Infirmation partielle 18 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 18 mai 2012, n° 10/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 10/02473 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 19 mars 2010 |
Texte intégral
Arrêt N°12/418
XXX
R.G : 10/02473
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PLAINE CORAIL
C/
X Y
E
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 MAI 2012
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 19 MARS 2010 suivant déclaration d’appel en date du 11 JUIN 2010 rg n° 09/188
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PLAINE CORAIL
XXX
Représentant : la SELARL ACTIO DEFENDI (avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)
INTIMÉS :
Monsieur F D X Y
XXX,
XXX
Représentant : la SELARL LEXIPOLIS (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame C D E épouse X Y
XXX
XXX
Représentant : la SELARL LEXIPOLIS (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
CLÔTURE LE : 09 DÉCEMBRE 2011
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le
conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 13 Avril 2012.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller
Conseiller : Madame Anne JOUANARD, Conseiller
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 18 Mai 2012 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Mai 2012.
Greffier : Mme N. CHARRON, Greffier.
LA COUR :
F D X Y et C D E épouse X Y ont acquis les lots XXX et 13 de la copropriété Résidence 'Plaine Corail’ par acte des 16 et 17 mai 2006.
Invoquant ne pas avoir été convoqués aux assemblées générales de copropriétaires qui se sont tenues les 4 octobre 2007 et 22 octobre 2008 ils ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (La Réunion) le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de ladite résidence représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. LOGER aux fins de voir prononcer la nullité de ces assemblées générales.
Cette juridiction, par jugement du 19 mars 2010 :
' a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du 4 octobre 2007,
' a prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 22 octobre 2008,
' a dit que les décisions prises lors de cette assemblée sont nulles et de nul effet,
' a rappelé que cette nullité produit effet à l’égard de l’ensemble des copropriétaires,
' a rejeté la demande de dommages et intérêts de F D X Y et C D E épouse X Y,
' a rejeté la demande de paiement de charges présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'PLAINE CORAIL',
' a condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'PLAINE CORAIL’ à verser à F D X Y et C D E épouse X Y la somme de 1 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' et a condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'PLAINE CORAIL’ aux dépens.
1- Par déclaration enregistrée au greffe le 11 juin 2010 le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'PLAINE CORAIL’ représenté par son syndic la S.A.R.L. LOGER a relevé appel de cette décision.
La procédure a été radiée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 16 novembre 2010, faute par l’appelant d’avoir conclu dans le délai de quatre mois, puis rétablie.
L’appelant, dans ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2010 demande à la cour d’appel d’infirmer la décision en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assemblée générale du 22 octobre 2008 et l’a débouté de sa demande de paiement de charges. Il réclame la condamnation de F D X Y et C D E épouse X Y au paiement de la somme de 3 707,99 € au titre des charges de copropriété restées impayées et à titre subsidiaire de les condamner au paiement de la somme de 2 629,09 € au même titre. En tout état de cause il réclame leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2- Dans leurs dernières écritures déposées le 9 février 2011 F D X Y et C D E épouse X Y concluent à la confirmation de la décision sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du 4 octobre 2007 et demande à la cour de prononcer cette nullité et de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'PLAINE CORAIL’ au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts
pour les relances abusives du syndic outre celle de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Par acte authentique dressé par Maître LECADIEU les 16 et 17 mai 2006, notaire, la SCI M. C. RUN représentée Z X Y a vendu à F D X Y et C D E épouse X Y les lots de copropriétés situés dans la Résidence 'Plaine Corail’ à Saint-Pierre (La Réunion).
En application de l’article 6 du décret 67-223 du 17 mars 1967 tout transfert de propriété d’un lot est notifié sans délai au syndic, soit par les parties soit par le notaire qui établit l’acte, la notification devant comporter la désignation du lot ainsi que le nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur, cette notification devant être faite indépendamment de l’avis de mutation prévue à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 servant de point de départ au délai pendant lequel le syndic, en cas de reliquat de charges impayées par l’ancien propriétaire, peut faire opposition sur le prix de vente.
Cette disposition est sanctionnée par l’inopposabilité au syndic de copropriété du transfert opéré.
Il est en outre traditionnellement jugé que seule la notification d’une mutation opérée selon le formalisme de l’article 6 du décret rend la mutation opposable au syndicat.
Ainsi F D X Y et C D E épouse X Y ne peuvent se prévaloir d’un courrier du 13 septembre 2006, dont la preuve de la réception par la S.A.R.L.LOGER syndic n’est pas rapportée, que le mari aurait adressé au syndic pour l’avertir de la vente, ce courrier ne comporte pas d’ailleurs pas l’intégralité des mentions prescrites, notamment le nom des deux propriétaires et le numéro des lots concernés.
De même le courrier adressé le 6 novembre 2006 par le notaire aux nouveaux propriétaires annonçant que les formalités ont été remplies ne justifie pas l’envoi par cet office de l’avis prévu au texte précité au syndicat des copropriétaires.
En revanche il résulte d’un courrier adressé par la S.A.R.L. LOGER le 6 novembre 2008 à F D X Y et C D E épouse X Y qui accuse réception du courrier adressé par le notaire faisant état d’une attestation de mutation datée du 25 septembre 2008. Si ce document n’est pas produit, le texte de l’accusé de réception permet d’établir que le syndic a bien été destinataire d’un avis conforme au texte précité puisque tous les renseignements y figurent.
Toutefois rien ne permet de vérifier à quelle date cette attestation est parvenue entre les mains du syndic et donc de vérifier que celui-ci l’avait bien reçue quinze jours avant l’assemblée générale déjà convoquée depuis le 17 septembre 2008 pour le 22 octobre 2008.
En conséquence si c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’annulation du procès verbal de l’assemblée générale du 4 octobre 2007, la décision doit être infirmée en ce qu’elle a annulé le procès verbal d’assemblée générale du 22 octobre 2008.
Ainsi F D X Y et C D E épouse X Y seront déboutés de leur demande d’annulation du procès verbal de l’assemblée générale du 22 octobre 2008.
En conséquence ils seront tenus au paiement des charges de copropriété qui ont ainsi régulièrement étaient votées et dont ils ne contestent pas le montant.
En toute hypothèse le vote de ces charges a été validé par une nouvelle assemblée générale du 7 décembre 2009 à laquelle, bien que convoqués, ils n’étaient pas présents et dont ils ne contestent pas la régularité du procès verbal. Enfin l’annulation des procès verbaux d’assemblée générale reste sans influence sur l’obligation pesant sur les copropriétaires de payer les charges qui leur incombent.
La décision sera infirmée sur ce point. Ainsi F D X Y et C D E épouse X Y seront condamnés à verser à SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'PLAINE CORAIL’ la somme de 3 707,99 € au titre des charges impayées résultant de l’arrêté de compte du 18 mars 2009.
C’est à juste titre que les premiers juges ont débouté F D X Y et C D E épouse X Y de leur demande de dommages et intérêts pour relances abusives. En effet non seulement ils ne justifiaient pas d’un quelconque préjudice mais encore les relances qu’ils ont reçues ne revêtaient aucun caractère abusif.
F D X Y et C D E épouse X Y supporteront les dépens de première instance et d’appel. Ils seront déboutés en conséquence de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés en vertu de ce texte à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'PLAINE CORAIL’ une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté F D X Y et C D E épouse X Y de leurs demandes d’annulation du procès verbal de l’assemblée générale du 4 octobre 2007 et de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE F D X Y et C D E épouse X Y de leur demande d’annulation du procès verbal de l’assemblée générale du 22 octobre 2008.
CONDAMNE F D X Y et C D E épouse X Y à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'PLAINE CORAIL’ la somme de trois mille sept cent sept euros quatre vingt dix neuf (3 707,99 €) au titre des charges de copropriété résultant du relevé du 18 mars 2009.
DÉBOUTE F D X Y et C D E épouse X Y de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE F D X Y et C D E épouse X Y à verser à SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'PLAINE CORAIL’ la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE F D X Y et C D E épouse X Y aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL ACTIO DEFENDI.
Le présent arrêt a été signé par Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre, et par Mme N. CHARRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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