Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 mars 2025, n° 24/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 6 juin 2024, N° 2024001323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2025
N° RG 24/02778 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2F4
S.E.L.A.R.L. EKIP'
c/
EIRL [R]
URSSAF POITOU-CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 juin 2024 (R.G. 2024001323) par le Juge commissaire du tribunal de commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 14 juin 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [G] [W], en qualité de mandataire liquidateur de l’EIRL [R], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 25 mai 2023, rectifié par jugement du 27 juillet 2023, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
EIRL [R], inscrite au RCS d’Angoulême sous le numéro 487 478 083, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de la CHARENTE
URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], et ayant pour adresse de correspondance [Adresse 5]
Représentée par Maître Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration à [Localité 4] (Charente), M. [R] a, par déclaration modificative du 20 novembre 2017, constitué un patrimoine d’affectation sous le nom d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (Eirl) [R], en application de la législation en vigueur à cette date .
Par jugement du 25 mai 2023, rectifié par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l’Eirl [R], désignant la Selarl Ekip’ en qualité de mandataire liquidateur.
Une créance de 32 946,26 euros à titre chirographaire et de 6 609 euros à titre privilégié, déclarée les 15 juin et 8 novembre 2023 par l’Urssaf Poitou-Charentes a été contestée par le liquidateur, au motif qu’il s’agissait de cotisations relevant du patrimoine non affecté.
Par ordonnance du 06 juin 2024 n° 2024-001299, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angoulême a :
Vu l’article L624-2 du code de commerce
— Ordonné que la créance de l’Urssaf de Poitou Charentes soit admise au passif de la procédure collective de l’EIRL Gadziali pour la somme de 6 609 euros à titre privilégié.
Le juge-commissaire a statué sur la créance chirographaire par ordonnance distincte du même jour (n° 2024-001323).
Par déclaration au greffe du 14 juin 2024, la SELARL Ekip’ en qualité de mandataire liquidateur de l’EIRL [R] a relevé appel de l’ordonnance, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [R] EIRL [R] et l’Urssaf de Poitou-Charentes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Selarl Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur de l’Eirl [R], demande à la cour de :
Vu les articles L562-6 et suivant du code de commerce,
Vu les pièces et la jurisprudence applicable,
— Déclarer bien fondée la SELARL Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [R], en son appel de l’ordonnance en date du 6 juin 2024 rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce d’Angoulême,
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance déférée en date du 6 juin 2024 rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’elle :
— Ordonne que la créance de l’Urssaf de Poitou Charentes soit admise au passif de la procédure collective de l’EIRL [R] pour la somme de 6609 euros à titre privilégié.
Et statuant à nouveau :
— Rejeter la créance de l’Urssaf de Poitou-Charentes déclarée au passif de l’EIRL [R] pour la somme de 6609 euros à titre privilégié,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, l’Eirl [R] ' M. [R] demande à la cour de :
— Déclarer la SELARL Ekip, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [R], recevable en son appel mais mal fondée ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée en date du 6 juin 2024 rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de l’EIRL [R] (n° rôle 2024 001299) ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, l’URSSAF Poitou-Charentes demande à la cour de :
Vu les articles L 526-6 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces et la jurisprudence applicable,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce d’Angoulême le 6 juin 2024 ayant ordonné l’admission de la créance de l’Urssaf Poitou Charentes au passif de l’EIRL [R] pour la somme de 6 609 euros à titre privilégié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
1. Le mandataire liquidateur, appelant, soutient que dans le cadre de l’Eirl, les dettes de cotisations personnelles ont pour gage le patrimoine non affecté de l’entrepreneur, qui relève du régime social des travailleurs non-salariés (TNS) et se trouve bien personnellement tenu au paiement des cotisations pour les indépendants.
Il conteste par ailleurs le motif retenu par le juge-commissaire tenant au cas d’une insuffisance du patrimoine non affecté.
2. Le créancier intimé, l’URSSAF Poitou-Charentes, qui ne se fonde pas sur ce moyen juridique retenu par le juge-commissaire, soutient que les cotisations et contributions dues au titre de l’affiliation à la sécurité sociale, nées à l’occasion de l’activité professionnelle, sont des dettes professionnelles, et que les cotisations nées postérieurement au dépôt de la déclaration d’affectation ne peuvent être recouvrées que sur l’actif du patrimoine affecté.
L’URSSAF ajoute que ce n’est que pour un exercice en société, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que le dirigeant social reste personnellement tenu, dès lors qu’il ne s’agit pas de dettes de la société, personne morale distincte de son dirigeant social affilié à titre personnel.
3. L’Eirl [R] fait valoir que la jurisprudence admet parfaitement que la créance de l’URSSAF soit admise au passif de la procédure collective de l’Eirl, et relève qu’en vertu du code de la sécurité sociale, les dettes de cotisations et contributions réclamées par l’URSSAF sont des dette professionnelles car nées au titre de l’activité professionnelle indépendante.
Réponse de la cour,
4. Aux termes de l’article L. 526-6, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, en vigueur du 19 mai 2011 au 24 mai 2019 et donc applicable à la cause « Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. »
5. La création d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée n’avait donc vocation, sous l’empire de cette législation, qu’à permettre au travailleur indépendant de constituer un patrimoine affecté à son activité, sans création d’une personne morale distincte de celle de l’entrepreneur, personne physique, à la différence du dirigeant de société, dont la personne physique coexiste avec une personne juridique différente.
6. L’article L 133-6-1 du code de la sécurité sociale instaure une obligation d’affiliation des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. Dès lors, les cotisations et contributions sociales dues au titre de cette affiliation sont nées à l’occasion de l’activité professionnelle.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que les cotisations sociales personnelles du travailleur indépendant, liées à l’exercice de son activité professionnelle et causées par elle, constituent une créance qui doit nécessairement être déclarée au passif de la procédure collective de l’Eirl, qui constitue le patrimoine affecté à cette activité professionnelle.
Tel est le cas en l’espèce des cotisations et contributions sociales personnelles de M. [R] découlant de l’exercice de son activité d’exploitant de restaurant, immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro 487 478 083 pour le montant de 6 609 euros à titre privilégié.
8. La créance de l’URSSAF ne fait l’objet d’aucune autre contestation. Les motifs retenus par le juge-commissaire, qui retient à tort que ces cotisations devraient être affectés au patrimoine personnel, mais qui a décidé d’admettre la créance pour des motifs contestés de préserver un droit de gage sur d’éventuels bénéfices, sont tantôt erronés, tantôt inopérants.
Il y a donc lieu, les motifs ci-dessus se substituant à ceux de l’ordonnance attaquée, de confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a admis au passif de l’Eirl [R] une créance de l’Urssaf Poitou-Charentes de 6 609 euros à titre privilégié.
9. Aucune demande n’est présentée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de l’Eirl [R].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, par substitution de motifs, l’ordonnance numéro 2024-001299 rendue le 6 juin 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Angoulême, qui a admis au passif de l’Eirl [R] une créance de l’Urssaf Poitou-Charentes pour la somme de 6 609 euros à titre privilégié,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de l’Eirl [R].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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