Infirmation partielle 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 août 2025, n° 23/03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 12 octobre 2023, N° 23/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/03864
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAOC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ADRIEN RENAUD AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 5 AOÛT 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00099)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 12 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 09 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [E] [G]
née le 18 Juin 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Adrien RENAUD de la SELARL ADRIEN RENAUD AVOCAT, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.A.R.L. MARLAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric [G], conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 5 août 2025 en raison de la surcharge de travail du conseiller rédacteur, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 5 août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) Marlau, créée le 31 mars 2011 par Mme [H] [C], qui en est devenue la gérante, a pour principales activités la confection, la mercerie, et le négoce de matériels de couture. Elle exploite un magasin sis à [Localité 7].
Par décision du 31 juillet 2016, le capital social de l’entreprise a été porté à 2.360 euros par la création de 36 parts réparties entre Mme [H] [C] (200 parts), son époux M. [U] [C] (18 parts), et Mme [E] [G] (18 parts).
En avril 2021, Mme [G] a informé Mme [C] de son souhait de quitter la société Marlau et de lui céder ses parts sociales.
Le 07 juillet 2021, Mme [C] a convoqué une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 12 juillet 2021 et dont l’ordre du jour portait sur le rachat des parts sociales de Mme [G].
Le 12 juillet 2021, aucun accord sur le prix de rachat des parts n’a pu être trouvé.
Par requête visée au greffe le 30 mai 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence d’une demande de qualification de la relation nouée avec la SARL Marlau en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et a sollicité les effets attachés à la résiliation judiciaire d’un contrat de travail.
La SARL Marlau s’est opposée aux prétentions adverses.
Parallèlement, par assignation en date du 16 novembre 2022, Mme [G] a saisi le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins de procéder à l’évaluation de ses parts sociales. Un expert a été désigné par ordonnance du 10 janvier 2023.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de Mme [G] est prescrite ;
Dit que la demande de requalification de la relation contractuelle du contrat de travail de Mme [G] est non fondée ;
Débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la société Marlau de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamné Mme [G] à verser à la société Marlau la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 octobre 2023 pour la société Marlau, et sans retour pour Mme [E] [G].
Par déclaration en date du 9 novembre 2023, Mme [E] [G] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Marlau a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Mme [E] [G] sollicite de la cour de :
« Déclarer que l’action en requalification est recevable ;
Requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 31 juillet 2016 ;
Fixer le salaire de Mme [G] à la somme de 740,47 € brut ;
En conséquence :
Infirmer le jugement du 12 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] à effet du 31 mars 2021 ;
Condamner la SARL Marlau à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 41 466,66 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 31 juillet 2016 au 31 mars 2021,
— 4 146,66 € brut au titre des congés payés afférents,
— 1 295,82 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 740,47 € brut à titre de rappel d’indemnité de préavis,
— 74,04 € brut à titre de rappel de congés payés afférents,
— 5 185,39 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois de salaire),
— 4 442,82 € brut en paiement de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé par dissimulation de l’emploi salarié,
En tout état de cause :
Condamner la SARL Marlau à payer à Mme [G] la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Rejeter toutes les demandes de la SARL Marlau. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SARL Marlau sollicite de la cour de :
« À titre principal,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 12 octobre 2023 en ce qu’il a :
— dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de Mme [G] est prescrite ;
— dit que la demande de requalification de la relation contractuelle du contrat de travail de Mme [G] est non fondée ;
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 12 octobre 2023 en ce qu’il a :
— jugé que l’action en reconnaissance d’un contrat de travail n’était pas prescrite ;
— débouté la SARL Marlau de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
— juger l’appel incident recevable et bien fondé ;
— juger que l’action en reconnaissance d’un contrat de travail est prescrite ;
— condamner Mme [G] à payer à la société Marlau 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit aux demandes de Mme [G] :
— juger que les demandes formulées au titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 30 mai 2019 sont prescrites ;
— réduire à de plus justes proportions toutes les autres demandes ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [G] à 3500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’instance. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 24 mars 2025, a été mise en délibéré au 10 juin 2025, puis prorogée au 5 août 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en qualification de la relation contractuelle
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L 1471-1, alinéa 1, du code du travail toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est jugé qu’il résulte de la combinaison de ces textes que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil. Cette qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n°20-14.421 et pourvoi n °20-18.084 ; Soc., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-14.100).
En l’espèce, Mme [G] affirme avoir « décidé de ne plus venir travailler au sein de l’établissement à compter du 31 mars 2021 », et soutient que « cette date sert à l’appréciation des sommes sollicitée dès lors qu’après cette date, elle n’a plus travaillé pour son employeur ».
Et si elle précise qu’elle n’a pas démissionné, ni pris acte de la rupture et que la société Marlau ne l’a pas licenciée, il convient de constater qu’au dispositif de ses conclusions, elle demande à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 31 mars 2021.
Il s’en déduit que la requérante connaissait l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit à compter du 31 mars 2021.
Le délai de prescription de l’action en qualification de la relation en contrat de travail a donc commencé à courir à compter du 31 mars 2021 et non pas à la date à laquelle Mme [G] a acquis des parts au sein de la société tel que le soutient la société Marlau.
A la date de la requête le 30 mai 2022, l’action n’était donc pas atteinte par la prescription quinquennale.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en qualification de la relation contractuelle.
Il n’y a pas lieu à infirmation ni à confirmation du jugement qui a omis de statuer de ce chef au dispositif de la décision.
Par ailleurs, dès lors que les règles de prescription de l’action en résiliation judiciaire dépendent de la qualification de la relation contractuelle litigieuse, il convient de statuer sur l’analyse de la relation contractuelle avant de déterminer, le cas échéant, si l’action en résiliation du contrat est atteinte par la prescription.
2 – Sur l’analyse de la relation contractuelle
En application des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre, en contrepartie d’une rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination.
La qualification de contrat de travail étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé par convention.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
La preuve du contrat de travail est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés et tout élément matériel peut être pris en compte.
En l’espèce, Mme [G] soutient avoir travaillé au sein de la société Marlau, en complément d’une activité de vendeuse indépendante pour la marque de produits cosmétiques « Mylène », consistant à assurer la vente d’articles de mercerie du magasin et dispenser des cours de tricot.
Premièrement, il est admis par les parties que Mme [G] a assuré des cours de tricot dans le local de la société Marlau sans qu’aucun contrat n’ait été régularisé entre les parties.
Aussi, Mme [G] produit plusieurs attestations de témoins qui confirment avoir suivi des cours de tricot ou de crochet, dispensés par Mme [G] dans la mercerie. Toutefois, ces témoignages succincts n’apportent pas d’éléments susceptibles de caractériser l’exercice d’un contrôle de cette activité par la société Marlau.
Il ressort d’un courriel en date du 28 août 2019 que la société Marlau a répondu à l’une de ses clientes l’interrogeant sur la date de reprise des cours de tricot en indiquant « La reprise se fera le 20 septembre et après ce sera les 2° et 4° vendredi de chaque mois ». Par un second courriel en date du 4 septembre 2019 adressé à la même cliente, la société Marlau a annoncé les activités organisées dans la mercerie comprenant des cours de couture ainsi que des ateliers ponctuels, en précisant les créneaux horaires, la date du premier cours, les prix des activités ainsi que la description du premier atelier fixé.
Pour autant, ces communications, destinées à favoriser l’inscription de sa clientèle auxdites activités, ne permettent pas d’en déduire que les conditions annoncées avaient été définies par la société Marlau et imposées à Mme [G] tel que celle-ci le soutient.
Mme [G] se prévaut aussi d’un courrier de Mme [V], manager de l’entreprise Mylène, qui indique que Mme [G] " lui avait signalé avoir un deuxième travail de 2016 à 2021 en mercerie Marlau à [Localité 6]. Travaillant le mardi, le vendredi et parfois le samedi, elle ne pouvait pas être présente aux formations de la société ces jours-là ". Outre le fait que ce courrier ne présente pas les garanties d’authenticité définies par l’article 202 du code de procédure civile, de sorte qu’il doit être pris en compte avec la plus grande prudence, il manque de pertinence dès lors qu’il se limite à rapporter les propos de Mme [G] sans permettre de constater les conditions effectives dans lesquelles Mme [G] assurait la prestation de cours de couture au sein de la société Marlau.
Et l’analyse des pièces versées aux débats ne fait pas ressortir d’échanges entre Mme [C] et Mme [G] concernant l’organisation de ces activités et les éventuelles consignes ou directives qui auraient été données à Mme [G].
Mme [G] verse encore aux débats des reproductions de SMS concernant l’activité du magasin. Cependant, outre le fait qu’aucun élément ne permet de déterminer auquel des deux correspondants s’identifie Mme [G], le contenu de ces échanges ne révèle pas de consigne, ni de directive, ni l’exercice d’un contrôle.
Par ailleurs, Mme [G] produit un ticket de caisse de la société en date du 8 octobre 2019 attestant de l’encaissement d’un chèque de 60 euros en paiement de la prestation « cotisation cours », ainsi que plusieurs attestations de témoins qui indiquent avoir réglé les cours de tricot à Mme [C].
Pour autant, cette modalité de paiement, qui reste susceptible d’avoir été convenue librement entre la société Marlau et Mme [G] au titre de la prestation réalisée, ne permet pas de retenir que la société déterminait unilatéralement les conditions d’exécution de la prestation et qu’elle en fixait le prix, tel qe le soutient Mme [G].
L’analyse des pièces produites ne fait donc pas ressortir l’exercice d’un suivi ou d’un contrôle sur l’organisation et le déroulement des cours dispensés par Mme [G] dans les locaux de la société, ni ne caractérise l’existence d’un pouvoir de sanction de la société.
Mme [G] échoue ainsi à établir qu’elle ne disposait pas de la faculté d’exécuter ses prestations comme bon lui semble, qu’elle dispensait ces cours sous l’autorité d’un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné.
Deuxièmement, Mme [G] soutient avoir perçu une rémunération par le réemploi de chèques destinés au règlement du prix versé pour les cours de tricot, le nom du bénéficiaire étant laissé vierge par les clients signataires du chèque, pour être remplis par les soins de Mme [C], au nom de Mme [G], ce que l’appelante décrit comme constituant un mode de rémunération déguisé de la prestation réalisée.
Sur ce point, elle se prévaut des attestations de Mme [A], Mme [W] et Mme [R], produites par la société Marlau, et des copies de chèques jointes à leurs déclarations, pour soutenir que ces chèques ont été complétés avec le nom de Mme [G] avec la même écriture que celle de Mme [C], en procédant à une comparaison avec l’écriture figurant sur l’enveloppe du courrier de notification du procès-verbal d’assemblée générale des associés du 12 juillet 2021.
Pour sa part, la société Marlau confirme " il est arrivé que Mme [C] indique sur les chèques de Mme [G] l’ordre tout simplement pour ne pas les mélanger avec les siens ".
Cette affirmation n’est pas contredite par les attestations de ces trois témoins selon lesquelles les chèques étaient libellés au nom de Mme [G], et ce même si la mention a été portée par la main de Mme [C].
Et Mme [G] ne démontre pas que les attestations rédigées par Mme [A] et Mme [R] sur des formulaires respectant les formes de l’article 202 du code de procédure civile seraient mensongères, contrairement à ce qu’elle soutient.
Par ailleurs, il a été précédemment constaté que Mme [G] justifiait, par un ticket de caisse en date du 8 octobre 2019, de l’encaissement par la société Marlau d’un chèque de 60 euros en paiement des cours dispensés et que plusieurs témoins attestent avoir réglé les cours de tricot à Mme [C]. Cependant ces circonstances ne se révèlent en contradiction avec les déclarations selon lesquelles les chèques de paiement pouvaient être remis à Mme [C] tout en étant établis au nom de Mme [G].
Finalement, exceptés ces modalités de remise des chèques de paiement, Mme [G] n’allègue d’aucun paiement reçu de la part de la société Marlau.
En tout état de cause, ces éléments ne permettent pas de caractériser le versement, par la société Marlau, d’une rémunération même occasionnelle, au titre des cours dispensés par Mme [G].
Troisièmement, s’agissant de l’emploi de vendeuse revendiqué au sein de la mercerie, Mme [G] se prévaut de plusieurs attestations.
Cependant ces attestations, dont la société Marlau conteste la force probante, sont établies sur papier libre et dépourvued des garanties d’authenticité définies par l’article 202 du code de procédure civile propres à vérifier les liens entre son auteur et les parties et à s’assurer que son rédacteur a été averti de sa production en justice et des risques encourus en cas de fausses attestations.
Aussi, elles sont rédigées en des termes généraux qui ne permettent pas de constater qu’il puisse s’agir de la relation spontanée de ce que le témoin a personnellement constaté ou de faits auxquels ils ont assisté puisqu’elles se limitent à utiliser des formules générales selon lesquelles " Mme [G] travaillait à la mercerie Marlau à [Localité 8] les mardis et vendredis de 2016 à 2021", sans autre précision.
Mme [G] produit aussi la facture établie par la société Marlau pour l’achat d’une machine à coudre en date du vendredi 23 février 2018, au nom de Mme [K], qui n’apporte aucun élément utile concernant l’activité de Mme [G].
Mme [G] soutient qu’elle se trouvait régulièrement seule présente dans le magasin pour assurer la vente des produits de la mercerie.
Cependant :
— le document établi au nom de Mme [D] [M] se révèle dénué de toute valeur probante dès lors que d’une part, il s’agit de la reproduction d’un texte, démuni de tout justificatif d’identité de son rédacteur et de toute formule susceptible de garantir l’authenticité des déclarations, tel que prévu par l’article 202 du code de procédure civile, et d’autre part, que les termes produits sont trop imprécis pour permettre d’établir un fait puisqu’il est seulement mentionné " atteste de ma présence au cours de tricot avec [E] [G] qui était parfois seule au magasin de [H] [C] ",
— un document signé par Mme [P] [Y], qui est dénué de force probante, faute de respecter les garanties d’authenticité définies par l’article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs si deux de ces témoins attestent que Mme [G] leur a livré du fil ou de la laine à domicile, ces déclarations ne suffisent pas à établir que ces ventes ont été effectivement réalisées par Mme [G].
Enfin les reproductions de SMS produites par Mme [G] ne révèlent pas d’échanges susceptibles de se rapporter à l’exercice de l’activité de vente alléguée.
En tout état de cause, l’analyse des éléments versés aux débats ne fait pas ressortir l’existence de consignes données à l’intéressée à l’occasion de sa présence dans le magasin pour assurer la vente des produits de la société.
Il résulte de ce qui précède que Mme [G] ne démontre pas que les prestations qu’elle a effectuées dans les locaux de la société Marlau s’inscrivaient dans le cadre d’un lien de subordination sous l’autorité d’un employeur disposant du pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, alors que la charge de cette preuve lui incombe, ni qu’elle s’est vue verser une rémunération au titre des prestations réalisées, ni qu’elle a assuré une prestation de vente des produits de la société Marlau en sus de son activité de vendeuse indépendante.
En conséquence, faute de preuve de l’existence d’un contrat de travail, Mme [G] est déboutée de sa demande tendant à voir qualifier la relation contractuelle en contrat de travail, par confirmation du jugement entrepris.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir au titre de la rupture d’un contrat de travail.
Partant, Mme [G] est également déboutée de ses demandes subséquentes tendant au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat à effet du 31 mars 2021 et à condamner la société Marlau à lui verser un rappel de salaire ainsi que des indemnités de rupture d’un contrat de travail.
3 – Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice qui suppose la démonstration d’une faute.
Le droit d’agir en justice constitue un droit fondamental qui n’est toutefois pas absolu, la responsabilité de son titulaire pouvant être engagée lorsque ce droit est mis en 'uvre de manière abusive ou dilatoire.
En l’espèce, la société Marlau développe un moyen inopérant en soutenant que Mme [G] a présenté des demandes manifestement irrecevables, la fin de non-recevoir tirée de la prescription étant rejetée.
Par ailleurs, la SARL Marlau échoue à caractériser un abus du droit d’agir en justice en affirmant, sans l’établir, que les prétentions de Mme [G] sont fondées sur des affirmations mensongères et de faux témoignages.
Elle ne démontre pas davantage une intention nocive de l’appelante en faisant état du conflit concernant le rachat des parts sociales de la société Marlau.
En conséquence, la société Marlau est déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
4 – Sur les demandes accessoires
Mme [G], partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Elle est condamnée à payer à la SARL Marlau la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant rejet de ses demandes formées à ce titre en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les fins de non recevoir :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en qualification de la relation contractuelle ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de Mme [G] est prescrite ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en résiliation judiciaire ;
Sur le fond
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Mme [E] [G] de sa demande tendant à voir qualifier la relation contractuelle en contrat de travail ;
— Débouté Mme [E] [G] de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— Débouté Mme [E] [G] de sa demande tendant à voir à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat à effet du 31 mars 2021 et obtenir paiement d’un rappel de salaire et des indemnités de rupture d’un contrat de travail ;
— Débouté la SARL Marlau de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté Mme [E] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné Mme [E] [G] aux entiers dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [E] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme [E] [G] à verser à la société Marlau la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure ;
CONDAMNE Mme [E] [G] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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