Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 22/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2022, N° 21/210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[6] ([8])
C/
S.A.S.U. [10] représentée par ses dirigeants en exercice
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— Me BELKORCHIA
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— [8] (LRAR)
— SASU [11])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00827 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCZY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/210
APPELANTE :
[6] ([8])
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail le 06 août 2024
INTIMÉE :
S.A.S.U. [10] représentée par ses dirigeants en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2020, M. [L], employé au sein de la société [10]
( la société) a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle portant sur une hernie discale et lombalgies.
Après enquête administrative, la caisse a notifié à la société, par courrier du 3 février 2021, sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de cette pathologie, à savoir une sciatique par hernie discale inscrite au tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Après rejet par la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation, laquelle a confirmé la décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 8 décembre 2022, a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par le salarié le 20 septembre 2020 et qualifiée de sciatique par hernie discale et condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 7 août 2024 à la cour, elle demande d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 8 décembre 2022 et en conséquence, de déclarer opposable à l’égard de la société, la décision de prise en charge au titre des risques professionnels, de la maladie à MP 98 « sciatique par hernie discale » du salarié, outre de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 août 2024 à la cour, la société demande de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 8 décembre 2022 et en conséquence, de débouter l’appel de la caisse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la désignation de la maladie professionnelle
La caisse s’oppose à la solution adoptée par les premiers juges sur la désignation de la maladie dans le colloque médico-administratif, considérant qu’elle est bien celle définie au tableau 98 que le scanner du 22 mai 2019 (élément extrinséque) a permis de confirmer.
La société objecte que la preuve de la désignation de la maladie n’est pas rapportée par la caisse, cette dernière ne démontrant pas l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, que le scanner du 22 mai 2019 permet de constater l’existence d’une hernie discale mais pas une topographie concordante, un examen clinique étant nécessaire pour vérifier cette topographie.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient cependant au salarié ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l’application est invoquée sont remplies.
Le tableau n° 98, 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ' désigne deux maladies :
— la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.'
Le certificat médical initial du 25 août 2020 fait notamment état de ' lombosciatique chroniques depuis plusieurs années avec chirurgie hernie discale L4L5 L5S, opéré en 95, récidive de hernie discale L5S , Gauche, en 2019 ( 15 jours d’hospitalisation 1 mois de corset, 1 mois de réeducation intensive) IRM réalisé en 2019.'
Il ne constate pas d’atteinte radiculaire de topographie concordante.
La caisse a régulièrement communiqué la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial à la société puis instruit le dossier au titre d’une sciatique par hernie discale.
Le colloque médico-administratif reprend le libellé de 'sciatique par hernie discale', précise le code syndrome correspondant à la première maladie du tableau n° 98 et indique le scanner du 22 mai 2019 comme examen complémentaire justifiant que les conditions du tableau sont remplies.
Or, ces éléments sont insuffisants à vérifier l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante de sorte que la condition de la maladie déclarée n’est pas remplie.
Deplus, la caisse n’apporte aucun élément complémentaire qui viendrait confirmer le diagnostic de son médecin conseil et comme le relève la société, la jurisprudence citée dans ses conclusions ne correspond pas au cas d’espèce.
C’est donc à jute titre que les premiers juges en ont déduit que la caisse ne rapportait pas la preuve que la maladie déclarée concordait avec celle désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles et qu’il y avait lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 3 février 2021 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [L].
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, dont la condamnation de la caisse aux dépens laquelle supportera en outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 8 décembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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