Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 14 nov. 2025, n° 24/03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 2 avril 2024, N° 22/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/03877 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PU3N
[D]
C/
S.A.S. AL SERVICES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 02 Avril 2024
RG : 22/00064
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[H] [X] [U] [D]
né le 02 Novembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. AL SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La SAS AL Services est une entreprise spécialisée dans la prestation de services au domicile des personnes en perte d’autonomie, ou souffrant de handicap, la garde d’enfants à domicile et l’accompagnement des personnes dans leurs déplacements.
Par un contrat à durée déterminée ayant effet à compter du 1er avril 2021 jusqu’au 1er novembre 2021, M. [H] [D] a été engagé en qualité d’auxiliaire de vie par la société AL Services à temps partiel, pour une durée exacte de 85 heures mensuelles.
A compter du 1er octobre 2021, un avenant au contrat de travail prévoit la réduction du temps de travail à 65 heures mensuelles.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2021. Le volume mensuel d’heures travaillées est fixé à 65 heures moyennant une rémunération de 681,20 euros bruts mensuels.
La convention collective des services à la personne est applicable à la relation de travail.
M. [H] [D] a été placé en arrêt de travail du 26 janvier 2022 au 30 janvier 2022.
Puis du 17 mars 2022 au 23 mars 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail.
Le 8 juin 2022, le salarié a été, de nouveau, placé en arrêt maladie et n’a pas repris son emploi.
Par acte du 1er août 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 2 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Montbrison a :
— jugé recevables les demandes additionnelles de M. [D] ;
— jugé que M. [D] ne rapportait pas suffisamment d’éléments justifiant la réalisation d’heures complémentaires ;
— jugé la démission de M. [D] claire et non équivoque ;
— jugé la demande reconventionnelle de la société AL Services au titre d’un remboursement de frais kilométriques insuffisamment étayée ;
— jugé que la société AL Services est redevable d’un complément de salaire au titre de l’indemnité de congés payés ;
En conséquence,
— condamné la société AL Services au paiement de la somme de 463,98 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— débouté la société AL Services de toutes ses autres demandes,
— débouté M. [H] [D] de toutes ses autres demandes ;
— prononcé l’exécution provisoire de droit.
— dit n’y avoir lieu de condamner la société AL Services aux dépens.
Par déclaration du 7 mai 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montbrison du 02 avril 2024 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de:
— juger que la démission de M. [H] [D] par courrier du 24 février 2023 n’est pas claire et est équivoque ;
— requalifier la démission de M. [H] [D] en licenciement abusif ;
— condamner en conséquence la SAS AL Services à payer à M. [H] [D] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires :
* 1.500,00 euros nets à titre de dommage et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
* 4.122,30 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 817,57 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 81,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 656,20 euros bruts au titre des rappels de temps de trajet 2021,
* 1.098,82 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 732,55 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 73,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 561,62 euros bruts au titre du rappel de congés payés ;
— condamner la SAS AL Services à remettre à M. [H] [D] un bulletin de salaire du mois de février 2023, un certificat de travail et une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, conformes au jugement à intervenir ;
— débouter la société AL Services de toute demande contraire au présent dispositif ;
— condamner la SAS AL Services à payer à Maître Jean-Yves Dimier, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 2ème du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société AL Services demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [D] des demandes suivantes :
* 1.500,00 euros nets à titre de dommage et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
* 4.122,30 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 817,57 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 81,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 656,20 euros bruts au titre des rappels de temps de trajet 2021,
* 2.000,00 euros au titre de l’aide juridictionnelle,
* 1.098,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 732,55 euros au titre l’indemnité de préavis,
* 73,26 euros de congés payés y afférents ;
— limiter la demande de rappel de congés payés à la somme de 463,98 euros, d’accueillir l’appel incident de la société AL Services ;
en conséquence,
— condamner M. [H] [D] à lui verser 47,44 euros au titre des salaires et 300,82 euros au titre des frais kilométriques ;
— condamner M. [H] [D] à la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires
M. [D] affirme avoir réalisé des heures complémentaires alors qu’il travaillait en temps partiel au sein de la société AL Services. Il réfute avoir signé deux avenants, ayant respectivement augmenté le volume horaire d’heures travaillées à 103 et 100,25 heures mensuelles. M. [H] [D] prétend que ses bulletins de salaire ne mentionnent pas les heures complémentaires réalisées et que les heures effectuées sont rémunérées au taux normal.
De surcroît, l’appelant souligne que l’employeur n’a eu de cesse de modifier les horaires et lieux d’exécution de la prestation de travail, et qu’il ne pouvait dès lors pas s’organiser à titre personnel. Conséquemment, ces variations démontraient selon lui une volonté de l’entreprise de le placer dans une situation de disponibilité permanente et qu’il aurait été contraint d’accepter ce système de comptabilisation mensuelles des heures travaillées.
En réplique, la société AL Services indique que par avenant du 1er juin 2021, la durée de travail de M. [D] est passée à 100,25 heures, puis par avenant du 1er juillet 2021, elle a été fixée à 103 heures mensuelles. A la demande de M. [D], la durée mensuelle de travail a été ensuite ramenée à 65 heures. Elle indique que M. [H] [D] a accepté la réalisation d’heures complémentaires avec la mise en place d’un « compteur », ce qui lui a permis de maintenir sa rémunération tout en s’absentant pour différents motifs personnels, ses absences n’étant pas décomptées. Elle souligne que cette organisation n’est pas exceptionnelle pour la branche d’activité des services à la personne. Elle en conclut que M. [D] n’est donc pas fondé à demander le règlement de missions supplémentaires, alors qu’il était absent sur certains des temps de travail fixés, et cela sans justificatif. La société AL Services rappelle également qu’au regard de la convention collective applicable, il est possible, pour faire face à la fluctuation des demandes et assurer la continuité des services, que le délai d’information des modifications des plannings soit réduit.
Sur ce,
L’article L. 3123-29 du code du travail prévoit qu’à défaut de stipulations conventionnelles prévues à l’article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012.
L’article 12 relatif aux heures complémentaires de l’accord du 13 octobre 2016 pris dans le champ d’application de la convention collective applicable prévoit que les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ainsi, les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée prévue au contrat, devaient bénéficier de la majoration de 10% et celles accomplies au-delà jusqu’au tiers des heures prévues au contrat de travail de 25 %.
M. [D] a été engagé selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er avril 2021, pour une durée de six mois jusqu’au 1er novembre 2021.
Si l’avenant du 1er octobre 2021 vise un contrat à durée indéterminée, il y a lieu de relever que c’est seulement à compter du 2 novembre 2021 que la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, qui a fait l’objet de deux avenants en juin et juillet 2021. Ceux-ci ont modifié chaque mois la durée de travail contractuelle, portant celle-ci à 100,25 heures pour le mois de juin 2021 et à 103 heures pour le mois de juillet 2021.
Or, la convention collective applicable ne prévoit pas l’augmentation temporaire de la durée du temps de travail par des avenants contractuels de sorte que ceux-ci sont irréguliers.
Dans ces circonstances, il importe peu que M. [D] conteste l’authenticité de la signature figurant sur les deux avenants litigieux.
Dès lors, les heures complémentaires qu’il a pu effectuer s’apprécient compte tenu du cadre contractuel liant les parties, à savoir une durée mensuelle de travail de 85 heures jusqu’en septembre 2021, puis de 65 heures à compter du mois d’octobre 2021.
En outre, si la société AL Services prétend que les parties se sont accordées sur le système dit du « compteur » pour la comptabilisation des heures accomplies par le salarié, elle n’en rapporte néanmoins pas la preuve.
M. [D] réclame le paiement d’heures complémentaires, en produisant à l’appui de ses demandes le listing des prestations qu’il accomplies, selon le décompte suivant:
* juin 2021 : (durée du travail : 85 heures mensuelles)
Heures travaillées : 100,25 H, soit 15,25 heures complémentaires, soit :
— 8,50 heures x 11,275 € = 95,84 €
— 6,75 heures x 12,812 € = 86,48 €
* juillet 2021 : (durée du travail : 85 heures mensuelles)
Heures travaillées : 103 heures, soit 18 heures complémentaires, soit :
— 8,50 heures x 11,275 € = 95,84 €
— 9,50 heures x 12, 812 € = 121,71€
* octobre 2021 : (passage à 65 heures mensuelles)
Heures travaillées : 77 heures, soit 12 heures complémentaires, soit :
— 6,50 heures x 11,275 € = 72,29 €
— 5,50 heures x 12,812 € = 70,47 €
* novembre 2021 : (durée du travail : 65 heures mensuelles)
Heures travaillées : 73 heures, soit 08 heures complémentaires, soit :
— 6,50 heures x 11,275 € = 73,28 €
— 1,50 heures x 12,812 € = 19,22 €
* décembre 2021 :
Heures travaillées : 76,5 heures, soit :
— 6,50 heures x 11,275 € = 73,28 €
— 5,00 heures x 12,812 € = 64,06 €
* janvier 2022
Heures travaillées : 69,00 €, soit :
— 4,00 heures x 11,275 € = 45,10 €
Dès lors, au vu de ce décompte, non utilement contredit par l’employeur, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées par le salarié de juin 2021 à janvier 2022 et de condamner, à ce titre, la société AL Services à payer à ce dernier la somme de 817,57 euros outre celle de 81,75 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation des temps de trajet
* Sur la demande en paiement de M. [D]
M. [H] [D] affirme ne pas avoir été réglé de certains temps de trajet, l’employeur ayant considéré qu’il avait surévalué ses temps de trajets. M. [H] [D] prétend qu’il convient de se rapporter au calcul des itinéraires, aux fiches des trajets et à l’agenda 2021 pour établir les temps réels des trajets réalisés en 2021. Il prétend également qu’en 2022, la société AL Services a mentionné le temps de trajet au titre des heures payées sur les bulletins de salaire, sans toutefois régler les sommes dues à ce titre.
L’intimé réplique que M. [D] déclarait tous les mois le kilométrage réalisé, et qu’après vérification, il s’avérait que ce dernier avait surévalué les distances parcourues. La société rappelle que la convention collective applicable prévoit le bénéfice d’une indemnité supplémentaire pour les trajets domicile-lieu d’intervention représentant 45 minutes ou 30 kilomètres, fixée à minima à 10% du taux horaire du salarié. Toutefois, la société AL Services fait valoir qu’elle est une petite structure qui est assise sur un périmètre géographique limité, ce qui ne laisse apparaître aucune prestation réalisée par le salarié au-delà de 22 kilomètres. De plus, l’intimée souligne qu’au regard des dispositions invoquées par M. [H] [D], ce dernier reconnaîtrait s’être rendu directement de son domicile au lieu d’intervention. Malgré cette situation, la société affirme avoir mis en place une indemnité kilométrique indemnisant le salarié dès le premier trajet à partir de son siège à celui du client. L’intimée considère que M. [D] ne peut estimer que la société n’a pas réglé les sommes suffisantes à couvrir les frais de déplacement, alors qu’il a bénéficié d’un trop-perçu de 47,44 euros au titre des salaires et de la somme de 300,82 euros au titre des frais kilométriques dont elle demande la restitution.
Sur ce,
La convention collective des entreprises de services à la personne, en ses « Section 2 – Durée du travail », « I. Définition des temps », prévoit les stipulations suivantes :
« d) Temps de trajet du domicile au lieu d’intervention
Le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d’exécution de l’intervention, lieu d’exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention (compris dans la zone d’intervention) le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d’une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d’une distance inférieure ou égale à 30 kilomètres.
Pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres, l’entreprise choisira une référence de calcul unique et commune à l’ensemble du personnel, référence qui sera portée à la connaissance du salarié.
Le dépassement du temps normal de trajet fera l’objet d’une compensation financière d’un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.
e) Temps de déplacement entre deux lieux d’intervention
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.
En cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à : (voir textes salaires).
En l’espèce, M. [D] produit à l’appui de sa demande en paiement un document recensant l’adresse de particuliers et la distance les séparant du siège social de la société AL Services. Cependant, ce document ne vise pas la période à laquelle ces déplacements, dont il est sollicité l’indemnisation, ont pu être effectués, permettant à la cour d’apprécier le bien-fondé de la demande.
Or, il ressort de l’examen des bulletins de paie de M. [D] que celui-ci a été indemnisé mensuellement au titre des « indemnités kilométriques » ; qu’il ne démontre d’aucune manière ne pas avoir été rempli de ses droits et que l’employeur serait encore redevable de la somme de 656,20 euros au titre des temps de trajet.
Le jugement qui a débouté M. [D] de ce chef de demande sera donc confirmé.
* Sur la demande reconventionnelle de l’employeur de répétition de l’indu
Il est prévu par les dispositions de l’article 1376 devenu 1302-1 du code civil que celui qui perçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment versées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Or, en l’espèce, la société AL Services ne fournit aucun décompte, ni n’explicite précisément les raisons pour lesquelles elle aurait versé des sommes indues au salarié.
La société AL Services sera par conséquent déboutée de ses demandes reconventionnelles par confirmation du jugement sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [D] reproche à la société AL Services d’avoir exécuté le contrat de travail de manière déloyale en s’abstenant de lui payer l’intégralité des heures de travail qu’il a effectuées ainsi que ses heures de trajet. Il fait également valoir qu’il a été contraint de suivre un traitement médicamenteux en raison d’un syndrome anxiodépressif dans un contexte de difficultés professionnelles.
La société AL Services conteste les manquements qui lui sont reprochés par le salarié, faisant valoir qu’elle s’est acquittée des sommes dues au salarié depuis le début de la relation contractuelle et que l’état de santé de M. [D] n’est pas en lien avec son exercice professionnel, soulignant que ce dernier n’a pas, malgré deux mises en demeure, justifié de son absence avant de lui adresser sa démission.
Sur ce,
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
En l’espèce, M. [D] ne démontre pas avoir élevé la moindre contestation durant la relation contractuelle quant à sa rémunération ou avoir informé son employeur de ses problèmes de santé qu’il met en lien avec « un contexte de difficultés professionnelles ». Les éléments produits et plus particulièrement les nombreux échanges de SMS intervenus entre les parties au cours de l’exécution de la relation de travail font, à l’inverse, ressortir une relation cordiale.
Dès lors, la cour retient que M. [D] est mal fondé dans cette demande au motif qu’aucun des éléments produits par ce dernier ne permet de retenir que la société AL Services a eu un comportement déloyal, étant ajouté que le salarié ne justifie aucunement du préjudice qu’il invoque à hauteur de 1.500 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé
Monsieur [H] [D] affirme que son employeur ne lui a pas rémunéré la totalité des heures de travail accomplies, ni l’intégralité des heures de trajet, contrairement aux dispositions de la convention collective applicable. Selon ce dernier, l’employeur avait pourtant conscience de leur existence, traduisant sa volonté délibérée de dissimuler les heures effectivement réalisées.
La société AL Services réplique que la demande de M. [D] quant à l’existence d’un travail dissimulé ne saurait prospérer, ce dernier ne rapportant aucun élément justifiant d’une quelconque intention de l’entreprise de vouloir dissimuler son activité professionnelle.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées aux articles L 8221-5 et L 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l’espèce, M. [D] n’avance aucun élément de fait ni ne produit aucun élément de nature à démontrer la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités visées aux articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande
à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [H] [D] affirme que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a jugé sa démission claire et non équivoque. L’appelant rappelle avoir mentionné dans sa lettre de démission la nature complexe de sa relation avec son employeur, ainsi que son état dépressif, et estime dès lors démontrer l’existence de difficultés professionnelles. Pour l’appelant, il convient d’interpréter cette démission en un licenciement abusif aux torts de la société AL Services.
En réplique, la société AL Services soutient que M. [H] [D] n’a fait l’objet d’aucunes menaces, pressions ou violences. Elle ajoute que l’appelant ne produit aucun certificat médical permettant d’établir la réalité de son état dépressif. Elle en déduit que la démission de Monsieur [D] doit être considérée comme claire et non équivoque.
Sur ce,
La démission ne se présume pas ; il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission.
À partir du moment où la démission résulte d’une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque, le contrat de travail se trouve rompu à la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance, et la rétractation s’avère sans effet.
En l’espèce, la lettre de démission datée du 24 février 2023 est ainsi rédigée :
« Je vous informe par cette présente lettre, ma Démission au sein de votre entreprise, qui prendra effet le 1er mars 2023.
Le contrat prévoyait un préavis de 15 jours, cependant je ne souhaite pas l’effectuer au vu de nos relations (instance prud’hommes) et de mon état de santé quand je travaille avec vous (syndrome dépressionnaire),
Merci de bien vouloir me confirmer la dispense du préavis.
Merci de bien vouloir me remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte ».
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Or le salarié ne justifie pas de la réalité d’un différend au moment de la rupture du contrat de travail, étant rappelé que ce dernier n’a jamais élevé la moindre contestation au titre des rappels de salaire et temps de trajet. S’il produit un courrier du docteur [K], daté du 21 décembre 2022, dans lequel est évoqué le syndrome anxiodépressif de M. [D] « dans un contexte de difficultés professionnelles avec des démarches judiciaires en cours », le médecin ne fait toutefois que relater les doléances de son patient, qui ne sont étayer par aucune autre pièce.
Au vu de ces éléments, la cour retient qu’il ne résulte pas de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement.
Sur la demande en paiement au titre des congés payés
M. [D] soutient avoir présenté une demande de congés payés jusqu’au terme de son contrat de travail, de juin 2022 jusqu’à sa démission, et que son employeur lui serait redevable de 23 jours de congés payés. Il fait à cet égard valoir qu’au 30 mai 2022, il disposait de 30 jours acquis qui apparaissent sur les bulletins de salaire au titre de l’année en cours. A compter du mois de juin 2022, ces 30 jours acquis ont logiquement été transférés « sur l’année N-1 ». Par contre, l’employeur n’ayant pas appliqué la règle de 2,5 jours de congés payés acquis par mois depuis le mois de juin 2022 jusqu’à sa démission , M. [D] estime qu’il est bien-fondé à réclamer la somme de 561,62 euros.
La société AL Services réplique que le nombre de jours de congés à accorder à M. [D] doit être limité à 19 compte tenu des absences injustifiées de ce dernier, ces périodes d’absence ne lui permettant pas d’acquérir des congés payés.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail alors applicable, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 3141-26 du code du travail.
En l’absence de dispositions conventionnelles, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que M. [D] a été absent à compter du 19 janvier 2023 jusqu’à la date de sa démission, soit le 24 février 2023. L’employeur justifie avoir adressé au salarié deux lettres recommandées, respectivement datées des 3 février 2023 et 20 février 2023, aux termes desquelles il est demandé au salarié de fournir un justificatif d’absence. Ces demandes étant demeurées vaines, l’employeur est fondé à soutenir que M. [D] se trouvait alors en absence injustifiée.
Pour cette période d’absence, M. [D] ne prétendre avoir acquis des jours de congés, lesquels doivent être déduits du décompte effectué par le salarié.
Dès lors, le nombre de jours de congés du salarié doit être fixé à 19 jours.
Il reste ainsi dû au salarié la somme de 463,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement déféré, qui a condamné la société AL Services au paiement de cette somme, sera donc confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la disposition relative aux frais irrépétibles et d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur les dépens.
L’employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le salarié étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’employeur sera également débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [D] de ses demandes au titre des heures complémentaires et des congés afférents et dit n’y avoir lieu de condamner la société AL Services aux dépens,
Statuant de nouveau,
Condamne la société AL Services à verser à M. [H] [D] les sommes suivantes :
— 817,57 euros au titre des heures complémentaires,
— 81,75 euros de congés payés y afférents,
Y ajoutant,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail (anciennement Pôle emploi), conformes aux dispositions du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne la société AL Services aux dépens de l’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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