Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISMX
AFFAIRE :
Mme [T] [S] épouse [X]
C/
S.E.L.A.R.L. [B] ASSOCIES Es qualité de liquidateur judiciaire de la société AU DEUX DEMI N’OEUF [Localité 6] YRIEIX suivant jugement du 23 novembre 2022
GV/MS
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me [Localité 5] [Localité 4], le 04-09-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le quatre Septembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [T] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 2] (ECOSSE)
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 15 MAI 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [B] ASSOCIES Es qualité de liquidateur judiciaire de la société AU DEUX DEMI N’OEUF [Localité 6] YRIEIX suivant jugement du 23 novembre 2022, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai du Président, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2024, puis par renvois au 24 février 2025 et au 23 Juin 2025. Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 08 aout 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Limoges qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société AU DEUX DEMI N’OEUF ST YRIEIX LA PERCHEa fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2022, et a désigné la SELARL [B] ASSOCIES en qualité de liquidateur ;
Vu le jugement en date du 15 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce de Limoges, auquel il est fait référence pour l’exposé du litige, qui a :
Débouté Mme [S] épouse [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmé en conséquence l’ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire le 5 octobre 2023 dans toutes ses dispositions ;
Condamné Mme [S] épouse [X] à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
Le 11 juin 2024, Mme [T] [S] épouse [X] a interjeté appel du jugement du 15 mai 2024.
Le 8 août 2024, le ministère public s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
L’affaire a reçu fixation à l’audience de la cour du 28 octobre 2024. Puis les parties s’étant rapprochées, elles ont demandé un report de la date d’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience de la cour du 23 juin 2025.
Les parties ont régularisé un protocole transactionnel qui a été homologué par le tribunal de commerce de Limoges par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Mme [T] [S] épouse [X] demande à la cour de :
Constater qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sous réserve de l’acceptation par Maître [Z] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AU DEUX DEMI N''UF [Localité 8] de ce désistement, et du désistement de ce dernier de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Constater que Madame [T] [S] épouse [X] se désiste d’instance et d’action, sous réserve de l’acceptation par Maître [Z] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AU DEUX DEMI N''UF [Localité 8] de ce désistement, et du désistement de ce dernier d’instance et d’action,
EN DONNER ACTE AUX PARTIES,
Constater le dessaisissement de la Cour d’appel de Limoges dans le cadre de la procédure portant le numéro de RG 24/00424
Laisser la charge des dépens à Madame [T] [S] épouse [X].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société [B] ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la SARL AU DEUX DEMI N’OEUF [Localité 8] demande à la cour de :
Constater que la SELARL [B] Associés prise en la personne de Me [Z] [B], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de société AU DEUX DEMI N''UFS, se désiste d’instance et d’action.
Constater le désistement des parties.
Leur en donner acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
L’article 405 du même code dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
En l’espèce, suite à leur ratification d’un protocole transactionnel homologué par le tribunal de commerce de Limoges le 20 novembre 2024, Mme [S] épouse [X] et la SELARL [B] ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la société AU DEUX DEMI N’OEUF ST YRIEIX LA PERCHE demandent à la cour qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’instance et d’action.
Il sera statué en ce sens avec toutes conséquences de droit.
Mme [S] épouse [X] conservera à sa charge les dépens d’appel, conformément à sa demande.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que Madame [T] [S] épouse [X] et la SELARL [B] ASSOCIÉS, ès qualité de liquidateur de la société AU DEUX DEMI N’OEUF [Localité 8], se désistent de leur instance et de leur action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action, ainsi que le dessaisissement de la cour ;
DIT et JUGE que Madame [T] [S] épouse [X] conservera à sa charge les dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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