Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 14 nov. 2024, n° 24/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2012, N° 11/09811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00795 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKTY
AFFAIRE :
[B] [G]
[H] [S] épouse [G]
C/
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2012 par le Tribunal de grande instance de PARIS
RG : 11/09811
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [H] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – Représentant : Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
APPELANTS
****************
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD)
Société Anonyme à Conseil d’Administration, ,venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017
N° Siret : 379 502 644 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – Représentant : Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098, substitué par Me Juliette FABRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 27 mars 2007 acceptée le 10 avril 2007, la société Banque Patrimoine et Immobilier (ci-après : la BPI) aux droits de laquelle vient la société Crédit Immobilier de France Développement (ci-après : CIFD) à la suite d’une fusion-absorption du 1er mai 2017, a consenti aux époux [G] un prêt au montant de 155.767 euros destiné à financer l’acquisition en état futur d’achèvement d’un bien immobilier à usage locatif situé Résidence [12] à [Localité 11] (13).
Ce prêt était réitéré par acte authentique reçu le 23 novembre 2007 au visa des procurations qu’ils avaient données pour ce faire.
Concomitamment, et après signature de contrats de réservation d’autres biens ils souscrivaient quatre autres prêts aux mêmes fins auprès de quatre autres établissements bancaires, les époux [G] évaluant leur investissement total à la somme de 868.284 euros comprenant les commissions revenant à la société Apollonia.
A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances du seul prêt qu’elle leur avait consenti, la BPI a prononcé, le 04 mai 2011, la déchéance du terme puis, selon acte du 23 juin 2011, elle les a assignés en paiement de la somme de 168.068,19 euros outre intérêts contractuels et capitalisation des intérêts, sollicitant de plus l’allocation de dommages-intérêts.
Ce contentieux s’inscrit dans le contexte d’un litige opposant plusieurs centaines d’emprunteurs, parmi lesquels les époux [G], à la société Apollonia SA, laquelle a agi comme intermédiaire entre des promoteurs de biens immobiliers et les acquéreurs qu’elle démarchait et, par ailleurs, comme apporteur d’affaires auprès de diverses banques, en proposant à ces investisseurs un placement financier consistant en l’acquisition d’un bien immobilier remboursable au moyen des loyers perçus assorti d’avantages fiscaux.
Les opérations ainsi réalisées ont conduit ces investisseurs, à la suite d’une première plainte déposée le 10 avril 2008 pour des faits d’escroquerie en bande organisée, à engager une action pénale à l’encontre de cette société Apollonia mais aussi de divers notaires et établissements bancaires, parmi lesquels la BPI, intervenus dans le cadre de ces opérations.
Par jugement réputé contradictoire [les époux [G] n’ayant pas constitué avocat] rendu le 14 mars 2012 le tribunal de grande instance de Paris a, en assortissant sa décision de l’exécution provisoire :
condamné [B] [G] et [H] [S] épouse [G] à payer à la Banque Patrimoine et Immobilier la somme de 156.996,01 euros qui portera intérêts au taux interbancaire offert en euros à trois mois majoré de 1,25 point, conformément aux dispositions du contrat, à compter du 04 mai 2011,
débouté la Banque Patrimoine et Immobilier de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de capitalisation,
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné [B] [G] et [H] [S] épouse [G] aux dépens dont distraction au profit d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet Boukris en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [G] ont interjeté appel de cette décision et l’affaire a été enregistrée au Répertoire général de la cour d’appel de Paris (RG 12/07134).
par ordonnance rendue le 04 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée, sur incident, par les époux [G].
par arrêt rendu le 21 février 2013, la cour d’appel de Paris a :
déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par monsieur [G] et madame '[S]',
rejeté la fin de non-recevoir qu’ils ont présentée tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la BPI,
infirmé le jugement déféré uniquement en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de la BPI au titre de l’indemnité contractuelle, et l’a confirmé pour le surplus,
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
condamné monsieur [B] [G] et madame [H] [S], solidairement, à payer à la BPI la somme contractuelle de 10.989,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêt contractuel de 3,50% à compter de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement, et celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes des parties,
condamné solidairement monsieur [G] et madame [S] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
statuant sur le pourvoi (n° 13-17190) formé par les époux [G], par arrêt rendu le 1er octobre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoyé la cause et les parties devant la présente cour d’appel de Versailles, ceci au visa des articles 771, 775 et 916 du code de procédure civile et aux motifs :
' que pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer renouvelée au fond par les époux [G], l’arrêt retient qu’il résulte des dispositions des articles 73, 771 et 916 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la juridiction, pour statuer sur une demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure, et que la partie qui a été déboutée de la demande de sursis à statuer qu’elle avait formée devant ce magistrat et qui n’a pas déféré cette ordonnance devant la cour d’appel dans les quinze jours de sa date est irrecevable à former une nouvelle fois une telle demande devant la cour d’appel statuant au fond ;
qu’en se prononçant ainsi, alors que n’ayant pas statué sur une exception de procédure mettant fin à l’instance et n’ayant dès lors pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, l’ordonnance du conseiller de la mise en état ne pouvait faire l’objet d’un déféré et pouvait être remise en cause au fond, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
suivant déclaration de saisine enregistrée au greffe le 12 janvier 2015, les époux [G] ont saisi la présente cour de renvoi (RG 15/00334).
saisi d’un incident formé par les époux [G] tendant à obtenir une décision de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive devant intervenir dans le cadre de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux termes d’une ordonnance rendue le 13 octobre 2015 le conseiller de la mise en état désigné de cette chambre a déclaré irrecevable cette demande présentée devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, statuant comme cour de renvoi.
par arrêt contradictoire rendu le 10 décembre 2015, la cour d’appel de Versailles a :
sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pénale ouverte au tribunal de grande instance de Marseille dans l’affaire dite 'Apollonia',
ordonné le retrait de l’affaire du rôle de la cour,
dit qu’il sera procédé à son rétablissement par la partie la plus diligente dès que la cause du sursis sera intervenue,
réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
suivant conclusions signifiées le 26 mai 2017 le CIFD, venant aux droits de la BPI, a sollicité la remise au rôle de l’affaire et la révocation du sursis ; l’affaire a été réinscrite au Répertoire général (RG 17/03979).
par arrêt contradictoire du 13 septembre 2018, la cour d’appel de Versailles a :
révoqué l’ordonnance de clôture alors rendue dans cette affaire qui devait être plaidée le 20 juin suivant,
ordonné le retrait de l’affaire du rôle de la cour,
dit qu’il sera procédé à son rétablissement par la partie la plus diligente dès que la cause du sursis à statuer sera intervenue,
ceci motif pris que les époux [G] se déclarent victimes des agissements de la société Apollonia qui les a conduits à signer cinq contrats de réservation, baux commerciaux, procurations, etc …, que les victimes de cette société se sont regroupées en association et ont déposé plainte avec constitution de partie civile, qu’une instruction est ouverte et que la BPI y est partie en qualité de témoin assisté depuis le 13 septembre 2013, que la cause du sursis à statuer n’a donc pas disparu puisqu’il n’est pas contesté que la décision pénale n’est pas intervenue, de sorte que la cour ne peut statuer sur le fond des demandes.
Par 'conclusions de reprise d’instance et au fond’ signifiées le 09 janvier 2024 (et transmises par voie électronique le 08 février 2024), la société CIFD, visant notamment les ordonnances de règlement du juge d’instruction concerné, a repris ses demandes de condamnation à l’encontre des époux [G]. L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle de la cour (RG 24/00795).
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 03 juin 2024, monsieur [B] [G] et madame [H] [S] désormais divorcée [G], demandeurs à la saisine de la présente cour de renvoi et défendeurs à la demande de reprise d’instance, prient la cour, au visa des articles L 311-52 du code de la consommation, 1146 et suivants du code civil :
de déclarer l’appel interjeté recevable et fondé,
d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
de débouter CIFD de toutes ses demandes et, notamment,
de rejeter les demandes de CIFD au fond, ce dernier ne démontrant pas le quantum de sa créance,
de rejeter ses demandes incidentes au titre de la clause pénale et des dommages-intérêts,
à titre incident
de condamner CIFD au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause
de condamner CIFD au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 26 juin 2024, la société anonyme Crédit Immobilier de France et Développement (CIFD) venant aux droits de la société anonyme Banque Patrimoine et Immobilier (BPI), défenderesse à la saisine de la présente cour de renvoi et demanderesse à la reprise d’instance, visant les ordonnances de règlement du juge d’instruction ainsi que les articles 378, 379, 699 et 700 du code de procédure civile, demande à la cour :
sur (sa) demande principale
de condamner monsieur et madame [G] au paiement du capital restant dû à la date du 'jugement à intervenir', soit la somme de 156.995,95 euros, au titre du prêt n° 2091333 qui portera intérêts au taux contractuel de 2,67% à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD,
de condamner monsieur et madame [G] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel, soit la somme de 10.989,72 euros, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme,
d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil,
de condamner monsieur et madame [G] à verser à la société CIFD la somme de 15.576 euros à titre de dommages-intérêts,
sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat de prêt de monsieur et madame [G]
de débouter monsieur et madame [G] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
en tout état de cause
de débouter monsieur et madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic),
de condamner monsieur et madame [G] à verser à la société CIFD la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Claire Ricard, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’observer à titre liminaire qu’il n’est pas contesté que le groupe Crédit Immobilier de France devenu CIFD dont la situation a été affectée par la crise financière de 2008 a fait l’objet d’une restructuration, contrôlée et approuvée par la Commission européenne le 27 novembre 2013 dès lors que l’Etat français lui accordait une garantie, que le CIFD n’a plus d’activité bénéficiaire et doit assumer des charges financières afin de se restructurer et de bénéficier de la garantie de l’Etat et qu’elle agit en paiement des créances nées des prêts accordés pour faire face à ses engagements.
De même qu’il ressort des pièces versées aux débats (pièces n° 6 à 9 de CIFD), s’agissant de la procédure pénale ouverte devant le tribunal de grande instance de Marseille, que si la société CIFD a été mise en examen par le magistrat instructeur des chefs de complicité d’escroquerie commise en bande organisée et de complicité de recel commis en bande organisée, elle a bénéficié, outre d’une ordonnance de non-lieu rendue le 25 février 2022 dans l’information ouverte du chef de violation des dispositions protectrices de la loi dite Scrivener, d’une ordonnance de non-lieu du 15 avril 2022, le juge d’instruction disant n’y avoir lieu de la renvoyer des chefs de recel d’escroquerie commise en bande organisée.
Et, sur appel de ces deux décisions par les parties civiles, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ces deux ordonnances par arrêts rendus le 15 mars 2023.
De sorte que la suspension du cours de l’instance ne se justifie plus.
Sur la contestation de la créance de la société CIFD
Afin de poursuivre le débouté de la société CIFD de ses entières demandes de ce chef et l’infirmation pure et simple de la décision des premiers juges devant lesquels il n’ont pas constitué avocat, les consorts [G], demandeurs à la saisine, font valoir qu’à tort la banque leur oppose le fait qu’ils ont agi en qualité de professionnels en ayant acquis plusieurs biens et en s’inscrivant en qualité de 'loueur meublé professionnel', de la même façon qu’elle leur oppose de manière erronée la prescription de leurs demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation, y compris leur contestation du taux effectif global (ou TEG) dès lors qu’ils ont engagé depuis mai 2019 une action en responsabilité à l’encontre de la BPI notamment fondée sur les dispositions du code de la consommation, laquelle ne remettait pas en cause l’application de ce code en l’assignant devant le tribunal de grande instance de Paris et n’a pas contesté son application devant la cour d’appel de Paris.
Se présentant successivement comme ayant des activités d’attaché à l’INSEE et de statisticienne puis de professionnels de santé (pages 2/27 puis 24/27 de leurs conclusions), ils font valoir qu’ils ne sont nullement des professionnels, l’inscription comme 'loueur meublé professionnel’ n’étant au demeurant pas rapportée, et que les dispositions du code de la consommation sont parfaitement applicables, ajoutant que, dans sa doctrine, la Cour de cassation admet la soumission volontaire aux dispositions de ce code et que tel est le cas en l’espèce au vu des textes visés par l’offre de prêt.
Au soutien de leur demande de débouté, ils se prévalent d’abord du non-respect du TEG qui n’intègre pas les commissions versées à la société Apollonia pas plus qu’il ne prend en compte les frais et intérêts liés à la période de préfinancement, la 'BPI’ (sic) devant être déchue de ses droits à intérêts contractuels ; ils incriminent ensuite le non-respect du délai de 10 jours imposé par les dispositions de l’article L 312-10 du code de la consommation dès lors qu’ils ont donné procuration au notaire instrumentaire de l’acte authentique deux jours seulement après l’édition de l’offre, la 'BPI’ devant être, du fait de cet autre manquement, déchue de son droit à intérêts; ils se prévalent en outre des dispositions de l’article L 312-8, 4° dudit code applicables au jour de l’offre de prêt en incriminant le défaut d’évaluation du coût des sûretés réelles et personnelles exigées dont l’omission est également sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts tout comme, enfin, l’absence d’information annuelle des emprunteurs sur le taux d’intérêt variable prévue à l’article L 312-14-2 du code de la consommation.
Ceci pour en déduire qu’en l’absence de production d’un nouveau décompte apuré des intérêts au taux contractuel et reprenant l’historique des paiements depuis 2007, la Banque qui ne rapporte pas la preuve du quantum de sa créance doit être déboutée purement et simplement de ses demandes.
Ils estiment de plus qu’en raison du contexte de cette affaire et des circonstances de leur propre défaillance, doit être rejetée la demande en paiement de la clause pénale au montant de 10.989,72 euros.
La société CIFD, défenderesse à la saisine, rétorque principalement que ces demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation sont irrecevables comme prescrites, invoquant le fait que ces violations qui ne sont que prétendues étaient connues ou auraient dû être connues (au sens de l’article 2224 du code civil) au moment de la formation du contrat, le 27 mars 2007.
Subsidiairement, elle se prévaut de l’inapplicabilité des dispositions du code de la consommation, en raison du caractère professionnel de l’activité déployée par les emprunteurs, ceci sur le fondement de l’article L 312-3 du code de la consommation qui exclut de son champ d’application les crédits destinés à financer une activité professionnelle et se réclame de diverses jurisprudences ou de la doctrine de la Cour de cassation qui a pu notamment préciser, dans quatre arrêts rendus le 23 janvier 2019 par sa première chambre civile (pourvois n° 17-23920 à 17-23922) que la simple mention pré-imprimée visant les dispositions du code de la consommation et dans des conditions générales ne caractérise pas une soumission volontaire de la banque aux conditions de ce code.
Elle entend rappeler la teneur des arrêts de la chambre de l’instruction précités retenant que 'l’information a permis d’établir que les établissements financiers étaient effectivement tenus dans l’ignorance de l’empilement des crédits’ et soutient, à rebours de l’argumentation adverse, qu’est indifférente l’inscription au registre du commerce en qualité de loueur en meublé professionnel, seule important la pratique de cette activité autrement que de manière occasionnelle ainsi qu’a pu notamment l’énoncer la Cour de cassation (Cass civ 1ère, 06 juin 2018, pourvoi n° 17-16519, publié au bulletin) ou le juge d’instruction dans son ordonnance du 25 février 2022 confirmée en appel.
Plus subsidiairement, la société CIFD se prévaut de l’absence de violation des dispositions du code de la consommation, qu’il s’agisse de l’envoi des offres de prêt par voie postale expressément reconnue par les emprunteurs, du respect du délai de réflexion de dix jours puisque l’offre a été acceptée quatorze jours après l’offre, du respect des dispositions relatives au TEG dont les consorts [G] ne démontrent pas le caractère inexact pas plus que l’existence d’une erreur d’autant qu’ils ne rapportent pas la preuve du paiement des frais et commissions allégués.
Et, sur la demande de déchéance des intérêts conventionnels, elle leur oppose la prescription comme son absence de fondement dès lors que les emprunteurs ont reconnu avoir reçu l’offre de prêt et l’ont paraphée et signée, manifestant ainsi leur acceptation.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler que le jugement a condamné les époux [G] à verser à la BPI une somme de 156.996,01 euros totalisant le montant des échéances échues et impayées au 04 mai 2011, soit la somme de 9.665,66 euros, et celle de 147.330,35 euros représentant le montant du capital restant dû après l’échéance du 25 avril 2011.
Force est de considérer que les consorts [G] ne contestent pas le quantum de ces sommes ni ne justifient de paiements qui pourraient donner lieu à imputation, se bornant à invoquer l’absence de production d’un décompte actualisé qui rendrait, selon eux, la créance incertaine alors que la banque produit en pièce n° 10 un tel décompte.
De sorte que doit être retenu le montant de ces deux postes de créance, comme le demande la Banque.
S’agissant des intérêts conventionnels, le tribunal a assorti la somme totale de 156.996,01 euros des intérêts 'au taux du contrat à compter du 04 mai 2011, date de mise en demeure', selon ses motifs, et condamné les époux [G] au paiement des intérêts sur cette somme 'au taux interbancaire offert en euros à trois mois majoré de 1,25 point, conformément aux dispositions du contrat, à compter du 04 mai 2011".
Devant la présente cour, la banque sollicite, sans fournir d’explications particulières, leur condamnation au paiement de cette même somme en principal avec 'intérêt au taux contractuel de 2,67% à compter de la déchéance du terme'.
Les consorts [G] limitent, quant à eux, leur argumentation sur les intérêts conventionnels en ne poursuivant que la déchéance du droit de la Banque à y prétendre en raison de ses divers manquements, explicités ci-avant, aux dispositions du code de la consommation.
Dès lors que le bénéfice des dispositions du code de la consommation n’est applicable qu’au seul consommateur, il convient d’abord de se prononcer sur cette qualité revendiquée par les consorts [G].
A cet égard, l’article 3 de la loi n° 2014.344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré un article préliminaire dans le code de la consommation aux termes duquel, au sens de ce code, est considérée comme consommateur toute personne qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; le législateur a ainsi transposé les directives n° 2011/83 UE du 25 octobre 2011 et 2014/17 UE du 4 février 2014, reprenant les termes des directives antérieures, notamment de la directive 9313/CE du 5 avril 1993.
Il ne s’agit donc point de s’attacher à l’activité professionnelle des emprunteurs mais à la finalité du financement accordé et il ne peut qu’être constaté en l’espèce, peu important, comme le fait valoir la Banque, qu’il y ait eu ou non immatriculation des emprunteurs au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels de meublés, que le crédit litigieux était destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence locative s’inscrivant dans une opération d’investissement de grande ampleur puisqu’aux dires-mêmes des emprunteurs ils ont réalisé en 2007 cinq opérations immobilières similaires pour un montant avoisinant le million d’euros.
Par ailleurs, si les consorts [G] peuvent être suivis en leur affirmation selon laquelle les parties disposent de la faculté de soumettre volontairement leur contrat aux dispositions du code de la consommation, il y a lieu de considérer qu’il ne peut s’induire de la référence dans l’acte de prêt aux dispositions du code de la consommation (que les consorts [G] se dispensent d’identifier) une soumission volontaire dépourvue d’équivoque à toutes les dispositions de ce code.
Ceci n’a pas pour effet de modifier la qualité de l’emprunteur pas plus que la nature du prêt.
Par suite, c’est à bon droit que la Banque leur oppose leur qualité de professionnels que l’article L 132-3 (applicable) du code de la consommation exclut de son champ d’application.
Au surplus, ces dispositions du code de la consommation seraient-elles applicables, la Banque leur oppose à bon droit la fin de non-recevoir tirée de la prescription dès lors que les manquements invoqués au soutien de leur action en déchéance du droit aux intérêts (relatifs au calcul du TEG en regard des prescriptions légales, au non-respect du délai de réflexion de 10 jours, à l’évaluation du coût des sûretés) pouvaient être décelés, par eux-mêmes ou par un tiers plus expérimenté, à la simple lecture de l’offre de prêt, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action devait être fixé au jour de l’acceptation de l’offre et qu’ils ne s’en sont prévalus qu’expiré ce délai.
Quant à la méconnaissance des dispositions de l’article L 312-14-2 du code de la consommation (issu de l’ordonnance du 14 mars 2006, entré en vigueur le 1er octobre 2008 et applicable aux contrats en cours) selon lequel 'pour les prêts dont le taux d’intérêts est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital à rembourser', les emprunteurs n’explicitent aucunement leur demande quant aux informations omises pas plus qu’ils n’en précisent le fondement juridique, étant observé que l’article L 341-45 du code de la consommation qui prévoit la faculté de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels est entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Il convient, par conséquent, de faire application des dispositions de l’article VIII des conditions générales du contrat de prêt selon lequel, en cas d’exigibilité anticipée, le montant des sommes dues comprendra 'les intérêts calculés au taux du contrat sur les sommes ci-dessus jusqu’au règlement intégral de la créance, les intérêts dus pour une année entière en produisant eux-mêmes intérêts au taux contractuel, conformément à l’article 1154 du code civil'.
Le prêt était remboursable au moyen de 21 mensualités de 628,40 euros, puis de 3 mensualités de 945,56 euros, puis de 276 mensualités susceptibles de réduction ou d’allongement et qu’aux intérêts au taux fixe de 4,501 % pendant la première période de 24 mois succédait un intérêt à un taux variable ; il était stipulé au contrat un taux effectif global de 5,630 % prenant pour base la totalité de la première période qui comprenait la période de franchise, un taux d’intérêt fixe puis, pour une seconde période fixé à l’Euribor 3 mois connu lors de l’étude du dossier augmenté de 1,250 point, du coût des frais de montage, des frais d’actes et de garanties, du coût de l’assurance, ceci en supposant le taux d’intérêt constant en deuxième période.
Aux termes de l’offre de prêt acceptée, le coût total du crédit s’établissait ainsi à 137.927, 28 euros sans tenir compte des éventuelles variations du taux d’intérêt, reports et modulations pouvant intervenir.
Eu égard à ces éléments et la date du prononcé de la déchéance du terme, le jugement sera confirmé en son évaluation des intérêts conventionnels.
S’agissant, en outre, de la demande d’anatocisme que le tribunal a rejetée sur le fondement de l’article L 311-23 du code de la consommation, il ne peut être considéré que cet article y fait obstacle en l’espèce dès lors qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions du code de la consommation n’ont pas vocation à trouver application au cas particulier.
Par suite rien ne s’oppose à l’application des dispositions de l’article 1154 (ancien) du code civil, au demeurant stipulé dans les conditions générales du prêt (en leur article VIII, § III), et le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant des 'frais et intérêts’ dont il est fait état par la Banque pour un montant de 82,46 euros dans le corps de ses écritures, il échet de constater que ce poste de créance n’est pas repris dans le dispositif de ses dernières conclusions, en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour ne s’en trouve pas saisie.
S’agissant, par ailleurs, de 'l’indemnité de 7 % sur la totalité des sommes ci-dessus’ également stipulée à cet article VIII, elle peut être qualifiée de clause pénale en ce qu’elle en réunit les caractéristiques, à savoir une clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et par avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, présentant ainsi un caractère comminatoire.
Les consorts [G] ne sauraient valablement en poursuivre la suppression pure et simple dans la mesure où, selon l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge ne dispose que d’un pouvoir de modération.
Ils invoquent de manière inopérante leur situation personnelle résultant des agissements qui ont fait l’objet de poursuites pénales dès lors qu’une clause pénale ne peut être réduite que s’il en est démontré le caractère manifestement excessif et que tel n’est pas le cas en l’espèce, son taux n’excédant pas les usages en ce domaine et le défaut de remboursement des mensualités du prêt, préjudiciable au prêteur contraint de se refinancer, ayant été constaté à bref délai en regard de la durée des remboursements convenue.
Ainsi, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 10.989,72 euros (soit 156.996 euros x 7%) au titre de cette clause pénale et le jugement qui en dispose autrement doit être infirmé en cette autre disposition.
Sur la demande indemnitaire de la Banque
La société BPI ayant été déboutée par le tribunal la demande à ce titre qu’elle formait à hauteur de la somme de 40.000 euros au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi des emprunteurs lors de la souscription de l’emprunt en cause, la société CIFD poursuit leur condamnation au paiement de la somme indemnitaire de 15.576 euros.
Sans expliciter les paramètres précis qui la conduisent à fixer de la sorte le montant de son préjudice, elle leur impute à faute leur comportement déloyal puisqu’ils lui ont caché leur endettement réel au moment de la souscription du prêt, ne lui permettant pas d’apprécier le risque qui pesait sur le recouvrement de sa créance, remboursable selon des mensualités convenues dont elle n’a finalement perçu qu’une partie dérisoire, alors qu’elle finançait à 100% leur acquisition et qu’ils pouvaient, de leur côté, récupérer le montant de la TVA et bénéficier du montant des loyers perçus.
Aussi se prévaut-elle d’une perte de chance de ne pas contracter qui doit, selon elle, 's’indexer directement sur les frais importants qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits devant le tribunal de céans alors même que les emprunteurs ont arrêté de rembourser les mensualités du prêt il y a plus de 12 années'.
Les consorts [G] sollicitent le rejet de cette demande en considérant qu’elle ne saurait s’ajouter à la condamnation au paiement de la clause pénale et qu’il est demandé réparation d’un préjudice non démontré.
Ceci étant rappelé, l’allocation d’une clause pénale ne prive pas une partie du droit de solliciter des dommages-intérêts dès lors que ceux-ci sont indépendants du préjudice que la clause pénale est destinée à réparer et que le demandeur à cette indemnisation rapporte la preuve d’un préjudice distinct.
En l’espèce, la clause pénale ci-avant octroyée est destinée à réparer le préjudice, évalué forfaitairement par les parties, résultant de l’inexécution de la convention dans les termes convenus et qui a entraîné sa résolution. Elle est en outre assortie d’intérêts.
Il appartient donc à la Banque, sollicitant une indemnité supplémentaire, de démontrer que le montant du préjudice qu’elle a réellement subi excède celui qu’est venu réparer la clause pénale.
Or, tel n’est pas le cas puisque la Banque se borne à prétendre que, n’eût été le comportement des époux [G] qui ne l’ont pas informée de l’ampleur de leur endettement lors de la formation du contrat, elle n’aurait pas accordé ce prêt. Si bien que le contrat n’aurait fait l’objet d’aucune exécution.
Elle évalue d’ailleurs le préjudice supplémentaire qu’elle déclare avoir subi en le corrélant aux frais exposés pour recouvrer sa créance, lesquels ont vocation à être indemnisés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé en cette disposition.
Sur la demande indemnitaire des emprunteurs
Les consorts [G] consacrent liminairement des développements, d’une part, au processus de vente mis en place par la société Apollonia conduisant les investisseurs, grâce à un montage ayant pour but de les évincer du processus d’acquisition afin de permettre l’accumulation ruineuse des crédits, à souscrire une série d’actes sans avoir pleinement conscience ni de l’étendue ni de l’état de leurs investissements et sans rencontrer aucun représentant des établissements de crédit concernés et, d’autre part, aux agissements de la société BPI pour dire, en se référant tant à l’interrogatoire de première comparution de cette dernière qu’à l’ordonnance de règlement, que les prêts ont été accordés en violation des dispositions légales et prudentielles selon une procédure imposée par la société Apollonia, le processus de formation des prêts et, en particulier, les modalités d’élaboration des fiches de renseignements bancaires conditionnant toute l’escroquerie que cette dernière mettait en place.
Au soutien de leur demande en paiement de la somme indemnitaire de 200.000 euros, ils se prévalent des manquements de la Banque dont l’attention aurait dû être attirée à la simple lecture des fiches de renseignements qui lui étaient remises dès lors qu’elles comportaient des situations financières impossibles, se rendant ainsi 'complice des agissements d’Apollonia’ ; ils se prévalent, en regard, de leur propre bonne foi puisqu’ils s’en remettaient complètement à la société Apollonia dont les commerciaux proposaient aux investisseurs un 'produit clé en main’ dont ils ignoraient le détail et transmettaient aux banques des fiches de renseignements qui étaient remplies par ses préposés.
Plus précisément, ils incriminent la responsabilité contractuelle de la Banque 'nécessairement engagée’ du fait de ses préposés.
Ils lui reprochent, en outre, d’avoir manqué à son devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur profane (comme ils le sont puisqu’ils sont dépourvus de connaissances en matière bancaire) en cas de risque d’endettement excessif, relevant que la BPI leur a accordé le prêt en contemplation d’une fiche de renseignements extrêmement sommaire et en ayant parfaitement connaissance du mode de fonctionnement de la société Apollonia.
Ils soutiennent de plus que la BPI a engagé sa responsabilité en sa qualité de mandataire, au sens de l’article 1984 du code civil, de la société Apollonia qui, moyennant rémunération, a accompli de nombreux actes juridiques au nom et pour le compte des banques concernées, lesquelles, en tout état de cause, les ont ratifiés en procédant au déblocage des crédits. Se réclamant d’une consultation établie par un universitaire à la demande de l’association de défense créée par les victimes des agissements d’Apollonia (produite en pièce n° 26), ils en reproduisent les termes ayant trait aux fautes de ce mandataire, 'intermédiaire chargé de distribuer des crédits', et à la responsabilité contractuelle du mandant du fait que’les contrats n’ont pas été régulièrement conclus et n’ont pas été exécutés conformément aux exigences de la jurisprudence spécialement au regard du devoir de mise en garde'.
De la même façon, ils reprennent, sans plus d’argumentation, le raisonnement de ce consultant pour se prévaloir enfin d’une 'responsabilité personnelle et contractuelle (qui) vient s’ajouter à la responsabilité contractuelle du fait d’autrui précédemment évoquée', cet universitaire estimant que 'le défaut de surveillance de la société Apollonia et le fait d’avoir laissé distribuer des crédits importants par l’intermédiaire d’un tel 'conseil financier’ sont des éléments susceptibles d’être reprochés aux banques. Elles ont incontestablement favorisé la distribution de crédits dans des conditions irrégulières et préjudiciables à toute une série d’emprunteurs, ce qui constitue une faute personnelle. Les banques doivent en répondre et indemniser le préjudice subi par les emprunteurs'.
La société CIFD y réplique pour soutenir que d’aucune façon, elle a engagé sa responsabilité.
Elle fait d’abord valoir que la société Apollonia n’était ni la mandataire ni la représentante de la BPI pour conclure des actes juridiques, observant que les emprunteurs ne font état que d’actes matériels accomplis par la société Apollonia et estimant que ce sont eux qui, par leurs actes (paraphe et signature de l’acte de prêt, mandat octroyé à Apollonia, copie des pièces justificatives, …) ont donné les moyens de l’escroquerie reprochée à cette dernière.
Elle se prévaut également d’une absence de responsabilité de son fait personnel car, quand bien même n’y a-t-il pas eu de contact avec les emprunteurs avant ou lors de la conclusion du contrat, il y a bien eu rencontre des volontés à divers stades.
Elle se défend de toute défaillance quant au contrôle et à la surveillance de la société Apollonia en l’absence d’une telle obligation qui serait mise à la charge des établissements de crédit et concernerait les activités des intermédiaires en opérations de crédit, sa seule obligation étant de vérifier par tous moyens les capacités financières de l’emprunteur.
Et, sur cette obligation, elle soutient qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde, faisant valoir que ce manquement lui est inopposable du fait de la qualité d’emprunteurs avertis de ses adversaires qui se sont engagés dans une activité professionnelle de loueurs d’immeubles, ajoutant que s’ils souhaitaient bénéficier de ce devoir de mise en garde, ils auraient dû la mettre en mesure de l’exercer pleinement, ce qu’ils n’ont pas fait en dissimulant des informations et en la tenant dans l’illusion d’un unique emprunt.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle n’a pas failli à ce devoir dans la mesure où, sauf anomalie flagrante, elle était en droit de se fier aux informations fournies par les emprunteurs sur les fiches de renseignements bancaires, confirmées par les documents produits, et qu’elle était dans la complète ignorance des autres emprunts souscrits concomitamment.
Sur ce point, elle entend concrètement étayer son propos par la présentation des données chiffrées dont elle disposait et se prévaut, de surcroît, de l’absence de préjudice des emprunteurs dès lors que le risque d’endettement excessif n’a pu se réaliser puisque les revenus tirés des biens immobiliers acquis permettaient de subvenir aux mensualités de remboursement des prêts.
Pour finir, elle soutient que cette demande indemnitaire est prescrite comme n’ayant été formulée que par conclusions du 30 juillet 2015, ou, subsidiairement, que le préjudice allégué est mal fondé puisque le manquement à l’obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance, se devant d’être sérieuse, de ne pas contracter et qu’il est vraisemblable qu’une mise en garde ne les aurait pas dissuadés de contracter ou encore que le montant réclamé est déraisonnable, indiquant en particulier que l’expert désigné par le juge d’instruction a évalué le bien financé par le prêt à la somme de 77.344,80 euros en 2014.
Ceci étant exposé, il y a lieu de considérer que si la CIFD se prévaut, dans le corps de ses écritures, d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile elle ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, poursuivant le 'débouté de ses adversaires en toutes leurs demandes, fins et conclusions’ et non point l’irrecevabilité de leur demande indemnitaire.
De sorte que la cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir.
Sur l’engagement de la responsabilité de la Banque prise en sa qualité de commettant du fait des agissements de son préposé
Les consorts [G] peuvent, certes, se prévaloir des dispositions de l’article 1384 (devenu 1242) du code civil prévoyant cette responsabilité pour autrui et, en l’espèce, de l’existence d’un lien de subordination des employés de la BCI avec la société à laquelle ils étaient liés par un contrat de travail.
Toutefois, ce faisant, ils se dispensent d’identifier le ou les préposés concernés et de caractériser le ou les fait(s) dommageable(s) qui lui ou leur serai(en)t imputables dans l’exercice des missions confiées par l’employeur, si bien que la cour ne peut valablement retenir la responsabilité de la société BCI prise en sa qualité de commettant.
Sur l’engagement de la responsabilité de la Banque prise en sa qualité de mandant du fait des agissements de son mandataire
Il convient de rappeler que le mandat, tel que défini à l’article 1984 du code civil, suppose l’accomplissement d’actes juridiques au nom et pour le compte du mandat.
A juste titre, par conséquent, la Banque oppose à ses adversaires le fait que la société Apollonia, dans son rôle d’apporteur d’affaires et qui ne s’est jamais présentée autrement que comme un conseil en gestion de patrimoine immobilier indépendant, s’est bornée à la mettre en relation avec des emprunteurs, qu’elle n’avait pas pour mission de se substituer à elle et qu’en l’espèce, les consorts [G] se bornent à faire état de l’accomplissement, par la société Apollonia, d’actes de nature matérielle (démarches, collecte de documents ou encore transmissions à la banque), à l’exclusion de l’accomplissement et de la conclusion d’actes juridiques.
Ces actes de nature matérielle ne peuvent caractériser un mandat civil et, ainsi que le fait valoir la société CIFD, s’il est communiqué un 'contrat de mandat’ daté du 05 mai 2004 entre Apollonia et la Banque, il y est expressément stipulé, en dépit de son intitulé, qu’Apollonia se chargera de 'promouvoir auprès de sa clientèle (..) les crédits immobiliers de la Banque’ mais que 'la banque reste seule juge de ses décisions en matière d’octroi de crédits'.
Il ne saurait donc être fait droit à la demande indemnitaire fondée sur l’existence d’un mandat qui n’est que prétendu et pas davantage, partant, sur un défaut de surveillance et de contrôle du 'mandataire’ qui aurait 'favorisé la distribution de crédits dans des conditions irrégulières et préjudiciables à toute une série d’emprunteurs', comme énoncé par le consultant dont les époux [G] s’approprient les termes.
Sur le manquement de la Banque à son obligation de mise en garde
Il n’est pas contesté qu’un établissement de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde à l’égard d’un emprunteur sur l’inadaptation du prêt à ses capacités financières ou sur le risque d’endettement excessif qui résulterait de son octroi.
Cette obligation n’est pas absolue et la Banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur averti, sauf si elle dispose sur sa situation financière d’informations qu’il ignore.
En l’absence de démonstration, par les emprunteurs, du fait que la société BPI disposait d’informations dont ils n’avaient pas connaissance qui la rendrait débitrice, en toute hypothèse, d’une l’obligation de mise en garde et étant, par ailleurs, considéré qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Ch mixte 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21104, publié au bulletin) que la qualité d’emprunteur averti doit être dissociée de celle d’emprunteur professionnel ne bénéficiant pas de la qualité de consommateur, il y a d’abord lieu de se prononcer, in concreto, sur la qualité d’emprunteurs profanes ou avertis des époux [G] qui divise les parties.
A cet égard, le caractère averti d’un emprunteur s’appréciant en regard de ses aptitudes intellectuelles et de sa capacité à mesurer le risque pris, de la complexité de l’opération, de ses compétences relatives à l’opération financée ou encore de son expérience en matière d’opérations de crédit bancaire, il peut être déduit, en l’espèce, des professions exercées par les emprunteurs (soit celles d’attaché de l’Insee, de statisticienne ou ressortant du domaine médical selon leurs déclarations successives) qu’elles laissent présumer de la possession d’aptitudes intellectuelles d’un bon niveau.
Pour autant, il ne peut se déduire des domaines d’activité de ces emprunteurs que leurs aptitudes leur permettaient d’avoir la pleine mesure des risques encourus résultant d’une opération bancaire certes unique mais qui s’inscrivait dans le cadre d’un montage plus complexe portant sur un investissement immobilier générateur de revenus et qui induisait des avantages fiscaux.
En outre, ils étaient âgés d’une trentaine d’années en 2007 et il n’est pas démontré ni même allégué qu’ils aient acquis un savoir particulier en matière bancaire.
Si la CIFD peut être suivie lorsqu’elle affirme que le caractère averti 'peut naître chez des emprunteurs initialement profanes lorsqu’ils commencent à souscrire de nombreux prêts pour financer des biens à usage locatif', elle ne saurait valablement tirer argument du fait que les époux [G] se sont engagés dans une activité de loueurs de biens immobiliers, dans un but de défiscalisation et d’optimisation du patrimoine, comme en témoigne leur endettement à hauteur de 868.284 euros.
A l’examen des cinq contrats de réservation de biens en état futur d’achèvement par les époux [G], il apparaît, en effet, qu’ils portaient sur divers lots dépendant de deux ensembles immobiliers et que s’ils ont accepté cinq offres de prêts émanant de cinq établissements bancaires différents, celles-ci ne s’étendent que sur la période restreinte s’étendant de mars à mai 2007, l’offre acceptée de la Banque Patrimoine et Immobilier se présentant comme en étant la première. Il ne peut donc s’en déduire qu’ils disposaient d’une expérience acquise et d’une habitude dans ce type d’opération.
Aussi, en présence d’emprunteurs dont le caractère non averti peut être retenu, la Banque dispensatrice de crédit était-elle tenue à une obligation de mise en garde à leur égard.
Il se dégage de la procédure que les époux [G] se sont laissés séduire par un investissement prometteur en accordant leur confiance à la société Apollonia dont il a été dit précédemment qu’elle n’était pas le mandataire de la société BPI et ils ne contestent pas avoir paraphé et signé une demande de renseignements bancaires 20 mars 2007 du attestant ainsi de leur approbation (pièce n° 11 de la banque), quand bien même a-t-elle été remise par le truchement de cette dernière, dont ils étaient parfaitement à même de comprendre le contenu.
Il ressort des éléments produits et comme présenté par la société CIFD, que, mensuellement, les revenus des époux [G] se présentant sans enfant et leurs charges déclarés étaient, respectivement, de 4.657,30 euros et de 851 euros, (soit un taux d’endettement de 18,27 %) avec un patrimoine estimé à 87.667 euros constitué de 'placements’ ; que la charge des mensualités de remboursement du prêt (au montant de 993,70 euros) augmentait leur endettement mais qu’il pouvait être tenu compte de revenus locatifs raisonnablement susceptibles d’être perçus (comme jugé par la chambre commerciale de la Cour de cassation // Cass com 04 juillet 2018, pourvoi n° 17-15308), le taux d’endettement étant alors porté à 34,14 %, ; de même que devait être pris en considération le patrimoine mobilier déclaré ou encore, le remboursement du montant de la taxe à la valeur ajoutée sur les montants d’acquisition (chiffré par la Banque à la somme de 25.527 euros).
Au vu de ces données précises, les consorts [G] ne font pas la démonstration d’une disproportion génératrice d’un excès d’endettement résultant de l’octroi du prêt en cause contre laquelle la Banque aurait dû les alerter.
La Banque pouvant, de son côté, se prévaloir du fait qu’en l’absence d’anomalie apparente, la BPI était en droit de se fier aux éléments déclarés qui lui avaient été remis, approuvés par les époux [G], accompagnés de documents justificatifs et qu’elle n’était pas tenue d’en vérifier l’exactitude auprès des emprunteurs, il y a lieu de considérer que les consorts [G] ne peuvent se prévaloir d’un manquement de la BPI à son devoir de mise en garde.
Il s’évince de tout ce qui précède que les consorts [G] doivent être déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner les consorts [G] à verser à la société CIFD la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutés de ce dernier chef de demande, ils supporteront les dépens d’appel, en ce compris ceux exposés dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt censuré rendu le 21 février 2023 par la cour d’appel de Paris (RG 12/07134).
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande au titre de la clause pénale et à la demande de capitalisation des intérêts et, statuant à nouveau en y ajoutant;
Rejette l’ensemble des demandes présentées par monsieur [B] [G] et madame [H] [S] divorcée [G] fondées sur l’application du code de la consommation ;
Condamne monsieur [B] [G] et madame [H] [S] divorcée [G] à verser à la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société anonyme Banque Patrimoine et Immobilier la somme de 10.989,72 euros au titre de la clause pénale convenue outre intérêts au taux conventionnel à compter du 04 mai 2011 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conventionnels produits par l’ensemble de la créance de la Banque dans les conditions de l’article 1154 (devenu 1343-2) du code civil ;
Déboute monsieur [B] [G] et madame [H] [S] divorcée [G] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne monsieur [B] [G] et madame [H] [S] divorcée [G] à verser à la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société anonyme Banque Patrimoine et Immobilier la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel incluant ceux exposés dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt, censuré par la Cour de cassation, rendu le 21 février 2023 par la cour d’appel de Paris (RG 12/07134), ceci avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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