Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/05010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[6]
S.A.R.L. [O]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [E] [G]
— [6]
— S.A.R.L. [O]
— Me Loïc RUOL
— Me Christine CARON-DEBAILLEUL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [6]
— Me Christine CARON-DEBAILLEUL
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/05010 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6CM – N° registre 1ère instance : 22/00153
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 10 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Loïc RUOL de la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [U], munie d’un pouvoir régulier
S.A.R.L. [O]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Brayan HUBERT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 12 octobre 2015 à [Localité 8] (62), M. [E] [G], salarié en qualité de couvreur au sein de la société Entreprise [O], a chuté de quatre mètres de hauteur au cours d’une opération sur le chantier de couverture.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne un grave traumatisme crânien avec contusions multiples bi-frontales et temporale droite, un hématome extra-dural du vertex postérieur, une fracture du crâne, une hémorragie sous-arachnoïdienne frontale, une fracture du rebord antéro-supérieure de la vertèbre T12, et une plaie de cinq centimètres du coude gauche.
Suivant déclaration du 13 octobre 2015, la société Entreprise [O] a établi auprès de la [6] une déclaration de l’accident du travail survenu le 12 octobre 2015 à 9 heures, et décrit en ces termes «'en réalisant le chéneau en zinc, le salarié a dépassé la zone sécurisée, et a chuté à travers une tôle'».
Par décision du 19 octobre 2015, la [6] a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 25 décembre 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.
Par jugement du 15 juillet 2020, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Béthune a déclaré la société Entreprise [O] coupable des infractions commises le 12 octobre 2015 à Harnes d’emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, de réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, et de changement de poste de travail ou de technique d’un travailleur sans organisation ni délivrance d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, l’a condamnée à une peine d’amende partiellement assortie d’un sursis, et a constaté que M. [G] ne formulait aucune demande de dommages et intérêts «'s’agissant d’une faute inexcusable de l’employeur'».
Par courrier recommandé du 21 janvier 2021, réitéré le 14 décembre suivant, le conseil de M. [G] a saisi la [6] d’une procédure de conciliation afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur'; un procès-verbal de non conciliation a été établi le 30 mars 2022.
Par requête du 12 avril 2022 enregistrée au greffe le 14 avril suivant, le conseil de M. [G] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 10 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :
1. déclaré irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par M. [G] à l’encontre de la société Entreprise [O]';
2. débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes';
3. condamné M. [G] aux dépens.
Ce jugement a été notifié au conseil de M. [G] par lettre recommandée du 23 novembre 2023 avec avis de réception du 27 novembre suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 8 décembre 2023 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le conseil de M.'[G] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 5 juin 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions n° 2 communiquées le 21 mai 2025, maintenues oralement par son conseil, M. [G], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, de':
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre de son employeur, la société Entreprise [O], et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes';
— en conséquence, juger que la société Entreprise [O] a commis une faute inexcusable qui est la cause unique de l’accident dont il a été victime le 12 octobre 2015';
— ordonner une expertise et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira avec pour mission de lui fournir tous les éléments de nature à quantifier le préjudice après avoir déterminé les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, la perte de chance de promotion professionnelle, la nécessité d’aménagement du logement et d’un véhicule adapté en raison de son handicap, l’incapacité fonctionnelle temporaire pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie et de joie usuelles de la vie courante durant le traumatisme et postérieurement, la nécessité d’une tierce-personne';
— autoriser l’expert à s’adjoindre le cas échéant les services d’un ou plusieurs sapiteurs sur autorisation du magistrat en charge de l’expertise';
— ordonner la majoration de rente attribuée à M. [G] ainsi que le doublement de son indemnité en capital';
— fixer à 10 000 euros le montant de la provision que lui versera la [6] à valoir sur les indemnisations ultérieures de ses préjudices';
— débouter la société Entreprise [O] et la [5] de leurs demandes';
— condamner la société Entreprise [O] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Entreprise [O] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] fait valoir que :
— le délai biennal de prescription prévu par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale a été interrompu par l’exercice de l’action pénale engagée contre l’employeur sur les faits susceptibles d’engager la reconnaissance d’une faute inexcusable ;
— cet effet interruptif a subsisté jusqu’à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable';
— le délai de prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable a donc couru de nouveau dès qu’il a été statué définitivement sur l’action publique';
— l’enquête de l’inspection du travail de [Localité 9] a été clôturée le 6 juin 2019 retenant diverses infractions contre l’employeur à raison du défaut de protection de son salarié'; le jugement correctionnel est devenu définitif le 15 juillet 2020, et il a engagé l’action en reconnaissance de la faute inexcusable par lettres recommandées des 21 janvier puis 14 décembre 2021 adressées à la [6]';
— les procès-verbaux dressés par l’inspecteur du travail, dans l’exercice de ses attributions de police judiciaire à l’effet de constater des infractions, doivent être regardés comme des actes d’instruction ou de poursuite'; ils sont donc assimilables à des actes d’enquête qui aboutissent à la citation et à la condamnation de l’employeur devant le tribunal correctionnel';
— son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas prescrite';
— le juge pénal a relevé le défaut d’encadrement sur le chantier le jour de l’accident, dans la mesure où il a été contraint de prendre appui sur une toiture de tôles en fibrociment d’une résistance insuffisante au lieu de travailler sur des échafaudages, plateformes, planches ou échelles conformes'; le manquement de la société Entreprise [O] a son obligation de sécurité est suffisamment démontré par le rapport du 6 juin 2019 de l’inspection du travail.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 5 juin 2025, maintenues oralement par son conseil, la société Entreprise [O], intimée, demande à la cour de':
— confirmer les dispositions du jugement querellé qui a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [G] en reconnaissance de la faute inexcusable au regard des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale';
— par conséquent, débouter M. [G] de son appel';
— le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Entreprise [O] fait valoir que :
— M. [G] a sollicité auprès d’elle la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par courrier du 14 décembre 2021';
— M. [G] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 24 décembre 2016'; la date de consolidation de son état de santé fixée au 25 décembre 2016 marque la fin du versement des indemnités journalières'; il disposait donc, en vertu des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, d’un délai expirant au 24 décembre 2018 pour engager son action en reconnaissance de la faute inexcusable';
— l’action de M. [G] était largement prescrite le 14 décembre 2021, et même le 21 janvier 2021, si l’on considère qu’il rapporte la preuve de l’envoi de sa précédente lettre';
— les dispositions prévues aux articles L. 431-2 alinéa 1er L. 442-1 du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles le point de départ du délai de prescription débutait à compter de la clôture de l’enquête légale de la caisse, sont abrogées par une ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004'supprimant l’enquête légale ;
— la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur était déjà acquise à la date à laquelle l’action pénale a été engagée contre l’employeur, soit le 30 septembre 2019';
— en effet, ni le dépôt de plainte, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République, ni l’enquête préliminaire, ni les procès-verbaux de l’inspection du travail ne constituent l’exercice d’une action pénale et, partant, n’interrompent le délai de prescription.
4.3. Aux termes de ses conclusions déposées le 5 juin 2025, soutenues oralement par sa représentante, la [6], intimée, demande à la cour de':
— à titre principal, confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur';
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant du bien-fondé de la demande de M. [G]';
— condamner la société Entreprise [O] à lui rembourser les sommes dues au titre de la faute inexcusable sur le fondement des articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses prétentions, la [6] fait valoir que :
— en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du versement des indemnités journalières';
— M. [G] a bénéficié d’indemnités journalières du 12 octobre 2015 au 21 décembre 2016, le délai biennal de prescription de l’action expirant donc le 21 décembre 2018';
— la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable était déjà acquise à la date à laquelle les poursuites pénales contre la personne morale ont été engagées le 30 septembre 2019 par voie de convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel ;
— le caractère professionnel de l’accident est incontestable, dès lors que le salarié a chuté du toit sur lequel il intervenait.
Pour un exposé exhaustif des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, «'les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; [']
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident'».
— Seuls les actes révélant l’engagement ou la mise en mouvement de l’action publique, tels la citation directe de l’employeur ou sa convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel, ou l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet, peuvent interrompre la prescription biennale, ce qui n’est pas le cas d’un simple dépôt de plainte, ni des instructions adressées par le parquet à un enquêteur, ni davantage d’un procès-verbal dressé par un inspecteur du travail. En effet, les actes interruptifs de la prescription de l’action publique ne servent pas à interrompre le délai biennal de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
— En l’espèce, M. [G] a été victime le 12 octobre 2015 d’un accident du travail dont le caractère professionnel n’est pas contesté, et a perçu des indemnités journalières jusqu’au 24 décembre 2016, son état de santé ayant été consolidé le 25 décembre 2016 par le médecin-conseil de la caisse, et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui ayant été attribué. Il est rappelé que la date de consolidation entraîne la cessation du paiement des indemnités journalières.
— Pour déterminer le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le premier juge a fait une exacte interprétation des faits et de la cause en retenant la date de la cessation du paiement des indemnités journalières par la caisse, soit le 25 décembre 2016, et l’expiration du délai biennal de prescription au 25 décembre 2018.
— Si l’engagement de l’action pénale contre l’employeur pour les mêmes faits est bien susceptible d’interrompre le délai biennal de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dont dispose le salarié victime d’un accident du travail, encore faut-il que cette prescription ne soit pas définitivement acquise à la date à laquelle il engage son action.
— Si la cour retient que M. [G] a bien, par lettre recommandée du 21 janvier 2021 avec avis de réception du 26 janvier suivant, laquelle a été réitérée par son conseil le 14 décembre 2021, saisi la [6] d’une demande afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Entreprise [O], il reste pour autant que son action était déjà prescrite au moment où des poursuites pénales ont été effectivement engagées contre l’employeur par la délivrance, le 30 septembre 2019, d’une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel. En conséquence, la mise en mouvement de l’action publique n’a eu aucun effet interruptif de prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable.
— Il s’ensuit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, engagée par la victime par lettre du 21 janvier 2021 saisissant la [6] aux fins de conciliation, est irrecevable comme prescrite depuis le 25 décembre 2018.
Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions querellées.
Les autres demandes des parties sont devenues sans objet.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la société Entreprise [O] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [G] soit débouté de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité justifient également de débouter la société Entreprise [O] de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes,
Y ajoutant,
Déclare les plus amples demandes des parties’sans objet,
Condamne M. [E] [G] aux dépens d’appel,
Déboute M. [E] [G] et la société Entreprise [O] de leurs demandes respectives de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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