Infirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 février 2022, N° 20/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC4U
[M] [F]
c/
[A] [K]
S.A. [23]
S.E.L.C.A. [21]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 27 novembre 2024 (N°660 F-D) par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 08 février 2022 (RG : 20/00227) par la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de PAU en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BAYONNE 1ère chambre du 07 octobre 2019 (RG :17/00985 ), suivant déclaration de saisine en date du 06 janvier 2025
DEMANDERESSE :
[M] [F]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jacques TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS :
[A] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
S.A. [23] Anciennement domiciliée [Adresse 5], En qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de Me [K].
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Françoise KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
S.E.L.C.A. [S] [19], Maître [Z] [S] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de Mme [F].
demeurant [Adresse 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 01 juillet 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Bérengère VALLEE, Conseiller faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte authentique établi par Me [J], notaire à [Localité 17], le 30 juin 1972, M.[U] [F] et son épouse Mme [L] ont vendu aux époux [N] une propriété située à [Localité 17] appelée '[Adresse 18]', désignée par les parcelles C n°[Cadastre 8], C n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13].
La parcelle C [Cadastre 9] ne figurait pas à l’acte.
Par acte notarié du 4 juin 1987, reçu par Me [V], notaire, Mme [L] veuve [F], a fait donation à sa fille Mme [O] dite [M] [F] du restant de ses droits sur le domaine dit '[Adresse 18]' dont la parcelle C245, la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit.
Par acte notarié du 28 décembre 2009, reçu par Me [D], la parcelle C [Cadastre 9] a fait l’objet d’une donation par Mme [F] à M. [R] et M. [W].
2. Par exploits d’huissiers en date des 11 mai 2010 et 4 février 2011, les époux [N] ont assigné Mme [F], puis ses donataires, en revendication de la propriété de la parcelle C [Cadastre 9] devenue AK [Cadastre 4], se prévalant notamment de la possession acquisitive trentenaire, et en annulation de l’acte de donation du 28 décembre 2009.
Par jugement du15 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— mis hors de cause M. [R] et M. [W], intervenus volontairement à l’instance,
— déclaré les époux [N] propriétaires de l’actuelle parcelle portant au cadastre de la commune de [Localité 17] le numéro [Cadastre 4] de la parcelle AK,
— annulé l’acte de donation du 28 décembre 2009 seulement ce qu’il porte sur cette parcelle,
— ordonné la publication de sa décision à la conservation des hypothèques,
— condamné Mme [F] à verser aux époux [G] une indemnité de 1.400 euros,
— condamné les défendeurs aux dépens.
Sur un appel interjeté par Mme [F], la cour d’appel de Pau a, par arrêt du 26 mai 2015, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne.
Le pourvoi en cassation formé par Mme [F] a été rejeté par arrêt du 30 mars 2017.
3. Le 26 avril 2017, Mme [F] a assigné en responsabilité et indemnisation Me [A] [K], notaire à [Localité 17], en sa qualité de successeur de Me [J].
Par acte du 30 novembre 2017, Mme [F] a assigné la compagnie d’assurance la Sa [22], assureur de responsabilité civile professionnelle de Me [A] [K].
4. Les affaires ont été jointes.
5. Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— déclaré irrecevable la présente action en justice engagée par Mme [M] [F] selon assignation du 26 avril 2017 pour cause d’acquisition de la prescription,
— débouté Mme [M] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné Mme [M] [F] à payer à Me [K] et à la compagnie d’assurances Sa [22] une indemnité globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [F] aux dépens de l’instance.
6. Par déclaration électronique en date du 22 janvier 2020, Mme [M] [F] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 7 octobre 2019.
7. Par un arrêt du 8 février 2022, la cour d’appel de Pau a :
— reçu l’intervention volontaire de Me [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de Mme [M] [F],
— confirmé le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamné Mme [M] [F] à payer à Me [A] [K] et la Sa [22] pris ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [F] aux dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande,
— dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
8. Mme [M] [F] a formé un pourvoi en cassation.
9. Par un arrêt du 27 novembre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 8 février 2022 entre les parties par la cour d’appel de Pau,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné Me [K] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [F] et condamné in solidum M. [K] et la Sa [22] à payer à la scp Anne Sevaux et [U] Mathonet la somme de 3.000 euros dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a, au visa l’article 2224 du code civil, jugé que 'le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Lorsque l’action en responsabilité tend à l’indemnisation d’un préjudice né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable, établissant ce droit met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte. Cette décision constitue en conséquence le point de départ de la prescription.
Pour déclarer l’action irrecevable comme prescrite, l’arrêt retient que dès l’assignation reçue le 11 mai 2010, Mme [F] avait connaissance de l’erreur qu’elle impute au notaire et de ses conséquences prévisibles, faits qui lui permettaient d’exercer son action.
En statuant ainsi alors que le dommage ne s’est manifesté qu’à compter de la décision devenue irrévocable du 26 mai 2015 prononçant la nullité de la donation, de sorte que le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le notaire a commencé à courir à compter de cette date, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'
10. Par déclaration électronique en date du 7 janvier 2025, Mme [F] a saisi la cour d’appel de Bordeaux après renvoi de cassation, afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
11. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 mars 2025, Mme [F] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— recevoir la concluante en son appel du jugement du 7 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Bayonne,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action prescrite et irrecevable et ce qu’il a condamné la concluante au paiement de frais irrépétibles et aux dépens,
— déclarer recevable l’action de la concluante,
— déclarer responsable Me [K] notaire titulaire de l’office notarial ayant cause de l’auteur Me [J] des conséquences de l’omission dommageable dans l’acte de vente du 30 juin 1972 de la parcelle C [Cadastre 9] devenue AK [Cadastre 4],
— condamner Me [K] solidairement ou in solidum avec son assureur [22] à payer à la concluante la somme de 22.685,20 euros de dommages et intérêts,
— condamner les mêmes solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes solidairement ou in solidum aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— déclarer l’arrêt opposable à Me [S] et la selas [S] [20] en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan de Mme [F].
12. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 13 mars 2025, Me [A] [K] et la [22] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 7 octobre 2019,
Et y ajoutant par évocation,
— dire et juger Mme [F] et Me [S] irrecevables en toutes les demandes qu’ils dirigent à l’encontre de Me [K] et la Sa [22],
— débouter Mme [F] et Me [S] ès qualités de toutes les demandes qu’ils dirigent à l’encontre de Me [K],
— débouter Mme [F] et Me [S] ès qualités de toutes les demandes qu’ils dirigent à l’encontre de la [22],
Subsidiairement,
— dire et juger que ni Me [K] ni ses prédécesseurs n’ont commis de faute,
— dire et juger que Mme [F] et Me [S] ès qualités ne caractérisent pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
— dire et juger que Mme [F] et Me [S] ès qualités ne caractérisent leur dommage ni dans son principe ni dans son quantum,
— débouter Mme [F] et Me [S] ès qualités de toutes les demandes qu’ils dirigent à l’encontre de Me [K],
— débouter Mme [F] et Me [S] ès qualités de toutes les demandes qu’ils dirigent à l’encontre de la [22],
— condamner Mme [F] à payer à Me [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] à payer à la société [22] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens, et ordonner la distraction de ceux d’appel au profit de la scp Laydeker-Sammarcelli-Mousseau, société d’avocats qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
13. Maître [S], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Mme [F], n’a pas constitué avocat.
14. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er juillet 2025. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15. Suite à l’arrêt de la Cour de cassation en date du 27 novembre 2024, l’irrecevabilité de l’action engagée par Mme [F] pour cause de prescription n’est plus soulevée. Est en revanche invoquée l’irrecevabilité à agir de Mme [F] contre Me [A] [K] en sa qualité de successeur de Me [J], pour défaut d’intérêt à agir.
16. Me [A] [K] soutient en effet que l’action engagée à son encontre est irrecevable dès lors que ni lui, ni même son père, ne sont intervenus de quelque façon que ce soit dans les actes reçus au profit de la famille [F], faisant valoir qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité du notaire successeur ne peut pas être recherchée pour les faits de son prédecesseur. Il ajoute que Mme [F] n’est pas plus recevable à mettre en cause son assureur de responsabilité civile, la [22].
17. Mme [F] conclut à l’inverse à la recevabilité de son action, indiquant que Me [A] [K] a succédé à son père [H] [K] dans la SCP [C] fondée par Me [J], à qui il est reproché de n’avoir pas, lorsqu’il a reçu l’acte de vente du 30 juin 1972, vérifié la consistance des biens vendus et omis fautivement une parcelle importante de terrain. Elle fait ainsi valoir la continuité de la personnalité morale de l’étude notariale, depuis la transformation en société de l’activité de Me [J] jusqu’à l’activité, toujours en société, de Me [A] [K], laquelle emporte selon elle continuité de la responsabilité professionnelle. Elle ajoute que le fondement juridique de l’action contre l’assureur est celui de l’article L. 124-3 du code des assurances sur l’action directe du tiers lésé, exposant que l’office notarial de Me [A] [K] étant la continuation de celui de Me [J], la [22] assureur de Me [A] [K] garantit sa responsabilité civile professionnelle d’ayant cause de l’auteur d’un sinistre.
Sur ce,
18. En application de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
19. La question de savoir si Me [A] [K], en tant que successeur de Me [J], a qualité à défendre à cette procédure, relève de la recevabilité de l’action.
20. Il est constant que le notaire qui succède à un autre notaire ne peut être rendu responsable des fautes commises par son prédecesseur, la faute notariale étant une faute personnelle ne pouvant se transmettre passivement.
Le notaire successeur ne répond en effet que des fautes personnelles qu’il a commises dans la gestion du dossier en cours d’exécution qui lui a été transmis et n’est pas responsable du fait de son prédécesseur (Cass. Civ. 1ère, 27 nov. 2008, n°05-17.740).
Il est ajouté que contrairement à ce que prétend l’appelante, un office notarial n’a pas la responsabilité morale et seul son titulaire peut être déclaré responsable conformément aux règles classiques de la responsabilité civile, c’est-à-dire à la condition d’avoir personnellement commis une faute ayant entraîné un préjudice.
21. En l’espèce, Mme [F], qui reproche à Me [J] d’avoir commis des fautes à l’occasion de la réception de l’acte de vente du 30 juin 1972, a assigné Me [A] [K], en sa qualité de successeur de Me [J], ainsi que son assureur de responsabilité civile de notaire, la [22].
22. Il résulte des pièces produites qu’alors que les faits incriminés se sont produits en 1972, Me [A] [K] a été nommé le 23 janvier 2013 notaire associé de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ayant succédé à la SCP [H] [K], laquelle avait elle-même succédé le 19 mai 1994 à la SCP [E] [J] et [H] [K].
23. L’appelante n’imputant aucune faute personnelle à Me [A] [K] et ce dernier n’ayant pas à répondre personnellement des fautes notariales en cause qui relèvent des seules obligations de rédacteur d’acte de son prédecesseur Me [J], il s’en déduit que Mme [F] est dépourvue d’intérêt à agir à son encontre.
24. Il convient en conséquence de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé et de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action en responsabilité formée par Mme [F] contre Me [A] [K] et son assureur la [22].
25. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [F], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et sera équitablement condamnée à payer à Me [A] [K] et la [22], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 27 novembre 2024,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action formée par Mme [M] [F] contre Me [A] [K] et la [22] pour défaut d’intérêt à agir,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [F] à payer à Me [A] [K] et la [22], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [F] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Bérengère VALLEE, conseiller faisant fonction de présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Graine ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Facturation ·
- Conditions générales
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Société par actions ·
- Alsace ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Permis de conduire ·
- Poids lourd ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Validité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Renouvellement ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Retard
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Commencement d'exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Qualités ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prestations sociales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Service ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Entreprise ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Discrimination ·
- Dommages et intérêts ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Pôle emploi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Mise en garde
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.