Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 27 août 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00062
N° Portalis DBVM-V-B7J-MV6Q
N° Minute :
Copies délivrées le 27/08/25
Copie exécutoire
délivrée le 27/08/25
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 02 mai 2025
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Elise BLANDIN, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l’audience publique du 02 juillet 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 août 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Valérie RENOUF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RG 25/62 2
Pour condamner par jugement du 20/02/2025 M. [N] à payer à sa grand-mère Mme [V] les sommes de 7.622,52 euros au titre de deux prêts souscrits avec intérêts au taux légal à compter du 31/01/2024, de 2.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts, le tribunal de proximité de Romans sur Isère a retenu les motifs suivants :
— pour financer le remplacement du camion de son petit-fils, Mme [V] a souscrit le 07/12/2012 auprès de la société Cofidis un prêt de 12.000 euros ;
— le véhicule ayant été volé et incendié, l’assureur a versé à M. [N] 6.000 euros ;
— Mme [V] a alors contracté en 2022 un second prêt auprès de la Caisse d’Epargne ;
— M. [N] a remboursé les crédits jusqu’en mai 2022 ;
— les versements opérés par Mme [V] ne constituent pas des donations, en l’absence de preuve d’intention libérale et en présence de remboursements dont le quantum correspond exactement aux mensualités des crédits.
Par déclaration du 08/04/2025, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 10/05/2025, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble Mme [V] aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir en substance, dans son assignation soutenue oralement, que :
— aucun écrit n’est produit, alors que la créance litigieuse est supérieure à 1.500 euros et que les seuls liens familiaux sont insuffisants à eux seuls pour caractériser une impossibilité morale de se procurer un écrit ;
— les sommes versées sont en réalité une donation, le changement d’attitude de Mme [V] étant dû à l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de son mari, pour viols commis sur son petit-fils, les premiers versements ayant eu lieu en 1999 ;
— les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
— les versements effectués l’ont été pour aider sa grand-mère ;
— il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ;
— sa situation financière étant délicate, travaillant à temps partiel sous contrat à durée déterminée, l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions soutenues oralement, Mme [V], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— la demande est irrecevable, l’appelant n’ayant pas conclu devant la cour à la réformation du jugement ;
— les liens familiaux et d’affection sont établis et justifient l’impossibilité d’obtenir un écrit ;
— elle a dû contracter des emprunts pour effectuer les versements litigieux à son petit-fils, ce qui démontre l’absence d’intention libérale ;
— du reste, M. [N] lui a remboursé les crédits durant plus de deux ans ;
— la décision attaquée est donc motivée et le requérant ne justifie pas de moyens sérieux de réformation ;
— M. [N] n’a pas formé d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge et ne fait pas état de conséquences manifestement excessives survenues depuis le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
RG 25/62 3
Concernant les moyens sérieux de réformation de la décision, il ressort du dossier que :
— les liens familiaux unissant les parties sont de nature à placer Mme [V] dans une impossibilité morale de réclamer à son petit-fils un écrit ;
— l’absence d’intention libérale résulte du fait que Mme [V] n’avait pas de disponibilités financières pour aider M. [N] et qu’elle a dû effectuer des emprunts bancaires, et que celui-ci s’est acquittée de 35 paiements du 03/02/2020 au 26/05/2022 pour un montant total de 8.477,48 euros.
Dès lors, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à démontrer que le jugement déféré sera nécessairement réformé par la cour.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être prononcé, étant observé qu’en tout état de cause M. [N] ne démontre pas avoir formé d’ observations devant le tribunal de proximité sur l’exécution provisoire, et qu’il ne fournit pas d’éléments postérieurs à l’audience du 19/12/2024 à ce sujet.
La demande de M. [N] sera ainsi rejetée.
En revanche, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au stade du référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 20/02/2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [N] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
Valérie RENOUF Olivier CALLEC
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