Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 févr. 2025, n° 23/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAULNIER - [ I ] ET ASSOCIES, S.A.S. AU RELAIS DU P<unk>LE 45 c/ SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/2025
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2025
N° : 42 – 25
N° RG 23/00707
N° Portalis DBVN-V-B7H-GX7A
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 26 Janvier 2023
Décision rectificative du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 20 avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287928187990
S.A.S. AU RELAIS DU PÔLE 45
Prise en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. SAULNIER-[I] ET ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [P] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AU RELAIS DU POLE 45
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286661459849
SA MMA IARD
Prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Gérard HONIG, membre de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Gérard HONIG, membre de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATIONS D’APPEL en date des : 13 Mars 2023, et 24 Mai 2023,
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 28 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [Adresse 9] Orléans a donné à bail à la société Au Relais du pôle 45 des locaux situés à Saran (45), dans la zone d’activité dite «'Pôle 45'»,
La société Au Relais du pôle 45, assurée auprès des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles selon une police dite MMA Pro-PME Hôtellerie n° 141346050 S, exploitait dans ces locaux d’une superficie d’environ 800 m² un restaurant.
Le 13 février 2019, au cours du service, un incendie déclaré sur une friteuse s’est rapidement propagé à la charpente et à la couverture, détruisant quasi intégralement les locaux loués.
Par ordonnance du 26 avril 2019 rendue sur assignation des sociétés MMA IARD, dont les effets ont été étendus par ordonnances des 2 mai, 13 septembre et 25 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance d’Orléans saisi selon la procédure de référé d’heure à heure a ordonné une expertise pour déterminer les causes de cet incendie, les travaux à réaliser pour remettre en état les lieux et rechercher les éventuelles responsabilités.
Les opérations d’expertise ont été réalisées au contradictoire de nombreuses parties, notamment du bailleur, du preneur et de leurs assureurs respectifs.
L’expert a déposé son rapport le 27 août 2021.
Il confirme que l’incendie a éclos à partir de la mise à feu de l’huile contenue dans une friteuse Rosinox, acquise par la société Au Relais du pôle 45 auprès du Groupe Bernard qui s’était lui-même fourni auprès du fabricant Rosinox et, sur les responsabilités, conclut à une origine multifactorielle du sinistre.
Sur la base retenue par les experts des diverses compagnies d’assurance, le technicien a évalué les dommages matériels à 1'685'959 HT en valeur à neuf, en précisant que si la dalle existante ne pouvait être conservée, le surcoût du remplacement des dallages béton par des planchers portés serait de 95 087,63'euros HT en cas de démolition partielle du bâtiment et de 54 455,63 euros HT en cas de démolition totale.
Sur les pertes d’exploitation de la société Au Relais du pôle 45, l’expert indique que celles-ci ont été évaluées amiablement à 670'575 euros HT et qu’un point de désaccord qu’il ne lui appartient pas de trancher subsiste entre l’exploitant et ses assureurs sur la prise en compte au titre de la garantie perte d’exploitation des congés payés des salariés.
La société Au Relais du pôle 45 a perçu des sociétés MMA IARD (SA et assurances mutuelles) une indemnité de 660'000 euros au titre de sa garantie pertes d’exploitation.
Au 14 janvier 2022, la bailleresse avait perçu de son assureur, la société AXA, une indemnité de 995'859,53 euros au titre du sinistre et a indiqué ne pouvoir obtenir de son propre assureur, compte tenu d’un découvert de garantie, qu’une indemnité d’un montant total de 1 454'229,30 euros après reconstruction.
Exposant qu’en dépit de l’impossibilité d’exploiter son activité de restauration dans les lieux loués, elle a continué à régler ses loyers commerciaux dans la perspective de reprendre son activité dans les locaux que sa bailleresse projetait de reconstruire, que la SCI [Adresse 9] Orléans lui a indiqué se trouver dans l’impossibilité de procéder à cette reconstruction et lui a en conséquence notifié le 3 février 2022 la résiliation du contrat de bail à raison de la destruction des locaux par incendie, en application de l’article 1722 du code civil, que se trouvant alors en difficulté, elle a procédé le 4 février 2022 à une déclaration de cessation des paiements de sorte que le 9 février suivant, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, qu’elle a ensuite vainement demandé à ses assureurs MMA de l’indemniser au titre de la garantie perte totale de la valeur du fonds commerce qui lui apparaît mobilisable dans ces circonstances, la société Au Relais du pôle 45 et la SAS Saulnier-[I], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la première société, ont fait assigner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal de commerce d’Orléans par actes du 16 septembre 2022, selon la procédure à fixe, pour les entendre condamner in solidum à indemniser la société Au Relais du pôle 45 au titre de la garantie «'perte valeur vénale de fonds de commerce'» à hauteur de 2'769'480 euros et, subsidiairement, obtenir l’organisation d’une expertise à fin de déterminer la valeur vénale du fonds de commerce qu’elle exploitait au centre routier de Saran au regard des clauses du contrat d’assurance.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal a':
— condamné in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à indemniser la société Au Relais du pôle 45 au titre de la garantie «'Perte valeur vénale de fonds de commerce '' telle que prévue au contrat d’assurance n°141 346 050,
— pris acte des contestations des parties sur la valeur vénale du fonds de commerce,
— ordonné une expertise judiciaire et désigné en qualité d’expert Mme [G] [Y], [Adresse 3], avec la mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les bilans et comptes d’exploitation sur les trois années précédant le sinistre,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* déterminer le montant de la valeur vénale du fonds de commerce conformément aux dispositions contractuelles de la police d’assurance n° 141346 050S souscrite auprès des MMA,
* établir et diffuser un pré-rapport en laissant aux parties, un délai suffisant ne pouvant être inférieur à un mois pour répondre en lui faisant part de leurs observations par voie de dires avant établissement du rapport définitif,
— condamné la SAS Au Relais du pôle 45 à payer la moitié de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
— limité à la moitié de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert la part des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles,
— fixé à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par les parties avant le 26 février 2023 au greffe de ce tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert, par application des dispositions de l’article 269 du «'NCPC'»,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du «'N.C.P.C.'») et 1'instance poursuivie,
— dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l’article 235 du «'N.C.P.C.'»,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision,
— dit que l’expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l’aide du document « état des diligences accomplies »; le délai de deux mois débute le 1er jour de l’expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe,
— dit que l’expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif,
— dit que le rapport définitif de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 26 juin 2023 sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction sur rapport de l’expert à cet effet,
— dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de
rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
— dit que, conformément à l’article 284 du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe.
— dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente du rapport de l’expert,
— condamné la SAS Au Relais du pôle 45 à rembourser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles les indemnités perçues au titre des pertes d’exploitation à hauteur de 660'000 euros, outre intérêts au taux légal,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 31 août 2023 à 14 h,
— liquidé les frais de greffe du présent jugement à la somme de 171,80 euros,
— réservé les dépens.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont retenu que dès lors que l’incendie du 13 février 2019 a quasi intégralement détruit le bâtiment dans lequel la société Au Relais du pôle 45 exploitait son restaurant, que son contrat de bail a été résilié le 2 février 2022 sur le fondement de l’article 1722 du code civil à l’initiative de son bailleur et que ladite société Au Relais du pôle 45 se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, les sociétés MMA IARD doivent être condamnées à l’indemniser au titre de la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce, dont la mise en 'uvre n’est conditionnée par aucun délai particulier.
Afin de pouvoir fixer le montant de l’indemnité due par les assureurs, les premiers juges ont ordonné une expertise puis, en retenant que les garanties «'perte de valeur vénale du fonds de commerce'» et «'perte d’exploitation'» étaient exclusives l’une de l’autre et ne pouvaient en conséquence se cumuler, ils ont condamné la société Au Relais du pôle 45 à rembourser aux sociétés MMA IARD SA et IARD assurances mutuelles la somme de 660 000 euros perçue au titre de la garantie perte d’exploitation, avec intérêts au taux légal.
Par jugement du 20 avril 2023 rendu sur requête en réparation d’une omission de statuer déposée le 6 février 2023 par la société Au Relais du pôle 45 et la société Saulnier-[I], ès qualités, le tribunal a':
— dit que la requête en omission de statuer est fondée,
— dit que le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal de commerce d’Orléans comporte une omission de statuer et modifie son dispositif en y ajoutant':
«'- fixe la provision à valoir sur l’indemnité définitive à intervenir à 660'000 euros,
— condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD à payer à la SAS Au Relais du pôle 45 et la SAS [I] et associés, ès qualités de mandataire judiciaire, in solidum, une astreinte de 2'000 euros par jour de retard à compter du 10e jour de la signification du présent jugement,
— dit que la compensation n’est pas applicable en l’espèce'»,
— dit que mention de cette rectification sera annotée en marge dudit jugement et de toute expédition délivrée par les soins de M. le greffier en chef,
— mis les dépens à la charge des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD, y compris les frais de greffe liquidés à 145,13 euros.
La société Au Relais du pôle 45 et la société Saulnier-[I] et associés, déclarant agir en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la première société, ont relevé appel de la décision du 26 janvier 2023 par déclaration du 13 mars 2023, en ce qu’elle a condamné la société Au Relais du pôle 45 à rembourser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles les indemnités perçues au titre des partes d’exploitation à hauteur de 660'000 euros, outre les intérêts au taux légal.
Par déclaration du 24 mai 2023, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles ont relevé appel de la décision rectificative du 20 avril 2023, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 8 août 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la société Au Relais du pôle 45 et la société Saulnier-[I], indiquant agir en qualité de mandataire judiciaire de la société Au Relais du pôle 45 placée en redressement judiciaire le 9 février 2022, demandent à la cour, de':
Vu le jugement de redressement judiciaire de la SAS Au Relais du pôle 45,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1170, 1188, 1190 et 1722 du code civil,
Vu les articles L.113-1 du code des assurances,
Vu l’article 904-1 du code de procédure civile,
— prononcer la recevabilité de l’appel interjeté par la SAS Au Relais du Pôle 45 d’une part, et de la SAS Saulnier-[I] et associés d’autre part.
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles,
— confirmer les jugements entrepris, sauf à infirmer le jugement du 26 janvier 2023 en ce qu’il avait condamné la SAS Au Relais du pôle 45 et la SAS Saulnier-[I] et associés au paiement d’une somme de 660'000 euros en remboursement de l’indemnité «'pertes d’exploitation'», relevant le caractère alternatif des indemnisations telles que fixées au contrat d’assurance liant les parties,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de condamnation présentée par les MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles,
A titre subsidiaire,
— prononcer le caractère cumulatif des indemnités « pertes d’exploitation » et «'pertes de valeur vénale » prévues au contrat d’assurance liant les parties,
— débouter les MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à régler aux concluantes la somme de 15'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions également notifiées le 20 novembre 2024, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances et mutuelles demandent à la cour de':
Vu les articles 1101, 1231-1, 1302, 1347-1, 1352 et suivants et 1722 du code civil,
Vu l’article L. 622-7, I du code de commerce,
A titre principal, sur le jugement du 26 janvier 2023 :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les garanties « Perte d’exploitation » et « Perte valeur vénale du fonds de commerce » de la police MMA ne sont pas cumulatives et sont exclusives l’une de l’autre,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurance mutuelles à indemniser la société Au Relais du pôle 45 au titre de la garantie « perte valeur vénale de fonds de commerce » telle que prévue au contrat d’assurance n°141 346 050,
Et statuant de nouveau :
— juger que la garantie « perte d’exploitation » telle que prévue au contrat d’assurance n° 141346 050 est mobilisable et que la société Au Relais du pôle 45 a déjà été indemnisée au titre de cette garantie,
— débouter les sociétés Au Relais du pôle 45 et Saulnier-Ponsoy de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal, sur le jugement du 20 avril 2023 :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans en date du 20 avril 2023 en ce qu’il a :
* jugé que la requête en omission de statuer est bien-fondée,
* condamné les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurance mutuelles au paiement de la somme de 660'000 euros au titre de la provision à valoir sur l’indemnité définitive relative à la perte de valeur vénale du fonds de commerce litigieux,
* condamné les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la SAS Au Relais du pôle 45 et la SAS [I] et associés, es qualités de mandataire judiciaire, in solidum, une astreinte de 2'000 euros par jour de retard à compter du dixième jour de la signification du jugement entrepris,
* jugé que la compensation n’était pas applicable en l’espèce,
Et statuant a nouveau,
— débouter les sociétés SAS Au Relais du pôle 45 et Saulnier-[I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le non-cumul des garanties litigieuses du contrat d’assurance souscrit et estimait que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurance mutuelles doivent indemniser la société Au Relais du pôle 45 au titre de la garantie « perte valeur vénale de fonds de commerce » telle que prévue au
contrat d’assurance n°141 346 050 :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés Au Relais du pôle 45 et Saulnier-[I] à rembourser aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurance mutuelles les indemnités versées au titre de la garantie « Pertes d’exploitation » soit 660'000 euros, outre les intérêts au taux légal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans en date du 26 janvier 2023 en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurance mutuelles au paiement de la somme de 660'000 euros au titre de la provision à valoir sur l’indemnité définitive relative à la perte de valeur vénale du fonds de commerce,
Et statuant de nouveau :
— débouter les sociétés Au Relais du pôle 45 et Saulnier-[I] de leur demande de provision à hauteur de 660'000 euros à valoir sur l’indemnité définitive relative à la perte de valeur vénale du fonds de commerce et de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— déduire de la valeur vénale du fonds de commerce évaluée par l’expert [L], la somme de 660'000 euros versée au titre des pertes d’exploitation que les sociétés Au Relais du pôle 45 et Saulnier-[I] ont été condamnées à rembourser aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurance mutuelles,
A défaut, à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le versement de la provision à hauteur de 660'000'euros à valoir sur l’indemnité définitive relative à la perte de valeur vénale du fonds de commerce,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans en date du 26 janvier 2023 en ce qu’il a jugé que la compensation n’était pas applicable en l’espèce,
Et statuant de nouveau :
— ordonner la compensation à valoir sur l’indemnité définitive au titre de la valeur vénale du fonds de commerce entre la somme de 660 000 euros au titre des pertes d’exploitation que les sociétés Au Relais du pôle 45 et Saulnier-[I] ont perçue au titre de la garantie « pertes d’exploitation » et ont été condamnées à rembourser, outre les intérêts au taux légal, aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurance mutuelles et la somme de 660 000 euros que ces dernières ont déjà versée aux sociétés Au Relais du pôle 45 et Saulnier-Ponsoy à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive relative à la perte de valeur vénale du fonds de commerce,
A défaut,
— déduire de la valeur vénale du fonds de commerce évaluée par l’expert [L], la somme de 660'000 euros versée au titre des pertes d’exploitation que les sociétés Au Relais du pôle 45 et Saulnier-[I] ont été condamnées à rembourser aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurance mutuelles,
En tout état de cause :
— débouter les sociétés Au Relais du pôle 45 et Saulnier-[I] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés Au Relais du pôle 45 et Saulnier-[I] à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurance mutuelles la somme de 15'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dont distraction au profit du cabinet HMN & Partners conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 28 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l’appel des sociétés MMA (IARD SA et IARD assurances mutuelles) :
En dépit de la formulation de leur dispositif, la société Au relais du pôle 45 et le mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette société ne formulent dans le corps de leurs dernières conclusions aucun moyen tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident des sociétés MMA ou de l’appel principal desdites sociétés à l’encontre du jugement rectificatif du 20 avril 2023.
Les sociétés MMA seront dès lors déclarées recevables en leur(s) appel(s).
Alors qu’en pages 23 et 24 de la partie de leurs écritures consacrée à la discussion, la société Au Relais du pôle 45 et la société Saulnier-[I] & associés, ès qualités, soulèvent l’irrecevabilité des demandes des sociétés MMA tendant au rejet de leur demande de provision et à leur condamnation au paiement d’une indemnité de 15'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Au relais du pôle 45 et le mandataire judiciaire ne formulent aucune fin de non-recevoir en ce cens au dispositif [partie finale] de leurs conclusions qui, seul, saisit la cour.
La cour étant cependant tenue de relever d’office, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l’irrecevabilité des demandes qui n’ont pas été présentées dès les premières conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, il sera observé que, avant de conclure sur le jugement rectificatif dans de premières conclusions dites récapitulatives notifiées le 13 novembre 2024, postérieurement à la jonction intervenue le 8 août 2023, les sociétés MMA avaient conclu dans l’instance 23-1385 le 3 août 2023 et déjà formulé dans ces écritures les demandes que la société Au relais du pôle 45 et son mandataire judiciaire présentent de manière inexacte comme nouvelles.
Sur l’application de la garantie dite «'valeur vénale du fonds de commerce'» :
Le contrat d’assurance souscrit par la société Au Relais du pôle 45 auprès des sociétés MMA (IARD et IARD assurances mutuelles) comporte une garantie dite «'préserver votre compte de résultat'», définie aux pages 46 à 51 des conditions générales.
Cette garantie «'préserver votre compte de résultat'» se subdivise en deux garanties numérotées 1 et 2': une première garantie dite «'pertes d’exploitation après dommages'» et une seconde garantie dite «'valeur vénale du fonds de commerce'».
La seconde garantie dite «'valeur vénale du fonds de commerce'», que les sociétés MMA affirment ne pas pouvoir s’appliquer au sinistre litigieux, est définie aux pages 50 à 51 des conditions générales ainsi qu’il suit [les caractères en gras ou majuscules sont reproduits à l’identique]':
«'CE QUI EST GARANTI':
Nous indemnisons la perte totale ou la perte partielle de votre fonds de commerce résultant des dommages matériels indiqués ci-après.
Il faut entendre par'
. La perte totale de la valeur vénale du fonds de commerce':
la perte résultant de l’impossibilité absolue et définitive de continuer l’exploitation de votre fonds de commerce, dans les locaux endommagés ou dans d’autres lieux, sans qu’il y ait perte complète de la clientèle, et cela en raison':
— si vous êtres locataire des bâtiments, de la résiliation du bail en application de l’article 1722 du code civil ou du refus du propriétaire de reconstruire les locaux loués
. La perte partielle de la valeur du fonds de commerce':
La dépréciation définitive de la valeur vénale de votre fonds de commerce du fait de la disparition ou de la diminution de certains de ses éléments incorporels. Cette dépréciation doit résulter':
— soit de la réduction de surface de vos locaux professionnels,
— soit de la réinstallation de votre fonds dans un autre lieu,
sous réserve que cette impossibilité de réoccuper tout ou partie des locaux sinistrés ne provienne ni de votre fait, ni de votre volonté.
LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA GARANTIE':
La perte de valeur vénale de votre fonds de commerce doit être consécutive à des dommages matériels garantis, subis par les biens assurés par le présent contrat et causés par un évènement couvert au titre de votre assurance incendie et risques divers, liquides endommagés ou perdus, dégâts des eaux et autres liquides, tempête, grêle, neige, avalanche et catastrophes naturelles.
SI VOUS ÊTES LOCATAIRE, VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE
Vous devez':
— entreprendre toutes les démarches utiles auprès du bailleur pour le maintien ou le renouvellement du bail'; en cas d’échec de votre part, nous pourrons négocier, à l’amiable ou judiciairement, le maintien ou le renouvellement du bail,
— n’accepter aucune résiliation du bail sans notre accord préalable,
— nous communiquer toute correspondance, tout acte judiciaire ou extrajudiciaire relatif à un litige avec le bailleur touchant le bail ainsi que la reconstruction ou la réparation des lieux loués.
En cas de manquement à ces obligations nous pourrions réduire notre indemnité proportionnellement au préjudice que ce manquement nous aurait fait subir, sauf':
[']
— cas fortuit ou force majeure
COMMENT ÊTES-VOUS INDEMNISÉ''
La valeur réelle du fonds au jour du sinistre est appréciée, à dire d’expert, en fonction des usages dans la profession. L’indemnité est allouée sous déduction de toute autre indemnité dont vous pourriez bénéficier en vertu de la législation sur la propriété commerciale
[']
CE QUI EST EXCLU
Outre les dommages mentionnés au chapitre «'Ce qui n’est jamais garanti'», ne sont pas prises en charge':
— la perte totale de la valeur vénale d’un fonds de commerce situé dans des bâtiments dont vous saviez avant le sinistre qu’ils étaient frappés d’alignement ou d’interdiction de reconstruire,
— la perte totale ou la perte partielle de la valeur de votre fonds de commerce, résultant de dommages exclus de votre assurance «'incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche et catastrophes naturelles'».
Il est constant, au cas particulier, que la SCI [Adresse 9] Orléans a notifié à la société Au relais du pôle 45, le 3 février 2022, sa décision de résilier le bail sur le fondement de l’article 1722 du code civil compte tenu de la destruction par incendie, le 13 février 2019, du local loué, en expliquant se trouver dans l’incertitude de sa reconstruction.
Pour s’opposer à la mobilisation de leur garantie «'perte de valeur vénale du fonds de commerce'», les sociétés MMA affirment que les garanties «'pertes d’exploitation'» et «'perte de valeur vénale du fonds de commerce'»'ont « vocation à fonctionner de manière alternative par rapport à l’autre et sont donc exclusives l’une de l’autre'». En faisant valoir que la société Au Relais du pôle 45 a décidé de la poursuite du contrat de bail, procédé au règlement des loyers et sollicité l’indemnisation de ses pertes d’exploitation sur la base d’une interruption temporaire de son activité, les assureurs en déduisent que leur assurée «'ne saurait, rétroactivement, se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de bail au jour du sinistre pour solliciter l’indemnisation de la perte de valeur vénale du fonds de commerce'».
Il n’est pas discuté, en l’espèce, que les locaux que la société Au relais du pôle 45 prenait à bail ont été quasi intégralement détruits par l’incendie du 13 février 2019, que la poursuite de l’activité du preneur y est devenue impossible et que ce dernier avait en conséquence la faculté de se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail prévue dans une telle hypothèse à l’article 1722 du code civil.
Les sociétés MMA ne peuvent utilement reprocher à la société Au relais du pôle 45 d’avoir «'choisi'» de poursuivre le bail qui s’était trouvé résilié de plein droit pour dénier leur garantie «'perte de valeur vénale du fonds de commerce'».
Outre que la police d’assurance obligeait la société Au relais du pôle 45 à entreprendre toutes les démarches utiles auprès du bailleur pour le maintien du bail, il n’est pas contesté que la société Au relais du pôle 45 a déclaré le sinistre en cause conformément aux prévisions contractuelles et, alors qu’elles ne pouvaient ignorer que leur assurée pouvait se prévaloir de la résiliation du bail, puisqu’elles savaient que le local était «'presque complètement détruit'» et l’activité «'totalement interrompue'», ainsi qu’elles l’indiquaient dès le 24 avril 2019 dans la requête qu’elles ont déposée à fin d’être autorisées à assigner en référé d’heure à heure, les sociétés MMA ont adressé le 13 mai 2019 à la société Au relais du pôle 45 un courrier par lequel elles indiquaient à leur assurée lui «'rappeler les garanties contractuelles applicables'» au sinistre en cause, dans lequel il était fait état de la garantie pertes
d’exploitation après incendie, mais dans lequel il n’était fait aucune référence à l’existence de la garantie «'perte de valeur du fonds de commerce'», pourtant mobilisable à raison de la destruction quasi intégrale des lieux loués et de la résiliation du bail susceptible d’en découler.
En toute hypothèse, les sociétés MMA, qui affirment péremptoirement que leur assurée «'ne saurait, rétroactivement, se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de bail au jour du sinistre pour solliciter l’indemnisation de la perte de valeur vénale du fonds de commerce'», puis que les garanties «'pertes d’exploitation'» et «'perte de valeur vénale du fonds de commerce'» ont «'vocation à fonctionner'» de manière alternative et «'sont donc exclusives l’une de l’autre'», n’offrent pas de l’établir.
Le contrat d’assurance, qui constitue la loi des parties, ne contient en l’espèce aucune clause de non-cumul des garanties, n’enferme la mise en 'uvre de la garantie «'perte de valeur vénale du fonds de commerce'» dans aucun délai particulier et ne prévoit pas non plus que l’assuré qui a bénéficié de la garantie «'pertes d’exploitation'» ne peut plus bénéficier de la garantie «'perte de valeur vénale du fonds de commerce'».
C’est dès lors à raison que, après avoir constaté que les conditions de mise en 'uvre de la garantie «'perte de valeur vénale du fonds de commerce'» étaient réunies, par des motifs qui ne sont pas contestés autrement que par les affirmations péremptoires qui viennent d’être rappelées et qui sont sans emport, les premiers juges ont retenu que les sociétés MMA devaient leur garantie «'perte de valeur du fonds de commerce'».
Sur le caractère exclusif ou non de la garantie «'perte de valeur vénale du fonds de commerce'»:
Les sociétés MMA n’ont pas pris l’initiative d’agir en remboursement de l’indemnité de 660'000 euros versée à la société Au relais du pôle 45 au titre de la garantie «'perte d’exploitation'», dont elles ne soutiennent pas qu’elle a été payée par erreur, mais qu’elle ne peut pas se cumuler avec l’indemnité due au titre de la garantie «'perte de valeur du fonds de commerce'».
L’éventuelle créance de restitution des sociétés MMA n’est en conséquence pas née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société Au relais du pôle 45, à une date que ni cette dernière, ni la société Saulnier et [I], ès qualités, ne proposent d’ailleurs de fixer'; elle est née du jugement déféré, voire de l’assignation délivrée aux sociétés MMA à fin de paiement de l’indemnité présentée comme étant due au titre de la garantie «'perte de valeur du fonds de commerce'» et que les sociétés MMA tiennent comme exclusive de l’indemnité de 660'000 euros déjà servie à leur assurée, en tous cas postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société Au Relais du pôle 45.
Il en résulte que la demande de restitution des sociétés MMA est recevable.
S’il n’existe aucune clause de non-cumul des garanties «'perte de valeur vénale du fonds de commerce'» et «'pertes d’exploitation'», les sociétés MMA relèvent à raison qu’aux conditions générales de la police d’assurance, il est indiqué en caractères gras au sujet de la garantie «'pertes d’exploitation'»': «'en cas de cessation d’activité après sinistre, aucune indemnité n’est due'».
Cette clause ne se trouve pas dans le paragraphe de la police qui définit en page 46 la garantie «'pertes d’exploitation après dommage'»'; elle se trouve en page 50, au paragraphe intitulé «'cas particuliers d’indemnisation'» qui ne détermine pas une limite de garantie, mais une limite d’indemnisation.
Cette clause n’est cependant pas rédigée comme la reproduisent, d’une manière tronquée, les sociétés MMA.
Le contenu exhaustif de cette clause qui se trouve insérée en page 50, dans le paragraphe intitulé «'cas particuliers d’indemnisation'», est celui-ci':
«'Cessation d’activité
En cas de cessation d’activité après sinistre, aucune indemnité n’est due.
Cependant, lorsque cette cessation résulte d’un évènement postérieur au sinistre et indépendant de votre volonté, une indemnité, calculée suivant les modalités d’indemnisation de la perte d’exploitation, pourra être versée en compensation des dépenses correspondant aux postes de charges assurées et qui auraient été exposées jusqu’au moment où vous avez eu connaissance de l’impossibilité de poursuivre votre activité.
Cette indemnité pourra comprendre, en particulier, les rémunérations du personnel et les indemnités de son licenciement dues en raison de la cessation d’activité.
L’indemnité ne pourra excéder celle qui aurait été versée si vous aviez repris vos activités'».
Au cas particulier, il n’est pas contesté que la société Au relais du pôle 45 a continué à rémunérerl’ensemble de ses salariés malgré le sinistre afin de pouvoir reprendre son activité dès que l’immeuble serait reconstruit et que la cessation définitive de son activité a été provoquée par la résiliation du bail, le 3 février 2022, par le propriétaire des murs.
Cette cessation d’activité après sinistre résulte sans doute possible d’un évènement indépendant de la volonté de l’assurée, puisque la société Au relais du pôle 45 ne pouvait contraindre son bailleur à reconstruire les locaux qui avaient été détruits par l’incendie du 13 février 2019.
Les sociétés MMA ne justifient ni même n’allèguent que l’indemnité de 660'000'euros servie à la société Au relais du pôle 45 excéderait le montant de l’indemnité due en exécution de la clause dont les termes viennent d’être rapportés, alors que les indemnités de licenciement des salariés n’ont pas été intégrées dans l’indemnité servie et que tout en relevant que les pertes d’exploitation ont été surévaluées du montant des loyers qui n’étaient pas dus à l’ancien bailleur, les sociétés MMA n’offrent pas d’établir que l’indemnité de 660'000'euros aurait été calculée en considération de la charge de loyer de son assurée, ce alors que, même en l’absence de résiliation du bail, aucun loyer n’était de toute façon du sans jouissance des lieux et que l’estimation des experts d’assurances produite aux débats tend à montrer que
le calcul des pertes d’exploitation garanties a été effectué sans considération d’aucune charge de loyer.
Les sociétés MMA ne peuvent pas davantage faire accroire que le montant de l’indemnité servie au titre de la garantie des pertes d’exploitation aurait été surévaluée à raison des trois années qui se sont presque écoulées entre la date du sinistre et celle à laquelle la société Au Relais du pôle 45 a sollicité le bénéfice de la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce, lorsque son bailleur l’a informée de sa volonté de résilier le bail, alors que les pertes d’exploitations de l’assurée n’étaient garanties que pour une période de douze mois à compter du sinistre et que l’indemnité de 660 000 euros servie par les MMA correspond à peine au montant des pertes d’exploitation retenu par les experts d’assurance sur la période annale de garantie.
Dans ces circonstances, les sociétés MMA ne peuvent qu’être déboutées, par infirmation du jugement entrepris, de leur demande tendant au remboursement de la somme de 660'000 euros réglée au titre de la garantie «'pertes d’exploitation'», dont elles ne démontrent pas qu’elle n’est pas due, étant souligné à titre surabondant qu’au dispositif de leurs dernières écritures, les sociétés MMA demandent expressément à la cour, à titre principal et sans réserve, de «'juger que la garantie «'perte d’exploitation'» telle que prévue au contrat d’assurance n° 141 346 050 est mobilisable et que la société Au relais du pôle 45 a déjà été indemnisée au titre de cette garantie'» -ce qui est exact.
Sur la provision à valoir sur l’indemnité due au titre de la garantie «'perte de valeur vénale du fonds de commerce'» :
Les sociétés MMA soulignent à raison que dans leur jugement du 26 janvier 2023, les premiers juges avaient sursis à statuer sur la demande de provision qu’avait formée subsidiairement la société Au relais du pôle 45 à hauteur de 1'000'000 euros.
La société Au relais du pôle 45 ne peut sérieusement soutenir le contraire alors que les premiers juges n’avaient pas seulement prononcé un sursis à statuer au dispositif de leur décision du 26 janvier 2023, mais avaient dans leurs motifs, sans aucune équivoque, sursis à statuer sur la demande de provision en page 11 de la décision dont il est question.
Il en résulte que les premiers juges ne pouvaient, en accueillant la requête de la société Au relais du pôle 45 tendant à la réparation d’une omission de statuer qui n’existait pas, revenir sur ce qu’ils avaient définitivement jugé le 26 janvier 2023 en condamnant les sociétés MMA, le 20 avril suivant, au paiement d’une provision d’un montant de 660'000'euros.
Le jugement rectificatif du 20 avril 2023 doit dès lors être infirmé en toutes ses dispositions.
Dès lors que la société Au relais du pôle 45 ne sollicite pas de condamnation provisionnelle autrement qu’en sollicitant la confirmation, impossible, du jugement du 20 avril 2023, il n’y a lieu de statuer sur aucune demande de provision, étant si besoin rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions que les parties formulent au dispositif [partie finale] de leurs dernières conclusions.
Sur les demandes accessoires :
Les parties, qui succombent respectivement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge de leurs dépens et seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 26 janvier 2023 seulement en ce qu’il a condamné la société Au relais du pôle 45 à rembourser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles les indemnités perçues au titre des pertes d’exploitation à hauteur de 660'000 euros, outre intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':
Déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles de leur demande tendant au remboursement de l’indemnité de 660'000 euros réglée au titre de la garantie dite «'pertes d’exploitation'»,
Confirme la décision du 26 janvier 2023 pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Infirme la décision rectificative du 20 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Constate qu’il n’y avait lieu à réparation d’aucune omission et dit n’y avoir lieu en conséquence de statuer sur la demande de provision de la société Au relais du pôle 45 présentée comme ayant été omise, ni sur les demandes subséquentes, notamment celle de compensation,
Ajoutant aux jugements déférés,
Déboute la société Au relais du pôle 45 de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles formée sur le même fondement,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu d’accorder à la société d’avocats HMN & Partners le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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