, [3] aux dépens de l’incident,
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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