Infirmation 10 avril 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 22 juin 2023, N° 19/02483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03478 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4IM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 juin 2023
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 19/02483
APPELANTE :
S.A. Graines Voltz
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille AUGIER substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [X] [Z]
né le 06 Octobre 1954 à [Localité 5] (Espagne)
de nationalité Espagnole
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marine VIGNERON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Depuis 2007, la société Graines Voltz vend à Monsieur [X] [Z], exploitant agricole, des graines de légumes.
M. [Z] a connu des irrégularités de paiement récurrentes. C’est ainsi que la société Graines Voltz a réclamé, par courrier du 24 mars 2011, le montant du solde débiteur, soit un montant de 26058,75', ainsi qu’une reconnaissance de cette dette.
2- Le 7 novembre 2011, M. [Z] a établi une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il reconnaît devoir la somme de 21 835,64' augmentée des intérêts de retard, et s’est engagé à apurer sa dette en 120 échéances entre 2012 et 2021.
3- Les livraisons ont cessé en 2013, et suite au rejet des prélèvements automatiques, la société Graines Voltz a de nouveau mis en demeure M. [Z] le 16 octobre 2017.
4- C’est dans ce contexte que, par acte du 24 juillet 2019, la société Graines Voltz a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de le voir condamner à régler les impayés.
5- Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a rendu un jugement mixte rejetant la prescription et invitant la société Graines Voltz à verser aux débats un décompte clair et précis reprenant les règlements effectués au titre de la reconnaissance de dette.
6- Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté la société Graines Voltz de sa demande en paiement ;
— Débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société Graines Voltz à payer à M. [Z] la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la société Graines Voltz sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société Graines Voltz aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
7- La société Graines Voltz a relevé appel de ce jugement le 6 juillet 2023.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Graines Voltz demande en substance à la cour de :
— Déclarer l’appel de la société Graines Voltz recevable et bien fondé,
Y faisant droit
— Infirmer le jugement entrepris du 22 juin 2023 sauf en tant qu’il déboute M. [Z] de sa demande reconventionnelle, et de ses fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [Z] à payer à la société Graines Voltz un montant de 19 061,68 ' en principal, augmenté des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 16 octobre 2017, date de la mise en demeure,
— Condamner M. [Z] à payer à la société Graines Voltz un montant de 2 859,25 ' au titre de la clause pénale augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— Condamner M. [Z] à payer à la société Graines Voltz un montant de 800 ' au titre des dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— Déclarer les demandes de M. [Z] mal fondées,
— L’en débouter,
— Condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu’à une indemnité de 2 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour chacune des deux instances.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [Z] demande en substance à la cour de:
— Juger recevable mais mal fondé l’appel de la société Graines Voltz,
— Confirmer le jugement déféré,
— Condamner la société Graines Voltz à verser la somme de 3 000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code précité au profit de l’avocat soussigné.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOYENS
Sur la preuve de la dette par la société
11- La relation d’affaires entre un agriculteur professionnel et son fournisseur de graines datant de 2007 n’est pas contestée. Elle est établie par la production du Grand Livre auxiliaire.
12- M. [Z], sur les demandes d’éclaircissements de la créance sollicitée par son conseil a rédigé et signé le 7 novembre 2011 une reconnaissance de dette manuscrite d’une somme de 21835,64', pouvant être augmentée des intérêts de retard calculés conformément aux conditions générales de la société. Il s’y engageait à apurer sa dette en mensualités de 180,30'.
Des livraisons et facturations subséquentes ont repris et ont été interrompues au constat de la défaillance de M. [Z] dans le respect des modalités d’apurement de la dette.
13- Pour contester la dette, M. [Z] souligne une carence probatoire de la société au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, les documents produits au soutien de la demande en paiement émanant de la société elle-même ; il fait en outre valoir l’absence de cause de l’obligation, démontrée par le propre décompte de la société et l’imprécision de la reconnaissance de dettes quant aux intérêts de retard alors de surcroît qu’il n’est pas démontré qu’il avait connaissance des conditions générales de vente.
Il fait valoir ensuite en deuxième moyen que la société ne justifie pas d’une créance certaine, soulignant des contradictions entre deux décomptes et contestant les nouveaux décomptes produits en cause d’appel.
13- La reconnaissance de dettes manuscrite en date du 7 novembre 2011 est en tout point conforme aux prescriptions de l’article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 2016-131 du 10 février 2016.
14- Au regard du Grand Livre Auxiliaire retraçant les opérations comptables en débit et crédit depuis le 19 mars 2007, date de début des relations d’affaires, complété par l’attestation de l’expert comptable produite en cause d’appel, cette reconnaissance de dettes est parfaitement causée puisqu’elle repose sur des facturations de livraisons de biens diminuées des paiements réalisés, de telle sorte que le solde restant dû au 9 juillet 2018 s’élève à 19061,68'.
Les discordances entre les décomptes produits mentionnant 26058,75' au 31 janvier 2011 et le montant de la reconnaissance de dettes de 21835,64' s’expliquent par la déduction d’une somme de 4223,11' au titre de la comptabilisation anticipée de quatre chèques qui n’ont en définitive pas été mis à l’encaissement.
15- M. [Z], à qui incombe la charge de la preuve de paiements non comptabilisés à venir en déduction de cette somme en application des dispositions de l’article 1315 alinéa 2 ancien est succombant dans l’administration de cette preuve, ne produisant aucune pièce, tel ses extraits de compte bancaire, de nature à établir que les paiements contrepassés sur son compte à défaut de provision l’ont été à tort.
16- Contrairement à ce qu’a apprécié le premier juge, il était bien saisi de la demande en paiement de factures postérieures à la reconnaissance de dettes, les relations d’affaires s’étant poursuivies en l’état de la satisfaction partielle de M. [Z] aux engagements d’apurement de la dette pris par lui dans la reconnaissance de dettes, de telle sorte que les décomptes produits permettent de retenir une créance au titre des factures postérieures.
17- La société dispose donc d’une créance certaine, liquide et exigible tant au titre du solde de la reconnaissance de dettes qu’au titre des facturations postérieures dont le montant est de 19061,68'.
18- M. [Z] conteste de manière incidente que les conditions générales stipulant un taux d’intérêt contractuel et une clause pénale lui soient opposables.
La société ne démontre pas qu’elles le soient, de telle sorte que la somme de 19061,68' portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2017 et que la société sera déboutée de la demande formulée au titre d’une clause pénale.
19- M. [Z] est en revanche redevable en application de l’article D. 441-5 du code de commerce d’une indemnité forfaitaire de 40' par facture impayée, soit en l’espèce la somme de 800'.
20- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [X] [Z] à payer à la société Graines Voltz la somme de 19061,68' avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017 ainsi que la somme de 800' au titre de l’indemnité forfaitaire.
Déboute la société Graines Voltz du surplus de ses demandes.
Condamne M. [X] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [X] [Z] à payer à la société Graines Voltz la somme de 2500' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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