Confirmation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 24 mai 2023, n° 21/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 23 novembre 2020, N° 20/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, CPAM DU FINISTERE, LA SAS [ 9 ] venant aux droits de, Société [ 9 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00090 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RHCD
[R] [U]
C/
Société [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Quimper – Pôle Social
Références : 20/00117
****
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Christophe CADILHAC, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocat au barreau de RENNES
INTIMEÉS :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée, dispensée de comparution
LA SAS [9] venant aux droits de la SAS [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra PIGNÉ, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Vincent LE LUYER, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [U] a été inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi de [Localité 4] Sud.
Dans le cadre d’une convention tripartite du 27 mai 2016, Pôle emploi a confié la mise en situation en milieu professionnel (MSMP) de M. [U] à la société [8], aux droits de laquelle vient la société [9] (la société), pour la période du 27 juin au 1er juillet 2016, afin de lui faire découvrir le métier de gestionnaire des stocks.
Le 1er juillet 2016, Pôle emploi a déclaré un accident du travail concernant M. [U], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 30 juin 2016 ; Heure :11 heures 30 ;
Lieu de l’accident : [7] – [Localité 10] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : livraison de marchandise à la crêperie ;
Nature de l’accident : chute sur le chemin menant à la crêperie ;
Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ;
Siège des lésions : cheville gauche – genou droit ;
Nature des lésions : entorse cheville gauche – contusion genou droit ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ;
Accident décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 30 juin 2016, fait état d’une 'entorse de cheville gauche et contusion genou droit’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2016.
Le 11 août 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [U] a été fixée au 20 mai 2018 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 3% par jugement du 11 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Le 14 septembre 2016, M. [U] a formé auprès de la caisse une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Pôle emploi ; l’organisme a dressé un procès-verbal de carence le 31 octobre 2017.
Le 6 février 2017, M. [U] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper qui, par jugement devenu définitif du 6 novembre 2017, l’a débouté de ses demandes.
Par la suite, par jugement devenu définitif du 19 juin 2019, le conseil des prud’hommes de Quimper a requalifié la convention de mise en situation en milieu professionnel de M. [U] en contrat de travail saisonnier du 27 juin 2016 au 1er juillet 2016, et a renvoyé l’intéressé devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper pour statuer sur l’indemnisation des conséquences de son accident du travail du 30 juin 2016.
C’est dans ces conditions que par lettre du 6 février 2020, M. [U] a formé auprès de la caisse une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, reconnue désormais comme étant son employeur à la date de l’accident ; l’organisme a dressé un procès-verbal de carence le 2 mars 2020.
Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
— reçu la caisse en son intervention volontaire ;
— déclaré recevable mais non fondé le recours de M. [U] ;
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 5 janvier 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2020.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 6 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M.[U] demande à la cour de :
Le dire et le juger recevable et bien fondé en son appel et l’y accueillant ;
Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— juger que 1'accident du travail dont il a été victime le 30 juin 2016 est dû
à une faute inexcusable de la société dont il est fondé à solliciter réparation ;
Avant dire droit, sur son préjudice, voir ordonner une expertise et confier à l’expert désigné, la mission suivante :
— après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [U] :
* procéder à son examen clinique ;
* décrire les lésions et séquelles en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 30 juin 2016 ;
* déterminer l’importance de ses préjudices extra patrimoniaux résultant de cet accident travail : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte des diminutions des possibilités de promotions professionnelles ;
* donner son avis sur les autres préjudices subis (préjudice patrimonial, économique, physiologique, déficit fonctionnel…) ;
Condamner d’ores et déjà la société à lui rembourser :
— au titre des frais qu’il a dû exposer depuis la date de son accident du travail, tels qu’arrêtés et actualisés au 31 mars 2022 et dont il est justifié la somme nette de 19 864,53 euros (sauf à parfaire) ;
— au titre des formations qu’il a dû prendre à sa charge, la somme nette de 1 678,23 euros ;
— à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’impossibilité d’accéder à la formation logistique envisagée, de postuler à d’autres contrats correspondant à son profil en raison de la prolongation de son arrêt de travail mais également du fait de la radiation de Pôle emploi et de l’absence de perception d’indemnités journalières, la somme forfaitaire nette de 20 000 euros ;
Dire et juger opposable à la caisse, les termes du jugement à intervenir ;
Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, en ceux compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 juin 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’accueillir ses conclusions, fins et prétentions ;
A titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré recevable mais non fondé le recours de M. [U] ;
* débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné M. [U] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dans le cadre de l’accident de M. [U] du 30 juin 2016 ;
— de débouter M. [U] de sa demande d’expertise avant dire droit ;
— de débouter M. [U] des demandes suivantes formulées à son encontre :
* 18 288,38 euros à parfaire au titre des frais exposés,
* 1 678,23 euros au titre des formations suivies,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de débouter M. [U] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour reconnaissait la faute inexcusable et faisait droit à la demande d’expertise de M. [U] :
— de réduire la mission d’expertise uniquement sur les préjudices, d’une part, qui ne devraient pas être déjà indemnisées par la caisse dans le cadre de la rente, et d’autre part, qui ne sont pas expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et dont l’existence est justifiée par la victime ;
— de mettre à la charge de la caisse l’avance des frais d’expertise ;
— de statuer sur l’ensemble des demandes indemnitaires de M. [U], à réception des conclusions d’expertise ;
— de réduire le quantum des dommages et intérêts et des autres demandes indemnitaires à plus juste proportion ;
En tout état de cause :
— de juger commun et opposable à la caisse les termes de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouter M. [U] de sa demande à ce titre ;
— de condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 septembre 2021, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
— de la recevoir dans son intervention ;
— de lui décerner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour pour infirmer ou confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de cette société serait reconnue :
— de dire que M. [U] pourra prétendre à une majoration de son indemnité en capital ;
— de cantonner la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices subis par M. [U] à condition qu’il les ait préalablement définis et justifiés ;
— d’apprécier à de justes proportions le montant de la provision à valoir sur les préjudices subis ;
— de condamner la société au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de 1'indemnité en capital et des préjudices personnels subis, en principal et intérêts, ainsi qu’aux frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725 sur l’évaluation des risques d’accident)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
M. [U] fonde son argumentation sur le fait :
— qu’il a chuté sur un chemin piétonnier en pente et glissant alors qu’il livrait un cageot de légumes, activité à laquelle il était affecté par la société depuis le début de son stage et qui n’entrait pas dans le champ d’application de la convention de MSMP prévoyant l’exécution de tâches purement administratives,
— qu’il était soumis à une cadence de livraison soutenue,
— qu’il ne lui a pas été remis des chaussures de sécurité anti-dérapantes, tenant parfaitement la cheville et adaptées à une activité de livraison.
Comme l’admet lui-même M. [U],, le non respect par la société de la convention de MSMP ne saurait à lui seul caractériser un manquement à l’obligation de sécurité.
Il n’est pas contesté qu’aucun témoin n’a assisté à la chute alléguée. Il n’est pas non plus établi que M. [U] était soumis à un rythme de travail intense au cours de la matinée du 30 juin 2016 ou même des jours précédents, pouvant expliquer la situation de stress ou de fatigue alléguée.
Quoiqu’il en soit, les planches photographiques versées aux débats par M. [U] et par la société ne laissent pas apparaître une particulière dangerosité du chemin suivi, même par temps humide.
La conscience que pouvait ou qu’aurait dû avoir l’employeur d’un quelconque danger en lien avec une chute à cet endroit n’est donc pas établie.
Au surplus, M. [U] n’explique pas en quoi le port de chaussures de sécurité s’imposait pour l’activité de livraison à laquelle il procédait ni même en quoi cet équipement aurait pu lui éviter de tomber ou limiter les conséquences de sa chute.
Les premiers juges seront par conséquent approuvés en ce qu’ils ont considéré que M. [U] ne rapportait pas la preuve d’une faute inexcusable de la société et l’ont débouté de ses demandes.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M.[U] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
y ajoutant :
Déboute la société [9] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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