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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, visites domiciliaires, 11 mai 2023, n° 22/03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N CE DU 11 MAI 2023
N° de Minute : 07/23
N° RG 22/03067 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULLU
APPELANT :
Monsieur [FU] [PD]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Alexis COULON, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMEE :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean DI FRANCECO, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENTE :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai du 21 décembre 2022
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 13 mars 2023
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze mai deux mille vingt – trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
3067/22 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
La société [PD] Trattoria IT S.A.R.L. est une société de droit luxembourgeois, constituée le 4 juillet 2013, ayant comme activité le développement d’un concept de cuisine rapide italienne sous l’enseigne «'IT'» et d’une plateforme mondiale de diffusion de ce concept par l’intermédiaire de master-franchisés ou de franchisés locaux. La société a pour associés fondateurs MM. [FU] [PD] et [DM] [PD], et pour gérant M. [MW] [VN].
La société [PD] Trattoria IT a créé la S.A.R.L. IT France dont la cogérance a été confiée à MM. [FU] et [DM] [PD].
Par contrat du 1er janvier 2016, la société [PD] Trattoria IT a concédé à la société IT France une «'master-franchise'» exclusive lui permettant de décliner le concept IT sur l’ensemble du territoire français en ouvrant de nouveaux restaurants en propre et en développant un réseau de franchisés.
Par requête en date du 3 juin 2022, M. [LE] [GN], inspecteur des finances publiques en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales, spécialement habilité par le directeur général des finances publiques en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, visant des faits d’exercice, sur le territoire national, d’une activité professionnelle liée à la gestion de franchises et de marques sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables correspondantes, a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes une autorisation de visite domiciliaire et de saisie au visa de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales des locaux et dépendances sis [Adresse 5] susceptibles d’être occupés notamment par M. [FU] [PD].
Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes a':
— autorisé, conformément aux dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales':
* [KM] [JR], inspecteur principal des finances publiques, [YR] [AN], [ID] [AF], [PX] [FW], [OH] [K] et [LE] [GN], inspecteurs des finances publiques, en poste à la direction nationale d’enquêtes fiscales';
* [X] [C], inspecteur principal des finances publiques, en poste à la direction nationale d’enquêtes fiscales';
* [S] [EI], [NN] [M], [L] [LG], [E] [HJ], [FC] [Y], [JT] [R], inspecteurs des finances publiques en poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales';
* [G] [B] et [F] [NP]ssetspecteurs divisionnaires des finances publiques, en poste et en résidence à la Direction nationale d’enquêtes fiscales';
* [IX] [P], [Z] [TG], [OJ] [J], [CT] [XX], [SM], [WJ] [LE], inspecteurs des finances publiques en poste et en résidence à la direction nationale d’enquêtes fiscales';
* [UU] [D], inspecteur des finances publiques, en poste à la direction nationale d’enquêtes fiscales';
Tous de la direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques en application des dispositions des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, assistés de':
* [GP] [IZ], [EG] [O], contrôleurs principaux des finances publiques, [KK] [XD], [RR] [N], [AJ] [SK], contrôleurs des finances publiques, en poste à la direction nationale d’enquêtes fiscales';
* [PZ] [ZK], contrôleur principal des finances publiques, [T] [UA], [MU] [W], contrôleurs des finances publiques, en poste à la direction nationale d’enquêtes fiscales';
* [FA] [XB] et [BD] [H], contrôleurs des finances publiques, en poste et en résidence à la Direction nationale d’enquêtes fiscales, tous de la direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques en application des dispositions des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales';
à procéder, conformément aux dispositions de l’article 16B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux ci-après ou de documents et des supports d’information illustrant la fraude présumée, dans les locaux et dépendances sis [Adresse 5] susceptible d’être occupés par [FU] [PD] et/ou [A] [I] et/ou [U] [PD] et/ou la S.C.I. Care et/ou la société de droit luxembourgeois [PD] Trattoria IT S.A.R.L.';
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— désigné [MW] [V], major, commandant de brigade de la gendarmerie de [Localité 7] qui nommera l’officier de police judiciaire placé sous son autorité, pour assister à ces opérations pour les locaux situés dans le ressort de sa compétence territoriale, le tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au paragraphe III de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales';
— mentionné que le contribuable a la faculté de faire appel à un conseil de son choix, sans que cette faculté entraine la suspension des opérations de visite et de saisie';
— autorisé dans les conditions prévues au III bis de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales les agents des finances publiques habilités à recueillir sur place, au cours de la visite, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable visé au I de l’article précité, auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire';
— précisé que les agents des finances publiques sont autorités à demander, pour la mise en 'uvre du dispositif prévu au III bis de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable mentionné au I du même article de justifier de leur identité et de leur adresse après les avoir informés que leur consentement est nécessaire';
— donné pour autres instructions particulières':
* que si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux situés dans le ressort du tribunal judiciaire de céans de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ils peuvent, en cas d’urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par lui-même, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents'; mention de cette autorisation est faite au procès-verbal prévu au IV de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales';
* que si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement, situé dans le ressort du tribunal judiciaire de céans, dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont susceptibles de se trouver, ils pourront, sur autorisation délivrée par tout moyen par lui-même, procéder immédiatement à la visite de ce coffre'; mention de son autorisation sera portée au procès-verbal de visite et de saisie prévu au IV de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales';
* que toute difficulté d’exécution sera portée à sa connaissance';
— dit que l’ordonnance, qui est exécutoire au seul vu de la minute, sera notifiée verbalement sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en recevra copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite et de saisie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance sera notifiée après la visite par lettre recommandée avec accusé de réception'; la notification sera réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis'; à défaut de réception, il sera procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice';
— dit que l’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Douai sans que les parties soient tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, ou depuis le 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour d’appel dans un délai de 15 jours à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance'; cet appel n’est pas suspensif';
— dit que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par la code de procédure civile, dans le délai de 15 jours';
— dit que la présente ordonnance qui n’autorise qu’une visite unique des lieux désignés sera réputée caduque si elle n’est pas exécutée avant le 14 juillet 2022';
— dit que les originaux du procès-verbal, relatant les modalités et le déroulement des opérations de visite et de saisie, consignant les constatations effectuées à cette occasion et de l’inventaire établi, devront lui être adressés dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, avant le 29 juillet 2022.
Les opérations de visite et saisies se sont déroulées le 14 juin 2022.
Par déclaration formée par lettre avec avis de réception postée le 24 juin 2022, M. [FU] [PD] a interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été audiencée au 13 mars 2023.
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M. [FU] [PD] demande au premier président, au visa des articles L. 16 B et suivants du livre des procédures fiscales, de':
— annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes sur requête de la direction générale des finances publiques, intervenant sa direction nationale d’enquêtes fiscales en date du 3 juin 2022';
— annuler en conséquence l’ensemble des opérations de visites et de saisies réalisées le 14 juin 2022 ayant donné lieu aux procès-verbaux du même jour, dans les locaux situés [Adresse 5]';
— débouter la direction générale des finances publiques de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
condamner, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, la direction générale des finances publiques, intervenant sa direction nationale d’enquêtes fiscales aux entiers frais et dépens de l’instance';
— condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la direction générale des finances publiques, intervenant sa direction nationale d’enquêtes fiscales, à lui payer la somme de 2 500 euros.
Il expose que':
— M. [MW] [VN] a été choisi, comme gérant de la société [PD] Trattoria IT, en raison des liens personnels et professionnels entretenus avec lui par M. [BX] [PD] depuis le 7 octobre 2007, suite à la cession de parts sociales au profit d’une société dont M. [VN] assurait la gestion comptable et fiscale, en raison de sa compétence en matière de gestion de société du fait de son exercice d’expert-comptable, en matière de gestion de portefeuilles d’actifs incorporels de propriété intellectuelle, le fait qu’il exerce des fonctions de dirigeant dans dix-sept entreprises luxembourgeoises ne l’empêchant pas d’exercer réellement ce mandat, alors même que la gestion des sociétés qui sont domiciliés au siège social de son cabinet d’expertise, est exercée par l’ensemble de son cabinet d’expertise ;
— M. [VN], dispose par principe de tous les pouvoirs pour exercer son mandat, et ce n’est que par exception qu’il doit obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés, pour des actes strictement limités';
sa faculté de délégation de pouvoirs ne constitue pas en elle-même un indice de l’absence de pouvoir réel de direction';
— M. [VN] exerce effectivement son mandat, notamment en ce qu’il entretient des relations avec les différents prestataires mis à contribution pour la réalisation comme pour la gestion/préservation des marques et de la franchise ;
— les moyens dont dispose la société [PD] Trattoria IT au Luxembourg sont adaptés à son activité, elle a externalisé de nombreuses tâches ponctuelles en recourant à des prestataires, elle n’a par ailleurs pas besoin de locaux propres ni de salariés à son siège social';
— si la société [PD] Trattoria IT a déposé ses marques en France, elle l’a également fait dans d’autres pays cibles, puis a déposé une marque internationale de manière à pouvoir étendre son activité dans l’ensemble des pays où le développement de son concept sera envisagé';
— la société [PD] Trattoria IT n’a pas facturé de prestations de service à la société IT France imposables au sens de l’article 155 A du code général des impôts, mais des concessions de propriété intellectuelle, de marques et de concepts';
— la circonstance que les sociétés [PD] Trattoria IT et IT France aient les mêmes associés est une caractéristique courante propre à tout groupe de sociétés et ne permet pas de déduire que les sociétés concernées n’exercent pas leurs fonctions respectives dans leurs ressorts territoriaux propres';
— le développement du concept «'IT'» n’est pas dû qu’à MM. [PD] mais résulte d’une 'uvre collective, impliquant l’intervention de nombreux prestataires';
— MM. [PD] ont participé au développement du concept en vertu d’une délégation de pouvoirs limitée, et se sont, pendant la phase d’élaboration, régulièrement rendus en Italie notamment pour sélectionner les fournisseurs.
Le directeur général des finances publiques, représenté par son avocat, demande au premier président, au visa de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, de':
— confirmer l’ordonnance rendue le 13 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions';
— condamner M. [PD] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— le condamner aux entiers dépens.
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Il expose que la société de droit luxembourgeois [PD] Trattoria IT S.A.R.L. peut être présumée avoir exercé et/ou exercer, sur le territoire national, une activité professionnelle liée à la gestion de franchise et de marques sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables correspondantes dès lors que':
— le capital de la société luxembourgeoise [PD] Trattoria IT était détenu, à parts égales jusqu’en 2019, uniquement par deux résidents français, MM. [FU] [PD] et [DM], demeurant professionnellement [Adresse 1], M. [FU] [PD] résidant à [Localité 6], M. [DM] [PD] résidant en France jusqu’en 2019, puis majoritairement depuis cette date, M. [DM] [PD] devant résidant fiscal américain, alors que [CA] [PD]-[TE] résidant à [Localité 10] acquérait 20% du capital ';
— M. [MW] [VN], désigné gérant unique de la société selon ses statuts, et ayant une résidence professionnelle au Luxembourg, a des pouvoirs financiers et juridiques limités, dès lors que les emprunts, virements au-delà de 5000 euros, les achats, échanges et ventes d’établissements commerciaux ou d’immeubles, les hypothèques, les nantissements, la fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituée ou à constituer ne peuvent être faits ou consentis qu’avec l’autorisation de la majorité des actionnaires ; il peut déléguer des fonctions de manière provisoire ou permanente, de sorte qu’il peut être présumé ne pas disposer de réels pouvoirs de gérance sur la société ; il dispose de dix-sept mandats au sein de sociétés luxembourgeoises dont sept sont domiciliées au [Adresse 2] ; ainsi il n’exerce donc pas de véritable fonction de direction';
— M. [MW] [VN] est directeur de la société luxembourgeoise Luxor audit S.A.R.L. ayant notamment pour activité la domiciliation d’entreprises et la société [PD] Trattoria IT a établi son siège social successivement aux différentes adresses de la société de domiciliation Luxor audit, ce qui démontre un manque de moyens au Luxembourg';
— la société [PD] Trattoria IT ne dispose pas, au Luxembourg, de moyens matériels et humains nécessaires à l’exercice de son activité : aucune immobilisation corporelle depuis l’exercice clos le 31 décembre 2015, pas de personnel depuis le 31 décembre 2018, pas de numéro de téléphone, pas d’adresse mail';
— la société [PD] Trattoria IT a déposé, auprès de l’INPI, pour son propre compte, six marques françaises, le dépôt de marque de l’Union Européenne ayant fait l’objet d’un retrait total et le dépôt de marque internationale ayant fait l’objet d’un refus total provisoire de protection pour l’Union européenne le 3 mars 2021 et une confirmation de refus provisoire total pour l’Union européenne le 11 novembre 2021 ';
— la société de droit français IT France est master-franchisée de la société [PD] Trattoria IT depuis le contrat de concession signé le 1er janvier 2016, enregistré à l’INPI le 17 décembre 2020, qui lui permet de développer et d’exploiter la franchise exclusive IT sur le territoire de la France, la société [PD] Trattoria IT SARL ne disposant pas, à l’adresse de son siège au Luxembourg, des moyens nécessaires à ses activités de franchiseur, telles que prévues au contrat';
— la société [PD] Trattoria IT est détenue, directement ou indirectement, par les mêmes associés que la société IT France, son ancienne filiale, qui exerce en France une activité de franchisé, en exploitant la marque et l’enseigne IT sur le territoire français auprès de restaurants sous-franchisés';
— au vu de nombreux articles internet relatifs aux restaurants franchisés IT, MM. [FU] et [DM] [PD] peuvent être présumés les créateurs du concept et de l’enseigne des restaurants IT ' Italian trattoria ;
— la société [PD] Trattoria IT a réalisé, entre 2017 et 2021 des prestations de service à destination de la France et exclusivement auprès de la société IT France pour un montant total de 3 619 420 euros';
— l’ensemble des charges de redevances pour concessions de brevets et de licences entre 2017 et 2020 par la société IT France s’élève à la somme de 2 435 714 euros ;
— il peut être présumé que la société [PD] Trattoria IT SARL facture depuis 2017 des redevances pour concessions de licences à la société SARL IT France ,
— selon les bilans abrégés déposés au Luxembourg par la société [PD] Trattoria IT SARL, elle n’a pas acquitté d’impôts et taxes en 2019 et a réglé 350 euros en 2020 ;
— il peut au vu de ces éléments, être présumé que la société [PD] Trattoria IT qui ne dispose au Luxembourg ni de sa direction effective, ne de moyens matériels et humains, et dont le siège est sis à une adresse de domiciliation, qui dispose en France de la majorité de sa détention capitalistique, qui disposait jusqu’au 1er janvier 2019 de la totalité de son centre décisionnel en la personne des frères [PD], qui dispose en France de son unique client la SARL IT France, est présumée exercer à partir du territoire national une activité professionnelle liée à la gestion de franchises et de marques, dans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne pas procéder à la passation régulière des écritures comptables correspondantes.
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MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16B du livre des procédures fiscales prévoit que
«'Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.'»
Ainsi, il convient de déterminer, si au vu des pièces versées par l’administration fiscale à l’appui de sa requête, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Valenciennes, pouvait conclure à l’existence de présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois [PD] Trattoria IT SARL exerce en réalité à partir du territoire national français une activité professionnelle liée à la gestion de franchises et de marques sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi sans procéder à la passation régulière des écritures comptables correspondantes.
La présente juridiction note que :
— si M. [FU] [PD] fait allusion à des liens professionnels et personnels anciens avec M. [VN], qui remonteraient à 2007, il n’en apporte nullement la preuve, la pièce 18 qu’il verse aux débats ne faisant nullement référence à M. [VN] ;
— le fait non contesté pour M. [VN] d’être expert-comptable, ne lui donne pas une compétence avérée en matière de gouvernance de portefeuilles d’actifs incorporels de propriété intellectuelle, comme le soutient M. [FU] [PD], aucune pièce n’étant versée à l’appui de cette allégation ;
— le fait pour M. [VN] d’exercer des fonctions de dirigeant dans 17 entreprises luxembourgeoises, est un élément permettant de douter de la réalité de son activité de dirigeant dans autant d’entreprises, dont la société [PD] Trattoria IT SARL, alors même que son activité principale est d’être à la tête d’une entreprise d’expertise comptable, la société Luxor Audit SARL ;
— l’article 14 alinéa 2 des statuts de la société [PD] Trattoria IT SARL prévoit bien notamment que les emprunts et virements au-delà de 5000 euros ne peuvent être consentis par M. [VN] seul, mais nécessitent l’autorisation de la majorité des associés de la société, qui sont actuellement la SASUICR représentée par M. [FU] [PD], son unique associé à hauteur de 44,66% du capital, M. [FU] [PD] à hauteur de 0,006% du capital, la SAS IRL, représentée par Mme [CA] [TE]-[PD], son actionnaire unique à hauteur de 10,66% du capital et par M. [DM] [PD], à hauteur de 44,66% du capital, ce qui limite de manière très importante les pouvoirs généraux du gérant, énoncés au premier alinéa de ce même article ;
— les pièces versées aux débats par M. [FU] [PD] pour justifier de l’exercice effectif de son mandat par M. [VN] sont limitées à :
* deux courriels du 1er février 2026 et 19 mai 2016, adressés à Maître Aurélie Buisson, avocate de la société, non seulement à M. [VN], dernier destinataire de la liste, mais également à MM. [FU] et [MA] [FU] et [CA] [PD], M. [VN] se contenant de répondre qu’il était à la disposition de Maître Buisson pour un entretien téléphonique,
* deux courriels échangés le 27 juillet 2018 avec cette même avocate, M. [VN], MM. [FU] sur un dépôt de la marque IT Fresco Everyday, M. [VN] sollicitant de MM. [FU] qu’ils transmettent directement à cette avocate le fichier demandé,
et ne permettent nullement de conclure que M. [VN] exerçait de manière effective la gérance de la société, à l’exception de la signature officielle des actes, comme gérant de droit ;
— il est justifié que la société [PD] Trattoria IT SARL a toujours eu son siège social à la même adresse que celle de la société d’expertise comptable de M. [VN], qu’elle ne disposait ni de locaux propres, ni de ligne téléphonique propre, ni d’adresse mail propre, ni de personnel ; si M. [FU] [PD] indique que la nature de l’activité de la société lui permettait dès l’origine d’externaliser ses taches de prestations juridiques et informatiques, ce qui a été fait auprès de sociétés basées en France et de déléguer à MM [FU] la sélection des fournisseurs en Italie et d’établir les recettes, les éléments rapportés par l’administration fiscale et visés ci-dessus permettaient de présumer une absence d’activité réelle de la société [PD] Trattoria IT SARL au Luxembourg.
— le juge des libertés de Valenciennes a de manière exacte rappelé les informations relevées sur la base marques du site internet de l’INPI, à savoir les dépôts en France par la société [PD] Trattoria IT SARL de huit marques dont deux IT et IT Fresco Everyday, indiquées comme ayant une origine française, le
3067/22 – 6ème page
dépôt des marques dans d’autres pays cibles de l’Union européenne ou au Royaume-Uni datant du 11 août 2022, donc postérieurement à la requête saisissant le juge des libertés,
— la question de savoir si les prestations de services à destination de la société IT France relèvent ou non de prestations imposables en France au sens de l’article 155 A du code général des impôts relève de la compétence du juge de l’impôt, ce que n’est pas le juge des libertés,
— si la société [PD] Trattoria IT SARL fait état d’un développement à l’international en dehors de la France, elle ne justifie que d’un seul autre contrat de licence non-exclusive de marque avec une SARL sise à Miami aux États-Unis, en date du 2 février 2020, avec l’ouverture d’un restaurant, le licencié étant dispensé de reverser la moindre redevance de marque pour une période allant jusqu’au 1er janvier 2023, de sorte que le juge des libertés pouvait légitimement indiquer qu’entre 2017 et 2021 les revenus de la société [PD] Trattoria IT SARL ne résultaient que des prestations de services en France,
Ainsi, tous ces éléments permettaient de présumer que la société [PD] Trattoria IT SARL exerçait en France une activité professionnelle liée à la gestion de franchises et de marques, sans souscrire en France les déclarations fiscales correspondantes et qu’elle serait soustraite à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices et la taxe sur le chiffre d’affaires, ce qui rendait légitime l’autorisation de visite domiciliaire et de saisie prévue à l’article 16B du livre des procédures fiscales.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande M. [FU] [PD] d’annulation de l’ordonnance du juge des libertés de Valenciennes du 13 juin 2022, ni à la demande subséquente d’annulation des opérations de visites et de saisies du 14 juin 2022 dans les locaux situés [Adresse 5].
Partie perdante, M. [FU] [PD] sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance et au paiement de la somme de deux mille euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de la demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile qu’il avait formée.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [FU] [PD] de ses demandes d’annulation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 13 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes sur requête de la direction générale des finances publiques, intervenant en sa direction nationale d’enquêtes fiscales en date du 3 juin 2022, d’annulation en conséquence de l’ensemble des opérations de visites et de saisies réalisées le 14 juin 2022 ayant donné lieu aux procès-verbaux du même jour, dans les locaux situés à [Adresse 9], de condamnation de la direction générale des finances publiques, intervenant en sa direction nationale d’enquêtes fiscales aux entiers frais et dépens de l’instance’ et au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [FU] [PD] aux dépens de la présente instance,
Condamne M. [FU] [PD] au paiement d’une indemnité de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au directeur général des finances publiques.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. BERQUET H. CHATEAU
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