Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 mai 2023, N° 22/02540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02231
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3P2
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/02540)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 16 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 13 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE SAINT MARTIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Mme [E] [W] [J]
née le 5 juin 1966 à [Localité 4] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SARL Agence Immobilière Saint Martin a reçu mandat de vente de la part de la SARL Arts et Pierre pour une maison située sur la commune de [Localité 5] (26).
Le 31 mars 2022, la SARL Arts et Pierre a régularisé une promesse unilatérale de vente au bénéfice de Mme [E] [W] [J] moyennant le prix de 335.000€ et des honoraires de négociation due à l’agence immobilière par le promettant d’un montant de 12.000€.
Reprochant à Mme [W] [J] de ne pas avoir levé l’option à la date du 23 juin 2022 et ainsi de lui avoir fait perdre le bénéfice de ses honoraires, la SARL Agence Immobilière Saint Martin a, suivant exploit d’huissier du 15 septembre 2022, poursuivi Mme [W] [J] à lui payer la somme de 12.000€ à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 mai 2023 exécutoire de plein droit, le tribunal judiciaire de Valence a débouté la SARL Agence Immobilière Saint Martin de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 13 juin 2023, la SARL Agence Immobilière Saint Martin a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 11 septembre 2023, la SARL Agence Immobilière Saint Martin demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [W] [J] à lui payer des dommages-intérêts de 12.000€ et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, outre aux entiers dépens.
Elle expose que :
— Mme [W] [J], en refusant d’acquérir le bien litigieux, a commis une faute lui faisant perdre la chance de percevoir ses honoraires,
— c’est par son intermédiaire, puisqu’elle a accepté de renoncer à une partie de ses honoraires, que Mme [W] [J] a obtenu une baisse de prix.
Mme [W] [J], citée le 11 septembre 2023 selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2024.
MOTIFS
1. sur la demande de la SARL Agence Immobilière Saint Martin
La SARL Agence Immobilière Saint Martin, qui prétend à la responsabilité délictuelle de Mme [W] [J], doit démontrer à son encontre une faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice qu’elle subirait.
En l’espèce, il est indiqué en page 3 de la promesse unilatérale de vente du 31 mars 2022 que « le promettant ( la SARL Arts et Pierre) confère au bénéficiaire (Mme [W] [J]) la faculté d’acquérir, si bon lui semble, le bien ci-dessous indiqué ».
Dès lors, Mme [W] [J] bénéficiant de la faculté et non de l’obligation d’acquérir n’a commis aucune faute en ne levant pas l’option le 21 juin 2022 alors que le délai pour le faire éventuellement expirait le 23 juin 2022.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a débouté la SARL Agence Immobilière Saint Martin de l’ensemble de ses prétentions.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SARL Agence Immobilière Saint Martin supportera les dépens de la procédure d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Agence Immobilière Saint Martin aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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