Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°284
N° RG 23/02836 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6FU
[A]
C/
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Compagnie d’assurance MACIF DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02836 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6FU
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 novembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 9].
APPELANTE :
Madame [C] [A] veuve [D]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante bien que régulièrement assignée
MACIF DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Laura ROOSE de la SCP FORT-BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Virginie PERRE VIGNAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. ROBELOT
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Madame [C] [A], née le [Date naissance 3] 1961 et exerçant alors la profession de mouleuse sur machines, a été gravement blessée dans un accident de la circulation survenu le 10 juillet 1981 impliquant un véhicule assuré auprès de la Macif.
Elle a été transférée en urgence à l’Hôpital Neurologique de [Localité 8], et a présenté, notamment, un traumatisme crânien avec coma de plusieurs jours, un traumatisme thoracique avec pneumothorax bilatéral, une plaie du genou et un traumatisme du bassin avec facture du cotyle gauche et des branches ilio et ischio-pubiennes droites.
Elle a subi l’amputation de son membre inférieur droit au niveau de la cuisse.
Elle a fait assigner la Macif en réparation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Lyon, qui a liquidé ses préjudices par jugement du 13 mai 1985 rectifié le 14 octobre 1985 au vu d’un rapport d’expertise médicale judiciaire du professeur [P] retenant une consolidation au 1er juillet 1983 et un taux d’incapacité permanente partielle de 80% et concluant à son inaptitude à reprendre son activité professionnelle et à exercer tout travail manuel.
Alléguant une aggravation de son état en raison de l’apparition de douleurs au niveau de la hanche gauche, elle a obtenu en référé le 26 mai 1990 la désignation du professeur [P], qui a retenu dans son rapport du 15 janvier 1994 l’existence d’une aggravation et a conclu que le taux de déficit fonctionnel permanent s’en trouvait porté de 80 à 82%.
Elle a argué d’une nouvelle aggravation en 2001 en raison de l’apparition de douleurs lombaires et d’une comitialité, mais que le professeur [P], de nouveau désigné et qui s’était adjoint un sapiteur, a écartée dans un rapport déposé le 17 juin 2003 concluant que ses douleurs et pathologies avaient déjà été prises en charge initialement.
Elle a invoqué en 2009 une nouvelle aggravation de son état en raison d’une accentuation des phénomènes douloureux centrée sur la hanche et la cuisse gauches l’empêchant d’utiliser sa prothèse et la contraignant à se déplacer en fauteuil roulant.
Le professeur [P], de nouveau commis, a conclu à la réalité d’une aggravation et retenu que Mme [A] n’en était pas consolidée, dans l’attente d’un appareillage adapté.
L’expert judiciaire a déposé un nouveau rapport en date du 22 février 2012 concluant à une consolidation de l’aggravation au 31 mars 2011 et évaluant à 4% le déficit fonctionnel permanent imputable à cette aggravation.
Mme [A] a saisi en liquidation de son préjudice d’aggravation le tribunal de grande instance de Lyon, qui a statué par un jugement du 18 mai 2015 dont elle a interjeté appel en maintenant que son état justifiait, soit de lui allouer une somme lui permettant d’acquérir un terrain et d’y faire bâtir une maison adaptée, soit un aménagement de son domicile pour l’appréciation duquel une expertise devait être ordonnée.
La cour d’appel de Lyon a confirmé par arrêt du 23 mai 2017 le rejet de sa demande principale et de sa demande subsidiaire d’expertise architecturale par le tribunal.
Mme [A] a invoqué en 2018 au vu d’une expertise privée du docteur [W] une nouvelle aggravation de son état en raison de l’apparition au niveau des épaules, du genou droit, de la colonne lombaire et du pouce droit, de pathologies arthrosiques en lien avec l’accident.
La Macif a missionné le docteur [F], et les deux médecins ont sollicité un avis complémentaire auprès du professeur [I] par ailleurs expert de justice, qui a retenu l’existence d’une aggravation de son état au titre de l’épaule gauche imputable pour moitié à l’accident, et évaluant à 5% le déficit fonctionnel permanent imputable à cette aggravation.
En désaccord avec ces conclusions, Mme [A] a fait assigner la Macif à fin d’expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, qui par ordonnance du 1er octobre 2019 a ordonné une expertise d’aggravation en désignant pour y procéder le docteur [H] et l’a déboutée de ses demandes de provision et de provision ad litem.
Au vu du rapport déposé par l’expert en juillet 2020, Mme [C] [A] a fait assigner par actes du 1er avril 2021 la Macif et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Niort en sollicitant la liquidation de son préjudice d’aggravation, réclamant dans le dernier état de ses conclusions :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 459,76€
.frais divers restés à charge de la victime : 2.720€
.assistance temporaire tierce personne : 21.196,42€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 249.432,45€
.frais d’aménagement du logement : 725.498,82€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 9.054€
.souffrances endurées : 5.000 €
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 21.285€
et l’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal sur les indemnisations.
La Macif a demandé dans le dernier état de ses écritures au tribunal de chiffrer ainsi le préjudice d’aggravation de Mme [A]:
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 459,76€
.frais divers restés à charge de la victime : 1.920€
.assistance temporaire tierce personne : 21.196,42€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 238.400,93€
.frais d’aménagement du logement : rejet de la réclamation
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 7.545€
.souffrances endurées : 3.800 €
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 17.500€
et de rejeter la demande en doublement du taux de l’intérêt.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Niort a :
* fixé la consolidation de l’état de Mme [A] veuve [D] au 22 juin 2020
* fixé ainsi son préjudice d’aggravation :
¿ Préjudices patrimoniaux :
.dépenses de santé actuelles : 459,76€
.frais divers restés à charge de la victime : 1.920€
.assistance par tierce personne : 237.362,41€
.frais d’aménagement du logement : rejet de la réclamation
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 7.545€
.souffrances endurées : 3.800 €
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 17.500€
* condamné la Macif à payer à Mme [A] 268.587,17€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement
* rejeté la demande de doublement des intérêts au taux légal
* condamné la Macif aux dépens de l’instance, incluant les frais et honoraires de l’expert judiciaire
* rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Mme [C] [A] veuve [D] a relevé appel le 23 décembre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 2 août 2024 par Mme [A]
* le 23 janvier 2025 par la Macif.
Mme [C] [A] veuve [D] demande à la cour
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau :
— de condamner la Macif à lui verser les indemnités suivantes :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 475,76€
.frais divers restés à charge de la victime : 2.720€
.assistance temporaire tierce personne : 21.196,42€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 250.908,86€
.frais d’aménagement du logement : 828.841,52€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire : 9.054€
.souffrances endurées : 5.000 €
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (91%) : 25.000€
. À titre subsidiaire :
— d’ordonner une expertise architecturale en donnant pour mission à l’expert de se rendre dans son logement de [Localité 11] et de donner son avis sur l’accessibilité, les surfaces complémentaires et les aménagements à y réaliser en raison de son handicap et en évaluer le coût
— de juger que le montant total des indemnités allouées en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 6 décembre 2020 et jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif, par application des articles L.211-9 et L.211-13du code des assurances
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code de procédure civile, à compter du 6 décembre 2021
— de déclarer l’arrêt commun à la CPAM du Rhône
— de débouter les intimées de toutes demandes contraires à ses écritures
— de condamner la Macif à lui verser une indemnité de 10.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la Macif aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise, et d’appel.
La Macif demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de tierce personne avant et après consolidation
Et statuant à nouveau :
— de fixer ces préjudices en aggravation de Mme [A] à
.tierce personne temporaire : 12.072€
.tierce personne permanente : 204.081,44€
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes au titre de frais de logement adapté
Subsidiairement, en cas d’infirmation sur ce poste de préjudice :
— de débouter Mme [A] de sa demande d’expertise architecturale
— de fixer son préjudice à la somme de 42.640,20€
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé tous les autres postes et en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande au titre du doublement de intérêts légaux
— de débouter Mme [A] de sa demande en capitalisation des intérêts
— de la débouter dans sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de laisser les dépens à la charge de Mme [A].
Les moyens des parties constituées seront exposés lors de l’examen de leurs prétentions.
La CPAM du Rhône ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 13 février 2024 délivré par voie électronique.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la liquidation du préjudice d’aggravation de Mme [A]
L’obligation de la Macif de réparer intégralement les conséquences dommageables pour Mme [A] de l’accident dont celle-ci a été victime le 10 juillet 1981 a déjà été consacrée, et elle n’est pas discutée.
Le préjudice initial subi par la victime en raison de l’accident a été indemnisé, et deux aggravations de son état séquellaire ont ensuite été reconnues en 1994 et en 2011, avec un déficit permanent partiel porté ainsi en dernier lieu à 86%.
Mme [A] argue d’une nouvelle aggravation de son état séquellaire qui a été retenue par l’expert judiciaire [H] dans son rapport daté du 6 juillet 2020, adressé le 13 juillet aux parties et qui est devenu le rapport définitif en l’absence de modification, aux termes duquel il retient :
* que l’état séquellaire de la victime connaît une nouvelle aggravation depuis le 20 septembre 2017 en rapport avec une dégradation fonctionnelle des épaules droite et gauche imputable de façon exclusive à l’accident par sur-utilisation des articulations lors du béquillage et du genou droit du fait de lésions dégénératives arthrosiques en rapport pour 50% avec l’accident
* que cette nouvelle aggravation est consolidée au 22 juin 2020
* qu’elle a été cause d’un déficit fonctionnel temporaire de 30% du 20.09.2017 au 21.06.2020
* qu’elle porte le taux de déficit fonctionnel permanent de 86 à 91%
* qu’elle accroît d’une heure par jour le besoin viager d’assistance par une tierce personne
*qu’elle n’implique pas de nouveau préjudice professionnel, esthétique, sexuel ni d’agrément, ni de nouveaux frais futurs
*qu’elle a causé de nouvelles souffrances évaluées à 2,5/7 sur le barème de 1 à 7
* qu’elle entraîne la nécessité d’aménager le logement.
Ces conclusions ne sont pas contestées ni contredites par les parties, sauf la discussion qui les oppose sur les suites qu’appelle l’inadaptation à son handicap du logement qu’occupe Mme [A] à [Localité 11], dans le Rhône.
Ainsi, la réalité de la nouvelle aggravation de l’état séquellaire de la victime n’est pas discutée, non plus que la part d’augmentation des préjudices qu’elle implique.
Le jugement n’est pas discuté en son chef de décision qui fixe la consolidation de l’aggravation de l’état de Mme [A] veuve [D] au 22 juin 2020.
Il y a lieu de liquider ainsi, dans la limite des appels, au vu du rapport du docteur [H], des productions et des explications des parties, le préjudice de nouvelle aggravation subi par Mme [C] [A], âgée de 59 ans au jour de la consolidation, veuve, sans enfant en charge, et sans profession.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à Mme [A] 459,76€ correspondant à des dépassements d’honoraires qu’elle a supportés, elle demande à la cour d’y ajouter 16 € du chef de la franchise médicale en portant donc l’indemnité à 475,76 €.
La Macif conclut à la confirmation du jugement.
Le dépassement d’honoraires est justifié par la pièce n°7 de l’appelante et la franchise de 16€ qu’elle a supportée par sa pièce n°18.
Le jugement sera réformé pour porter l’indemnisation à la somme réclamée de 475,76€.
1.1.2. : frais divers restés à charge
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à Mme [A] une somme totale de (1.600 + 320) = 1.920€, madame [A] sollicitant la confirmation de ce chef de décision quand bien même elle mentionne la somme de 2.720€ dans son dispositif.
1.1.3. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
L’expert judiciaire retient donc un besoin en aide humaine d’une heure par jour induit par l’aggravation de l’état séquellaire avant la nouvelle consolidation de Mme [A].
Pour cette période de 1.006 jours courant du 20 septembre 2017 au 21 juin 2020, le tribunal a alloué à Mme [A] sur la base du taux horaire de 21,07€ retenu pour l’aide permanente en 2015 par le tribunal de grande instance puis en 2017 par la cour d’appel de Lyon au titre de sa précédente aggravation, la somme de (1h x 21,07 x 1.006) = 21.196,42€.
Mme [A] sollicite confirmation du jugement de ce chef.
La Macif demande à la cour de chiffrer ce poste à (1h x 12 x 1006) = 12.072€sur la base d’un taux horaire de 12€ retenue par l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Lyon du 23 mai 2017 du chef du besoin d’assistance avant consolidation, en faisant valoir que pour la nouvelle aggravation litigieuse, comme pour la précédente indemnisée par les juridictions lyonnaises, il ressort des productions que l’assistance a été fournie par la famille et non par un prestataire ou un salarié, ce qui justifie un taux moindre.
Il est de jurisprudence assurée, au demeurant citée par l’intimée, que l’indemnisation du besoin en aide humaine ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, ce que la Macif méconnaît en soutenant qu’il n’en demeure pas moins qu’il faudrait apprécier cette indemnisation au regard du coût réellement exposé par la victime et qu’il ne faudrait pas indemniser l’aide familiale de manière équivalente au coût qui aurait été exposé en cas de recours à un service mandataire ou prestataire auquel il est établi que la victime n’a pas recouru.
Sur la base, pertinente et adaptée, d’un taux horaire de 21,07€ sollicité par Mme [A], son préjudice a été pertinemment chiffré à 21.196,42€ par le tribunal, dont la décision sera de ce chef confirmée.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : frais d’assistance permanente d’une tierce personne
L’expert judiciaire retient sans contestation un besoin viager d’aide humaine après consolidation d’une heure par jour induit par l’aggravation de l’état séquellaire.
Sur la même base d’un taux horaire de 21,07€, appliqué à 411 jours par an pour tenir compte des jours de congés de l’aidant, le tribunal a chiffré ce poste :
— pour les arrérages échus du 22 juin 2020 au 23 juin 2023 : à 29.971,31€
— à compter du 23.06.2023, par capitalisation selon la méthode '[R]' : à 207.391,10€
soit au total une indemnité de 237.362,41€.
L’appelante comme l’intimée contestent la recours à la méthode '[R]' pour chiffrer la capitalisation du besoin permanent en assistance.
Mme [A] sollicite sur la base de 21,07€ et d’une année de 365 jours
— du 21.06.2020 au 21.06.2025 : (1h x 21,07 x 365 j x 5ans) = 38.452,75€
— de manière viagère à/c du 21.06.2025, en appliquant le barème publié en 2022 par la Gazette du Palais au taux 0 : 212.456,11€.
La Macif -observant que la demanderesse applique un prix de l’euro de rente pour une femme de 63 ans alors qu’elle sera âgée de 64 ans à cette date- demande à la cour d’appliquer sur la base d’une année de 365 jours un taux horaire de 12€ jusqu’au mois de juin 2025 au motif qu’il n’est pas justifié du recours à un prestataire, et de 21,07€ ensuite capitalisé selon l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 64 ans, soit
.arrérages échus du 22.06.2020 au 21.06.2025 : ( 12€ x 365 x 5 ans) = 21.900€
.arrérages à échoir à/c du 22.06.2025 : (21,07 x 365 x 23,689) = 182.181,44€
soit au total 204.081,44€.
Il est pris acte de ce que les parties s’accordent pour que ce poste soit évalué sur la base d’une année de 365 jours.
Le taux horaire retenu sera tant pour les arrérages échus qu’à échoir celui de 21,07€.
Sur cette base, l’indemnisation revenant à Mme [A] sera
.pour les arrérages échus du 21.06.2020 au 21.06.2025 : (1h x 21,07 x 365 j x 5ans) = 38.452,75€
.pour ceux à échoir à compter du 22 juin 2025, où elle sera âgée de 64 ans comme née le [Date naissance 3] 1961, et selon le barème publié en 2022 en sa version au taux 0, qui est un outil pertinent et adapté : (21,07 x 365 x 23,689) = 182.181,44€
soit au total, par infirmation du jugement de ce chef, une indemnité totale de (38.452,75 + 182.181,44) = 220.634,19€.
1.2.2. : frais d’adaptation du logement
Mme [A] fait valoir qu’elle doit pouvoir bénéficier de façon pérenne d’un logement entièrement accessible et aménagé à son handicap ; qu’elle habite un logement social dont l’inadaptation à son handicap ressort de l’expertise médicale judiciaire, de celle de l’ergothérapeute et de celle de l’architecte qui sont venus l’examiner, et qui viennent d’actualiser leurs rapports.
Elle fait valoir qu’elle demande en vain depuis des années à son bailleur un autre logement, adapté à son handicap et que les travaux qui ont récemment été réalisés dans les parties communes comme dans l’appartement n’ont pas rendu son logement plus adapté à sa situation.
Elle soutient jurisprudence à l’appui que le tribunal a méconnu l’article 4 du code civil en rejetant sa demande au titre des frais d’adaptation du logement après avoir constaté que celui-ci n’était de fait pas adapté à son handicap.
Elle réclame à titre principal la somme de 828.841,52 € à laquelle l’architecte expert de justice a actualisé le coût TTC de la construction, incluant les frais d’acquisition du terrain, d’un logement adapté dans la commune où elle réside.
Subsidiairement, elle demande à la cour d’ordonner une expertise architecturale en donnant pour mission au technicien de se rendre à son domicile, connaissance prise du rapport d’expertise médicale du docteur [H], de donner son avis sur la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie à son nouvel état, en envisageant les possibilités qui s’offrent à elle à savoir un déménagement avec construction ou une rénovation, en prenant en compte la réalité de l’environnement dans lequel elle vit.
La Macif sollicite à titre principal la confirmation du rejet pur et simple de la demande formulée par Mme [A] en faisant valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’inadaptation à son état du logement qu’elle occupe. Elle affirme que le bailleur social a au demeurant posé une douche à l’italienne dans l’appartement et qu’une des deux portes d’entrée de l’immeuble a été dotée d’une rampe d’accès. Elle assure que l’appartement est suffisamment grand pour respecter les surfaces de rotation du fauteuil roulant, d’autant qu’un élargissement des portes est au besoin tout à fait réalisable.
Elle conteste le montant de l’indemnité réclamée par Mme [A] au motif qu’elle ne saurait être chiffrée au seul vu d’une expertise unilatérale, fustigeant en outre l’incohérence de l’étude de l’architecte [B], qui porte pour une femme seule en fauteuil roulant, sur une maison de 123m² avec un grand jardin privatif.
Elle s’oppose à l’institution de la mesure d’expertise architecturale sollicitée par l’appelante en objectant que Mme [A] ne justifie pas avoir présenté une demande de logement adapté à son état séquellaire auprès du bailleur social, dont l’intimée fait valoir qu’il est tenu par la loi 'Alur’ du 24 mars 2014 de prendre en charge les travaux d’adaptation nécessaires pour améliorer l’accessibilité du logement aux personnes handicapées, ce qui peut inclure la pose de barres d’appui ou rampe d’accès, l’installation de dispositifs de commande à distance, la modification des équipements sanitaires dont douche à l’italienne et lavabo adapté, et l’élargissement des portes.
Affirmant que le parc locatif actuel permet à une personne dans une situation de handicap de louer un logement adapté à ses besoins eu égard à son état séquellaire, la Macif indique subsidiairement que Mme [A] serait pleinement indemnisée du préjudice qu’elle invoque par l’allocation, capitalisée selon l’euro de rente viagère, d’une somme mensuelle de 150€ correspondant au surcoût du loyer entre son logement actuel et un logement plus vaste adapté, ainsi calculée : (150€ x 12 mois x 23,689) = 42.640,20€, somme qu’elle demande subsidiairement à la cour de juger satisfactoire.
L’expert judiciaire [H], qui conclut donc que l’état séquellaire de Mme [A] s’est aggravé depuis 2017, consigne qu’elle se déplace quasi exclusivement en fauteuil roulant et qu’elle n’est capable que de faire très difficilement quelques pas avec ses béquilles.
Il retient que cette aggravation entraîne la nécessité d’aménager le logement.
Il indique que les aménagements de la salle de bain, tels que préconisés dans la précédente expertise, n’ont pas été faits pour des problèmes techniques.
Il conclut : 'compte-tenu de l’état séquellaire actuel, un élargissement des passages de porte pour ces pièces à au moins 80 cm est à mettre en place pour lui permettre de circuler librement dans la totalité de l’appartement’ et répond 'OUI’ dans ses conclusions récapitulatives à la question de savoir si des frais d’aménagement du logement sont requis comme conséquence de l’aggravation de l’état séquellaire qu’il retient (cf rapport page12 et 13).
Il ressort des productions que Mme [A] réside depuis trente neuf ans dans le même logement social, le rapport d’évaluation situationnelle de l’ergothérapeute établi en juin 2011 énonçant ainsi qu’elle y vivait à l’époque depuis 25 ans (cf pièce n°8 pages 3 et 6), ce que confirment d’autres pièces.
.
Elle justifie par ses pièces 14 et 15 demander à son bailleur depuis 2015 et encore en 2020 et 2021 de lui attribuer un autre logement qui soit adapté à son handicap, sans résultat.
Le rapport établi en 2011 par l’ergothérapeute à une époque où elle était déjà très handicapée relate qu’elle s’était mise en relation avec les HLM qui disposaient de trois logements adaptés mais actuellement occupés.
L’architecte, par ailleurs expert de justice, qui est venu examiner son appartement en 2015 et qui y est revenu en 2024, indique que son logement doit offrir pour son fauteuil roulant un accès de plain-pied à l’ascenseur et une surface de rotation d’un diamètre de 150 centimètres hors débattement de la porte dans toutes les pièces, y compris les pièces d’eau (cf rapport p. 14) et constate, en illustrant ses rapports de photographies et de schémas, que la circulation et le dégagement devant l’ascenseur ne permettent pas la giration d’un fauteuil avec 1,,50m de diamètre ; que la cabine d’ascenseur n’est pas de dimension à recevoir un fauteuil ; que les paliers devant les appartements ne permettent pas la giration d’un fauteuil ; que l’entrée encombrée par la révolution de la porte d’entrée conjuguée à l’étroitesse des circulations, n’offre aucune possibilité de circuler en fauteuil roulant ; que la circulation entre pièces est impossible en fauteuil roulant ; que la circulation intérieure de l’appartement n’offre pas le diamètre de giration minimal d'1,50 mètre permettant l’ouverture et la fermeture d’une porte pour accéder à la salle de bain ; que la surface restreinte de la salle de bain ne permet ni d’y accéder, ni de s’y mouvoir en fauteuil roulant (cf pièces n°9 et 24).
Il est vain, pour l’intimée, d’arguer des travaux récemment réalisés dans l’immeuble et ses logements par le bailleur social, alors qu’il ressort clairement des rapports respectifs, concordants, de l’architecte et de l’ergothérapeute revenus sur place après ces travaux, qu’ils n’ont porté dans les parties communes que sur des améliorations esthétiques laissant entiers les volumes et l’ascenseur, de sorte que Mme [A] ne peut toujours pas emprunter les couloirs et l’ascenseur en fauteuil roulant, et qu’ils n’ont pas modifié les volumes des pièces et les dimensions des portes et encadrements dans l’appartement, où Madame [A] ne peut pas plus qu’avant circuler en fauteuil roulant, l’intimée dénaturant en outre la teneur du rapport de l’architecte en soutenant qu’il résulterait d’un cliché l’illustrant que le bailleur aurait créé une douche à l’italienne dans l’appartement alors que la légende et le commentaire de ce cliché -sur lequel on distingue nettement un seuil- indiquent que 'le remplacement de la baignoire par une douche avec décalage de niveau de la valeur d’une marche contraint techniquement par la typologie constructive du bâtiment créé une aggravation significative du risque de chute’et que l’auteur de ce rapport y qualifie l’usage de la douche par Mme [A] de 'dangereux’ (cf pièce de l’appelante n°23 page 21).
Mme [A] démontre ainsi par des expertises concordantes que son immeuble et son appartement, quoique récemment rénovés, restent inadaptés à son handicap.
L’absence de suite favorable donnée depuis plus de dix années par son bailleur à ses demandes réitérées de changement de logement, et l’inadaptation au handicap de Mme [A] des travaux récemment exécutés, rendent gratuite l’argumentation de la Macif sur les perspectives pour l’appelante d’obtenir du propriétaire soit un nouveau logement, soit des travaux d’aménagement à son handicap de son appartement.
Au vu des ressources de Mme [A], qui est veuve et qui a toujours vécu en HLM y compris quand son mari, décédé en 2016, percevait des revenus de chauffeur routier international, il est tout aussi gratuit, pour l’intimée, de prétendre qu’elle peut si elle le souhaite accéder au marché locatif privé et y trouver un logement adapté à son handicap et à ses besoins, même avec une indemnité du type de celle qu’évoque subsidiairement la Macif.
Il est de jurisprudence assurée que lorsque le logement locatif occupé par la victime est ou devient inadapté à sa situation médicale, et notamment à l’usage nécessaire du fauteuil roulant, l’indemnisation des frais de logement adapté à laquelle elle est en droit de prétendre auprès de l’obligé à réparation comprend l’acquisition du terrain, les honoraires de l’agent immobilier, et le coût de la construction (cf Cass. Civ. 2° 18.05.2017 P n°16-15912) incluant honoraires de maîtrise d’oeuvre et assurance obligatoire, lesdits aménagements étant impossibles à réaliser en secteur locatif compte tenu du caractère intrinsèquement provisoire d’une location.
En l’espèce, la nécessité pour Mme [C] [A] de déménager de son appartement locatif actuel du fait de l’inadaptation de celui-ci à son handicap dû à l’aggravation de son état séquellaire consécutif à l’accident du 10 juillet 1981 est établie par l’ensemble de ces éléments concordants, et elle est la conséquence du fait dommageable.
Les frais d’acquisition d’un terrain et de construction d’une habitation adaptée doivent être pris en charge en totalité par l’obligé à réparation, indépendamment de l’économie réalisée par le non-paiement d’un loyer (cf Cass. Civ. 2° 05.02.2015 P n°14-16015).
Mme [A] est ainsi fondée en sa demande indemnitaire à ce titre.
Il n’est pas besoin de recourir à une mesure expertale pour recueillir les éléments techniques permettant de déterminer cette indemnité, alors qu’un architecte, par ailleurs expert de justice, et qu’un ergothérapeute diplômé en réparation du préjudice corporel sont, chacun deux fois -dont une après la consolidation de l’aggravation litigieuse de l’état séquellaire de la victime- venus sur place et ont décrit, en détail, les aménagements nécessaires,chiffrés à 828.841,52€TTC.
Le prix du foncier sur la commune de [Localité 11], où Mme [A] vit depuis des décennies et a une grande partie de sa famille, aidante, et dans laquelle elle est fondée à vouloir continuer résider, est correctement actualisé dans le dernier état des productions.
L’intimée n’est pas fondée à objecter qu’il ne saurait être statué au vu d’une unique expertise unilatérale, alors que Mme [A] produit des études et justificatifs qui se corroborent les uns les autres.
Les contestations subsidiairement articulées par l’intimée relativement aux dimensions selon elle excessives du projet constructif ne sont pas fondées, compte-tenu d’une part, de ce que Mme [A] réside dans un logement avec deux chambres, d’autre part que devant être véhiculée pour ses transports en fauteuil roulant il est justifié de prévoir un garage attenant à son logement, enfin parce que la surface du terrain doit réglementairement être en proportion avec la surface de la construction.
La Macif sera dans ces conditions, par infirmation du jugement de ce chef, condamnée au titre des frais de logement adapté à payer à Mme [A] la somme de 828.841,52€.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
Les périodes retenues par l’expert judiciaire sont acceptés par les deux parties.
Sur cette base, le tribunal a alloué à Mme [A] pour les 1.006 jours considérés une somme de 7.545€ calculée sur la base de 25€ par jour.
Mme [A] demande à la cour de chiffrer ce poste sur la base de 30€ par jour à (30€ x 30% x 1.006 jours) = 9.054€.
La Macif sollicite la confirmation du jugement entrepris.
L’évaluation du premier juge à 7.545€ est pertinente et adaptée, et elle sera confirmée.
2.1.2. Souffrances endurées
L’évaluation expertale à 2,5/7 des souffrances causées par l’aggravation est convaincante et elle n’est pas contredite.
Mme [A] sollicitait en première instance une indemnité de 5.000€.
La Macif proposait 3.800€.
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à 3.800€.
Mme [A] réitère devant la cour sa demande à hauteur de 5.000€.
La Macif conclut à la confirmation du jugement.
L’évaluation à 3.800€ par les premiers juges est pertinente et adaptée, et elle sera confirmée.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert retient sans contestation un taux d’aggravation du DFP de 5%, qui le porte de 86 à 91%.
Mme [A] sollicitait en première instance l’indemnisation de ce poste à hauteur de 21.825€ sur la base de 4.365€ du point .
La Macif prônait sur la base de 3.500€ du point une indemnité de 17.500€.
Le tribunal a chiffré ce poste à 17.500€.
Mme [A] sollicite devant la cour 25.000€ sur la base d’un point à 5.000€.
La Macif conclut à la confirmation de ce chef de décision.
L’évaluation par les premiers juges du préjudice de Mme [A], âgée de 59 ans au jour de la consolidation de l’aggravation, à 17.500€ est pertinente et adaptée et sera confirmée.
La Macif sera ainsi condamnée à payer à Mme [A] la somme totale de (475,76 + 1.920 + 21.196,42 + 220.634,19 + 828.841,52 + 7.545 + 3.800 + 17.500) = 1.101.912,89€
* sur la sanction du doublement du taux d’intérêt
Mme [A] demandait en première instance au tribunal au visa des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances que les sommes allouées produisent intérêt au double du taux légal à compter du 6 décembre 2020 jusqu’au jugement au motif que la Macif ne lui avait pas communiqué d’offre détaillée dans les cinq mois du 6 décembre 2020, date à laquelle elle situe celle du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, et que l’offre, tardive selon elle, transmise par la compagnie le 18 décembre 2020 serait incomplète et manifestement insuffisante en l’absence de prise en compte du poste d’aménagement du logement.
Le premier juge a rejeté comme non fondée cette prétention.
Mme [A] forme appel de ce chef de décision en maintenant que l’offre émise par la Macif était tardive et qu’elle était incomplète faute de comporter un poste relatif aux frais de logement adapté, et que celle formulée ensuite selon conclusions notifiées en février 2022 par l’assureur était manifestement insuffisante au vu du coût d’acquisition d’un terrain et d’une construction.
La Macif sollicite la confirmation du rejet de cette demande en faisant valoir à titre principal qu’en application de l’article 47 de la loi du 5 juillet 1985, les articles 12 et 16 de cette loi, transposés aux articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances invoqués par Mme [A], ne sont pas applicables aux accidents survenus antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, ce qui est le cas de l’accident de Mme [A];
Elle s’oppose subsidiairement à la sanction d’une part, en niant que son offre ait été tardive au motif que le délai de cinq mois pour la formuler courait au plus tôt du 20 juillet 2020, jour où elle avait adressé un dire à l’expert suite à son pré-rapport envoyé le 13 juillet et réceptionné le 16 juillet, d’autre part en soutenant que son offre était complète car son offre définitive du 5 février 2021 contenait une proposition au titre du logement adapté, et en contestant son caractère manifestement insuffisant.
Selon l’article 47 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les articles 12 à 34 de cette loi ne sont pas applicables aux accidents survenus avant son entrée en vigueur.
Ces dispositions d’une loi qui est d’ordre public, régissent toutes les conséquences d’un accident, qu’elles soient initiales ou en aggravation (cf Cass. 2° civ.10.03.2004 P n°01-14722).
Mme [A] ayant été blessée dans un accident survenu le 10 juillet 1981, avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions qu’elle invoque à l’appui de sa demande en doublement du taux d’intérêt légal, prévues aux articles L.211-9 et L.211-13 qui résultent de la codification des articles 12 et 16 de ladite loi du 5 juillet 1985, ne sont pas applicables en la cause, quand bien même l’aggravation de son état séquellaire leur est postérieure.
Pour ce motif, substitué, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention.
* sur l’anatocisme
L’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice, et la demande formulée à ce titre par Mme [A] sera accueillie, la capitalisation opérant dans les conditions de l’article1343-2 du code civil, et à compter de la date à laquelle elle a été sollicitée.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.
Mme [A] obtient devant la cour une indemnisation supérieure à celle allouée par le premier juge.
La Macif, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Elle versera à Mme [A] une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans la limite des appels :
INFIRME le jugement déféré sauf en ses chefs de décision afférents à la fixation de la date de consolidation de l’aggravation, au rejet de la demande en doublement du taux d’intérêt, aux dépens et à l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau des chefs infirmés :
FIXE ainsi le préjudice d’aggravation de Mme [C] [A] veuve [D] :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 475,76€
.frais divers restés à charge de la victime : 1.920€
.assistance temporaire tierce personne : 21.196,42€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 220.634,19€
.frais d’adaptation du logement : 828.841,52€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire : 7.545€
.souffrances endurées : 3.800 €
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (91%) : 17.500€
CONDAMNE la Macif à payer à madame [A] veuve [D] la somme totale d'1.101.912,89€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes confirmées et de l’arrêt pour les sommes allouées sur infirmation par la cour
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article1343-2 du code civil, et à compter de la date à laquelle elle a été sollicitée
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM du Rhône
CONDAMNE la Macif aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer à Mme [A] veuve [D] la somme de 6.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
ACCORDE à Me CLERC, du cabinet LX, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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