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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01010
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFF3
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 28 JANVIER 2025
Vu la procédure entre :
M. [P] [B]
né le 22 Septembre 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 4]
représenté par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
S.A.S. BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 17 décembre 2024, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble.
Vu la déclaration d’appel déposée le 4 mars 2024 par M. [P] [B].
Vu l’avis de fixation à bref délai délivré le 26 avril 2024.
Vu l’ordonnance juridictionnelle du 1er octobre 2024 du président de chambre s’étant dit non saisi de l’incident aux fins de caducité d’appel initié par la société Blockchain Process Security selon conclusions adressées au conseiller de la mise en état, ayant écarté l’application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l’incident à cette société.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 16 octobre 2024 au visa de l’article 905-1 du code de procédure civile par la société Blockchain Process Security qui demande au président de chambre de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°24/00926 réalisée par M. [B] le 4 mars 2024,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’acte de signification de la déclaration d’appel qui lui a été délivré le 27 mars 2024 par M. [B] ne comportait pas la déclaration d’appel visée mais uniquement l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, un message RPVA de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Grenoble, un message RPVA de Me [U] du bureau d’ordre de la même cour du 4 mars 2024 et une capture d’écran de l’aperçu des informations saisies préalablement à la transmission au greffe de la déclaration d’appel,
— la déclaration d’appel attendue et visée par l’acte de signification identifiée en pièce jointe du message RPVA du 5 mars 2024 « Récapitulatif DA » ne lui a pas été notifiée,
— la signification du mauvais document équivalant à l’absence de signification, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
Vu les conclusions d’incident en réplique déposées le 14 décembre 2024 par M. [B] qui demande au président de chambre de :
— déclarer recevables et fondées ses conclusions d’incident,
y faisant droit,
— juger parfaitement valable de la déclaration d’appel n° 24/00926 ainsi que sa signification,
en conséquence,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Blockchain Process Security,
— condamner la société Blockchain Process Security à lui porter et payer la somme
de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens et dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Maher Attyé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il oppose que :
— le comportement procédural de la société Blockchain Process Security contrevient au principe de loyauté et de l’estoppel et son incident doit être déclaré irrecevable car elle a conclu au fond tout en maintenant son incident de caducité de la déclaration d’appel,
— sa déclaration d’appel a été signifiée ainsi qu’en atteste l’acte de signification par commissaire de justice qui ne peut être contesté qu’à travers une procédure d’inscription en faux,
— toutes les mentions obligatoires permettant à l’intimée de constituer avocat étaient présentes dans le message RPVA du greffe de la cour ainsi que dans le PDF annexé à ce message et tous les documents ont été signifiés,
— la demande de caducité est absurde (sic) dès lors que les prescriptions de l’article 905 du code de procédure civile visent à garantir que la partie intimée dispose de toutes les informations pour constituer avocat ; or, la société Blockchain Process Security a in fine constitué avocat sans avoir à solliciter la moindre information complémentaire auprès de l’appelant.
L’incident a été plaidé et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS
M. [B] n’a pas repris au dispositif de ses conclusions d’incident la demande d’irrecevabilité de l’incident qu’il développe. Il ne peut en conséquence être statué sur cette demande.
Selon l’article 905-1du code de procédure civile dans sa version applicable au litige,
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
Il en résulte que la déclaration d’appel doit être impérativement signifiée dans le délai de 10 jours à compter de l’avis de fixation à bref délai, à peine de caducité de celle-ci.
Lorsque l’avocat envoie sa déclaration d’appel par voie électronique, un avis de réception technique est émis par les services du greffe de la cour, lequel est accompagné d’un fichier récapitulatif qui fait preuve de la déclaration d’appel et qui seul doit être signifié car valant déclaration d’appel.
En cas de signification d’un autre document que ce fichier récapitulatif, la caducité est encourue au titre, non pas d’un vice de forme de la déclaration d’ appel ce qui dispense le juge de rechercher si cette irrégularité formelle cause un grief à l’intimé, mais de l’absence de signification d’une déclaration d’appel.
L’acte de signification litigieux du 27 mars 2024 comporte les mentions suivantes :
« Vous signifie et vous remets ci-joint copie :
— de la déclaration d’appel électronique effectuée le 4 mars 2024 par Me [D] [U] enregistrée sous le numéro 24/00926 auprès de la cour d’appel de Grenoble ainsi que les justificatifs de transmission de la déclaration d’appel et de réception de déclaration d’appel par RPVA.
Cet appel a été formé à l’encontre d’une ordonnance rendue le 30 janvier 2024 (RG N° 23/01919) par le tribunal judiciaire de Grenoble.
— de l’avis de fixation à bref délai émis par le greffe émis par le greffe de la cour d’appel de Grenoble en date du 22 mars 2024 et dans lequel il est fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 23 septembre 2024 à 14h devant la 1ère chambre de la cour d’appel de Grenoble avec une clôture fixée le 10 septembre 2024 à 9h. »
Il s’évince sans ambiguïté de ces énonciations et des pièces annexées à l’acte de signification tel que versé aux débats, que M. [B] n’a pas fait signifier ce fichier récapitulatif mais uniquement « la déclaration d’appel électronique » à savoir la capture d’écran (« Déclaration d’appel (), le 04/03/2024 à 15h50 ») de l’aperçu des informations saisies préalablement à la transmission au greffe de la déclaration d’appel.
Dès lors, quand bien même l’acte de signification a été délivré dans le délai imparti par l’article 905-1 précité, et sans qu’il puisse être opposé par M. [B] que la société Blockchain Process Security n’est pas recevable à contester cet acte faute d’avoir formalisé une procédure en inscription de faux, alors même que la signification des documents énoncés à l’acte n’est pas discutée en tant que telle, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, M. [B] ayant fait signifié un autre document que le fichier récapitulatif valant déclaration d’appel.
En conséquence, et sans plus ample discussion, la société Blockchain Process Securit
est accueillie dans son incident de caducité.
M. [B] est condamné à conserver la charge de ses frais irrépétibles et doit verser à la société Blockchain Process Securit une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
M. [B] est condamné aux dépens de l’incident et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de chambre,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 4 mars 2024 de M. [P] [B] dans l’instance 24/01010,
Condamnons M. [P] [B] à verser à la société Blockchain Process Security une indemnité de procédure de 1.500€ pour l’instance d’appel,
Déboutons M. [P] [B] de sa réclamation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] [B] aux dépens de l’incident et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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