Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 13 janv. 2026, n° 24/07463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, EXPRO, 14 octobre 2024, N° 24/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 24/07463 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4U7
AFFAIRE :
SAS BERGERES OPTIQUE
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS OUEST LA DEFENSE- POLD, syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2024 par le juge de l’expropriation de NANTERRE
RG n° : 24/00007
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU,
Me Asma MZE
Mme [H] [S] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS BERGERES OPTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me David HASDAY de la SELARL HDLA – AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0344
APPELANTE
****************
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS OUEST LA DEFENSE- POLD , syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 777
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [H] [S], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
Les consorts [W] étaient propriétaires de locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], d’une surface de 86,16 m², dont la société Bergères Optique était locataire selon bail daté du 17 juillet 2006 ; ils ont fait usage de leur droit de délaissement, le bien étant situé dans une ZAC. Par ordonnance en date du 17 février 2022, le juge de l’expropriation de Nanterre a prononcé le transfert de la propriété de ces locaux, qui sera formalisé par un acte notarié daté du 5 décembre 2022.
Saisi par l’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense selon mémoire parvenu au greffe le 22 janvier 2024, le juge de l’expropriation de Nanterre a par jugement en date du 14 octobre 2024 fixé le montant des indemnités dues à la société Bergères Optique comme suit :
— indemnité principale 72 977,52 euros ;
— indemnité de remploi 6 147,75 euros ;
— indemnité de trouble commercial 10 016 euros ;
— indemnité de réinstallation : 38 419,44 euros ;
— indemnité de déménagement : 538,58 euros ;
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’expropriation a également déclaré irrecevable la demande de l’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense tendant à ce qu’il soit fait déduction du montant des indemnités d’occupation impayées sur le montant de l’indemnité totale d’éviction à venir, et a condamné l’intéressé aux dépens.
Par déclaration en date du 29 novembre 2024, la société Bergères Optique a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 28 février 2025, qui a été notifié en une lettre recommandée du 3 mars 2025 dont le commissaire du gouvernement et l’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense ont accusé réception le 5 mars 2025, qui sera suivi d’un autre mémoire déposé le 18 août 2025 et notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2025, la société Bergères Optique expose :
— qu’à la suite du prononcé de l’ordonnance susvisée du 17 février 2022, elle s’est retrouvée redevable d’indemnités d’occupation, l’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense prenant possession des lots le 5 décembre 2022 ;
— que le nouveau local qui lui a été prétendument proposé n’était pas équivalent, et était en outre offert à l’acquisition et non pas à la location ; que de plus, ni l’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense ni la commune de [Localité 4] ne lui ont vraiment proposé ledit local, se contentant de la mettre en relation avec un promoteur ; qu’en outre il nécessitait des aménagements ;
— que le local dans lequel elle exerce à ce jour son activité ne lui a pas été proposé par l’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense ;
— que le premier juge a en conséquence rejeté à bon droit le principe d’une indemnisation en nature ;
— que concernant l’indemnisation du droit au bail, le tribunal a validé la méthode de différentiel de loyers ;
— qu’il y a lieu de prendre en considération des termes de comparaison qu’elle avait produits et que le premier juge a écartés à tort, au moins pour deux d’entre eux, ainsi que ceux qu’elle verse aux débats à hauteur d’appel ;
— que le différentiel de loyers est de 601,25 euros/m² soit 51 803,70 euros ;
— que s’agissant du coefficient de commercialité, il doit être fixé à 8 et non pas à 7, s’agissant d’un local sis en périphérie de [Localité 4], bien desservi, à proximité du quartier des affaires de la Défense ;
— que l’indemnité principale doit en conséquence être fixée à 414 429,60 euros (soit 51 803,70 euros x 8) et l’indemnité de remploi à 42 442,96 euros ;
— que l’indemnité pour trouble commercial, au vu des bilans 2021, 2022 et 2023, pourrait être fixée, sur la base de 24 mois de valeur moyenne, à 12 341 euros, mais la méthode consistant à prendre en compte 1,5 mois de salaires et charges sociales est plus avantageuse, la somme due étant dès lors de 23 553,62 euros ;
— que s’agissant de l’indemnité de réinstallation, il n’y a pas lieu d’opérer une décote comme l’a fait le juge de l’expropriation ; que la somme de 62 859,03 euros est due de ce chef ;
— que l’indemnité de déménagement doit être fixée à 3 000 euros.
La société Bergères Optique demande en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement, et de lui allouer :
— une indemnité principale de 414 429,60 euros ;
— une indemnité de remploi de 42 442,96 euros ;
— une indemnité pour trouble commercial de 23 553,62 euros ;
— une indemnité de réinstallation de 62 859,03 euros ;
— une indemnité de déménagement de 3 000 euros ;
— une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
Dans son mémoire parvenu au greffe le 21 mai 2025, qui a été notifié en une lettre recommandée du 12 juin 2025, et sera suivi d’un autre mémoire déposé le 10 septembre 2025 et notifié le 3 novembre 2025, l’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense réplique :
— que grâce à l’intervention de la commune de [Localité 4] et de lui-même, la société Bergères Optique a pu se réinstaller à proximité immédiate et ainsi poursuivre son exploitation sans aucune perte de clientèle ;
— qu’en effet, après négociation, la commune de [Localité 4] s’est rapprochée d’un promoteur pour déterminer les conditions de vente d’un local commercial au bénéfice de la société Bergères Optique, d’une superficie de 119,68 m², alors que celle-ci a accepté cette offre de relogement ;
— que dès lors que la société Bergères Optique a fait le choix d’accepter l’offre à elle faite par la commune de [Localité 4], elle a bénéficié d’une indemnisation en nature ; que subsidiairement, l’indemnité principale s’élèverait à 29 962,14 euros en écartant, comme l’a fait le premier juge, les termes de comparaison dont les adresses n’étaient pas fournies ; que de plus, ceux produits par la partie adverse ne sont pas adéquats ;
— qu’il y a lieu d’appliquer un coefficient de commercialité de 5 ;
— qu’un abattement pour vétusté doit être retenu ;
— que l’indemnité de remploi s’élève à 1 846,21 euros ;
— que s’agissant de l’indemnité pour trouble commercial, il n’est pas démontré une interruption de l’activité ; que les chiffres avancés par la société Bergères Optique ne sont pas fiables, étant rappelé que suite aux émeutes survenues au mois de juin 2023 la boutique n’a plus été exploitée, et que l’intéressée inclut dans ses décomptes le chiffre d’affaires afférent à son nouveau local commercial ;
— que concernant l’indemnité de déménagement, c’est une somme de 433,93 euros HT seulement qui est due ;
— que concernant l’indemnité de réinstallation, elle devra être calculée HT, tandis qu’un abattement de 40 % devra être pratiqué vu que les nouveaux locaux occupés par la société Bergères Optique ce jour sont plus grands que les précédents ; que la somme de 37 715,42 euros HT est due ;
— que la société Bergères Optique s’est maintenue dans les lieux après le prononcé du jugement du 17 février 2022, sans régler d’indemnité d’occupation.
L’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense demande en conséquence à la Cour de :
— infirmer le jugement ;
— rejeter la demande au titre de l’indemnité principale, et subsidiairement en fixer le montant à 29 962,14 euros ;
— fixer le montant de l’indemnité de remploi à 1 846,21 euros ;
— fixer le montant de l’indemnité de déménagement à 433,93 euros HT ;
— fixer le montant de l’indemnité de réinstallation à 37 715,42 euros ;
— rejeter la demande au titre du trouble commercial, et subsidiairement fixer le montant de l’indemnité correspondante à 10 016 euros ;
— condamner la société Bergères Optique au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bergères Optique aux dépens.
Le 10 juin 2025, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui a été notifié en une lettre recommandée du 16 juin 2025 dont l’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense et la société Bergères Optique ont accusé réception le 19 juin 2025, dans lequel il soutient :
— que la méthode de différentiel de loyer doit être appliquée ;
— qu’au vu des 4 termes de comparaison produits et d’une étude du marché de loyers renégociés lors de cessions récentes de droits au bail sur la commune de [Localité 4], l’on parvient à un ratio de 340 euros/m²/an, si bien que l’indemnité principale doit être évaluée à 71 176 euros (121 x 86,17 euros x 7) et l’indemnité de remploi à 5 968 euros ;
— que l’indemnité pour trouble commercial doit être fixée à 14 809 euros.
MOTIFS
Sur l’indemnité principale
L’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense soutient que la société Bergères Optique a d’ores et déjà été indemnisée en nature. Il résulte des pièces produites que des mails ont été échangés entre la commune de [Localité 4] et la société Bergères Optique, la première proposant que l’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense rachète le droit au bail et devienne locataire des consorts [W] et que la société Bergères Optique acquière un autre local, par l’entremise du promoteur Seger, le prix demandé étant de 2 200 euros HT/m² ; la société Bergères Optique a fait une proposition ferme et définitive pour l’acquisition d’un local de 152 m² brut de béton sis sur la [Adresse 11] à [Localité 4], à hauteur de 410 000 euros ; finalement, le 5 mai 2021 la société Bergères Optique a déclaré se désengager de ce projet d’acquisition. Puis celle-ci a acquis un autre local à proximité pour la somme de 2 200 euros/m².
Le premier juge doit être approuvé d’avoir considéré que le local proposé par l’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense ne constituait pas un bien dont les conditions d’occupation étaient équivalentes à celles du local préalablement occupé par la société Bergères Optique, s’agissant d’un immeuble proposé à la vente et non pas à la location. En outre, le local finalement acquis par la société Bergères Optique lui a été proposé par un promoteur immobilier, par l’intermédiaire de la commune de [Localité 4], et ne constitue donc pas une mesure de relogement pourvue par l’autorité expropriante.
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En vertu de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
En application de l’article L 321-3 du même code le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
En application de l’article L 322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de la décision portant transfert de propriété (soit au 17 février 2022).
Conformément aux dispositions de l’article L 322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte. La date du jugement est le 14 octobre 2024.
La date de référence visée à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, s’agissant de l’usage effectif de l’immeuble, conformément à l’article L 215-18 du code de l’urbanisme, est constituée par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. Cette date se situe au 5 novembre 2021, date à laquelle la commune de [Localité 4] a approuvé la dernière modification de son plan local d’urbanisme. Enfin, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’usage que l’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense compte faire du bien.
Concernant l’indemnisation du droit au bail, lorsque l’exploitant d’un commerce ou d’une activité se réinstalle à proximité, ce qui a été le cas en l’espèce, l’indemnité d’éviction se calcule par référence au droit au bail et non pas à la valeur de l’entier fonds de commerce. Le tribunal a validé la méthode de différentiel de loyers et ladite méthode n’est contestée par aucune des parties. Elle consiste à calculer la différence entre la valeur locative de marché et le loyer du bail en cours ; à cette valeur est appliqué ensuite un coefficient de situation, lequel est directement corrélé à la commercialité de l’emplacement du bien à évaluer.
Le bien litigieux, sis à [Localité 4], comprend un rez-de-chaussée avec une boutique et un bureau d’accueil, l’usage de toilettes communes, et un local au 1er étage comportant entrée, cuisine, toilettes, lavabo, deux pièces sur rue et cave. Sa surface utile est de 49,60 m² pour le rez-de-chaussée (lot n° 3 : un local commercial proprement dit) et de 39 m² pour le local du premier étage (lot n° 12 qui n’était dédié qu’au stockage). L’ensemble est relativement vétuste.
Le commissaire du gouvernement a versé aux débats un certain nombre de références :
— celle d’une boutique sise à [Adresse 9], de 103 m² (437 euros/m²/an) ;
— celle d’une boutique sise à [Adresse 8], de 110 m² (261 euros/m²/an) ;
— celle d’une boutique sise à [Adresse 8], de 110 m² (262 euros/m²/an) ;
— celle d’une boutique sise à [Adresse 8], de 103 m² (412 euros/m²/an) ;
— la cession d’un droit au bail (local sis [Adresse 2], de 85 m²), au loyer de 413 euros/m²/an ; il s’agit d’un bail signé en 2024 soit la même année que le jugement dont appel ; ce terme de comparaison ne doit donc pas être écarté ;
— la cession d’un droit au bail (local sis [Adresse 5], de 65 m²), au loyer de 246 euros/m²/an.
Les termes de comparaison produits par la société Bergères Optique sont :
— une annonce locative portant sur un local de 62 m² de surface sis à [Adresse 7] : 907 euros/m²/an ; la simple circonstance qu’une activité de restauration rapide y soit exercée ne suffit pas à écarter ce terme de comparaison ;
— une annonce locative portant sur un local de 67 m² de surface sis à [Adresse 6] : 896 euros/m²/an ; la simple circonstance qu’une activité de vente de produits surgelés y soit exercée ne suffit pas non plus à écarter ce terme de comparaison ;
— une annonce locative portant sur un local de 66 m² de surface sis à [Adresse 6] : 582 euros/m²/an.
L’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense objecte que les adresses de ces locaux ne sont pas fournies, mais cela est inexact, les noms des rues étant communiqués, du moins à hauteur d’appel.
La moyenne de ces 9 termes de comparaison est de 490,66 euros/m²/an ; compte tenu de l’état vétuste du local dont s’agit, cette somme sera réduite à 460 euros/m²/an.
Le différentiel de loyers est donc de 460 – 222 soit 238 euros/m²/an, ce qui donne un total de 238 x 86,16 = 20 506 euros.
Le local litigieux étant situé à proximité du [Adresse 10], à [Localité 4], le coefficient de commercialité sera fixé à 7, ce qui correspond à un bien de bonne commercialité, situé dans une rue moyennement passante proche d’une route départementale qui traverse un rond point, ladite route devant être quittée pour accéder au fonds de commerce.
La somme revenant à la société Bergères Optique au titre de l’indemnité principale sera donc fixée à 20 506 x 7 soit 143 542 euros, par infirmation du jugement.
Sur l’indemnité de remploi
Selon les dispositions de l’article R 322-5 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.
Elle est calculée selon la jurisprudence habituelle comme suit :
20 % entre 0 et 5 000 euros : 1 000 euros
15 % entre 5 001 et 15 000 euros : 1 500 euros
10 % au delà de 15 000 euros : 12 854 euros
soit 15 354 euros.
La somme de 15 354 euros sera donc allouée à la société Bergères Optique au titre de l’indemnité de remploi, par infirmation du jugement.
Sur l’indemnité pour trouble commercial
L’indemnité pour trouble commercial répare le préjudice résultant de l’interruption temporaire de l’activité du commerçant qui, exploitant son fonds dans un immeuble exproprié, se trouve dans la nécessité de le remplacer. Il peut être tenu compte du temps nécessaire pour mettre en place une nouvelle organisation et de l’incidence de ces troubles sur la clientèle. L’indemnité correspond aux frais fixes assumés sans contrepartie de recettes par l’exploitant durant la période de réinstallation. Il est d’usage de la fixer à trois mois de bénéfices déclarés à l’administration fiscale, ou à 15 jours de chiffre d’affaires. C’est en vain que l’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense objecte qu’une interruption temporaire d’activité n’est pas démontrée. En effet, dès lors que la société Bergères Optique s’est trouvée dans l’obligation de déménager, même à proximité, elle a dû nécessairement cesser son activité le temps d’organiser les opérations de déménagement.
Le premier juge a retenu un chiffre d’affaires moyen de 240 378 euros par an ce qui donnait une somme de 10 016 euros. La société Bergères Optique réclame une somme supérieure en prenant pour base 1,5 mois de salaires et charges sociales, mais il est préférable de prendre pour assiette le chiffre d’affaires qui reflète mieux l’activité économique de l’entreprise. La moyenne de ceux des années 2021, 2022 et 2023 ne saurait être prise en compte vu que depuis le quatrième trimestre de l’année 2022, la société Bergères Optique occupe de nouveaux locaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la société Bergères Optique, prenant en compte 15 jours de chiffre d’affaires sur les 3 années précédentes, la somme de 10 016 euros.
Sur l’indemnité de réinstallation
Cette indemnité représente les frais de réinstallation que supporte le locataire évincé pour mettre en place dans ses nouveaux locaux des aménagements semblables à ceux qu’il perd ; il ne sont dus que si l’intéressé démontre qu’il a dû faire face à des frais d’installation spécifiques, ou à des frais d’installation non amortis. Ladite indemnité ne doit concerner en outre que la partie du local accessible à la clientèle.
En outre, l’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense fait valoir à juste titre que lorsque le local de remplacement est plus important, il y a lieu de retenir ces frais à proportion des surfaces respectives. Au cas d’espèce, la surface des locaux dont bénéficiait la société Bergères Optique était de 86,16 m² tandis que le nouveau local commercial dont elle a l’usage est de 119,68 m². Il faut donc tenir compte d’une augmentation de ladite surface de 38,88 %.
La société Bergères Optique produit des factures afférentes à des travaux sur le mobilier, le matériel optique, l’éclairage, le rideau métallique, les tapis pour personnes à mobilité réduite et divers meubles, à hauteur de 62 859,03 euros ; un abattement de 38,88 % sera pratiqué et la somme de 38 419,44 euros HT revient à l’appelante. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de déménagement
Le juge de l’expropriation a fixé le montant de cette indemnité à 538,58 euros tandis que la société Bergères Optique réclame une somme de 3 000 euros et que l’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense, formant appel incident, demande à la Cour de la fixer à 433,93 euros HT.
Les seuls justificatifs qui ont été produits sont 4 factures relatives à la commande de cartons et de ruban adhésif pour les sommes de 129,48 euros, 83,24 euros, 135,50 euros et 190,36 euros, soit 538,58 euros en tout. Dès lors que l’appelante ne justifie pas de ses prétentions à hauteur de 3 000 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement en date du 14 octobre 2024 en ce qu’il a fixé à 72 977,52 euros le montant de l’indemnité principale et à 6 147,75 euros celui de l’indemnité de remploi dues à la société Bergères Optique ;
et statuant à nouveau :
— FIXE à 143 542 euros le montant de l’indemnité principale et à 15 354 euros celui de l’indemnité de remploi dues à la société Bergères Optique ;
— CONFIRME le jugement pour le surplus ;
— CONDAMNE l’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense à payer à la société Bergères Optique la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’établissement public Territorial Paris Ouest la Défense aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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