Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 juin 2025, n° 24/06390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 24/06390 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPU5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 DECEMBRE 2024 – PRESIDENT DE CHAMBRE SOCIALE DE [Localité 5] – N° RG 24/03072
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [M] [V]
né le 04 Janvier 1972 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011728 du 24/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [K] [H]
exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne SUPER MARTKET, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, substitué sur l’audience par Me Lina EL MIR, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu la déclaration d’appel du 11 juin 2024 formée par M. [K] [H] contre l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de Sète le 24 mai 2024, dans l’affaire l’opposant à M. [M] [V],
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 14 juin 2024,
Vu la constitution de Maître Ouahmed, avocat au barreau de Montpellier, en date du 17 juin 2024, pour représenter M. [V],
Vu les conclusions de M. [H], remises au greffe le 9 juillet 2024, par voie de RPVA,
Vu les conclusions de M. [V] remises au greffe le 26 novembre 2024,
Vu l’avis d’irrecevabilité 905-2 du code de procédure civile, en date du 27 novembre 2024 et les observations en réponse du conseil de l’intimé,
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, le président de la 1ère chambre sociale a prononcé l’irrecevabilité des conclusions remises le 26 novembre 2024, par Maître Ouahmed, conseil de M. [V], au motif de la violation des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, imposant à l’intimé de conclure dans le mois suivant la notification des conclusions de l’appelant.
Le 24 décembre 2024, M. [V] a saisi la cour d’une requête en déféré de cette ordonnance.
' Aux termes de son recours, M. [V] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer recevable ses conclusions remises le 26 novembre 2024, et laisser aux parties la charge de leurs propres dépens. Il fait valoir que l’appelant ne lui a pas notifié la déclaration d’appel ni l’avis de fixation à bref délai et des obligations inhérentes quant aux délais à respecter, de sorte que le délai prévu par l’article 905-1 du code de procédure civile n’a pas couru.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2025, M. [H] demande à la cour de confirmer l’ordonnance, de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION :
Selon l’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
La constitution par l’intimé d’un avocat, avant même l’expiration du délai de 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, dispense l’appelant d’accomplir cette formalité de signification devenue sans objet.
Selon l’article 905 -2 du code de procédure civile, alinéas 1 et 2, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’ avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L’ intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’obligation de notifier la déclaration d’appel à l’avocat entre-temps constitué pour l’intimée, qui n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel, est sans effet sur le point de départ du délai pour conclure.
En effet, le délai ouvert à l’intimé pour conclure ne commence à courir qu’à compter de la notification des premières conclusions d’appelant qui ont été remises au greffe.
En l’espèce, alors que M. [H] a notifié par RPVA au conseil de l’intimé, qui était d’ores et déjà constitué, ses conclusions d’appelant le 9 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois suivant la date de l’avis de fixation, lequel ne conteste pas en avoir reçu notification par RPVA à la date de remise, le conseil de l’intimé constitué n’a remis ses conclusions que le 26 novembre 2024, soit hors délai.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a jugé les conclusions de M. [V] irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en déféré, dans les limites du recours et de la décision entreprise,
Déclare le recours en déféré formé par M. [V] recevable, mais mal fondé,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de déféré,
Condamne M. [V] aux dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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