Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 sept. 2025, n° 23/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 janvier 2023, N° 2021j1134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01452 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZVX
Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 26 janvier 2023
RG : 2021j1134
ch n°
S.A.R.L. SOCIETE CONSEIL RENOVATION
C/
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
La société SOCIETE CONSEILS RENOVATION ' SCR
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 5] de sous le numéro 833 419 278, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 et de Me Nicolas BLOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
La Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING,
Société agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ' Société Anonyme au capital de 195.257.220,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 692 029 457, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 4]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
******
Date de clôture de l’instruction : 30 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2025
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Société Conseils Renovation (la société SCR) est une entreprise de plâtrerie. Dans le cadre de ses chantiers, elle utilise les services de l’entreprise Sodimater pour la fourniture de matériaux.
En 2018, l’entreprise Sodimater a conclu un contrat d’affacturage avec la société Crédit Agricole Leasing & Factoring (la société CALEF).
Le 20 novembre 2018, la société CALEF a informé la société SCR que le règlement des factures de la société Sodimater devait lui être fait, sur son compte.
Entre le 18 novembre 2019 et le 11 janvier 2020 plusieurs commandes ont été livrées à la société SCR et n’ont été que partiellement réglées.
Le 2 mars 2020, la société Sodimater a mis en demeure la société SCR de régler l’intégralité des factures.
Après plusieurs échanges entre les parties, la société CALEF a, à son tour, mis en demeure la société SCR, le 29 octobre 2020, de payer le solde restant dû s’élevant à la somme de 5.327,32 euros.
La société SCR a procédé au règlement d’une facture d’un montant de 232,20 euros.
Les parties ne sont pas parvenu à trouver d’accord.
Par acte introductif d’instance du 18 août 2021, la société CALEF a assigné la société SCR en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté les contestations de la société SCR sur les factures émises par la société Sodimater,
— condamné la société SCR à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 5.095,12 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021 et augmentée de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— ordonné la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société SCR à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring,
— condamné la société SCR aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2023, la société SCR a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mai 2023, la société SCR demande à la cour, au visa des articles 1353, 1165, 1324, 1103, 1140 et 1219 du code civil et 9 et 32-1 du code de procédure civile, de :
'Sur la réformation du jugement condamnant la société Société Conseil Renovation au paiement :
— réformer le jugement 2021j01134 du tribunal de commerce de Lyon, rendu le 26 janvier 2023 en ce qu’il a :
' rejeté les contestations de la société SCR sur les factures émises par la société Sodimater,
' condamné la société SCR à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 5.095,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021 et augmentée de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
' ordonné la capitalisation des intérêts,
statuant de nouveau :
— juger que les créances de la société Sodimater, dont se prévaut la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, sont contestées tant dans leur principe que dans leur montant,
— juger qu’il revenait à la société Sodimater de justifier du prix des prestations facturées compte tenu des nombreuses contestations de la société Société Conseils Renovation, ce qu’elle n’a jamais fait,
— juger que la société Société Conseils Renovation est bien fondée à opposer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring toutes les exceptions inhérentes à la dette principale,
— juger que la société Crédit Agricole Leasing & Factoring était valablement informée des contestations émises par la société Société Conseils Renovation et se devait d’analyser les factures de son adhérent avant de procéder au paiement
— débouter la société Crédit Agricole Leasing & Factoring de l’intégralité de ses demandes en paiement à l’encontre de la société Société Conseils Renovation,
'Sur la réformation du jugement déboutant la société Société Conseils Renovation de sa demande reconventionnelle :
— réformer le jugement 2021J01134 du tribunal de commerce de Lyon, rendu le 26 janvier 2023 en ce qu’il a :
' rejeté comme non fondée la demande de condamnation de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring,
statuant de nouveau :
— condamner la société Crédit Agricole Leasing & Factoring à payer à la société Société Conseils Renovation la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause, sur l’article 700 et les dépens :
— réformer le jugement 2021J01134 du tribunal de commerce de Lyon, rendu le 26 janvier 2023 en ce qu’il a :
' condamné la société Société Conseils Renovation au paiement de l’article 700 et aux dépens,
statuant de nouveau :
— condamner la société Crédit Agricole Leasing & Factoring à payer à la société Société Conseil Renovation la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel, y compris ceux de première instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 août 2023, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1346 et suivants du code civil, de :
— débouter la société Société Conseils Renovation de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en son intégralité le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 janvier 2023 [RG n° 2021J01134], soit en ce qu’il a :
' rejeté les contestations de la société Société Conseils Renovation sur les factures émises par la société Sodimater,
' condamner la société Société Conseils Renovation à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 5 095,12 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021 et augmentée de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
' ordonné la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil,
' rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
' condamné la société Société Conseils Renovation à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring,
' condamné la société Société Conseils Renovation aux dépens de l’instance.
y ajoutant,
— condamner la société Societe Conseils Renovation à payer à la société Credit Agricole Leasing & Factoring la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2024, les débats étant fixés au 4 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les factures invoquées par le créancier
La société SCR fait valoir que :
— elle conteste avoir passé certaines commandes invoquées par la société CALEF et ne peut donc être condamnée à payer le solde d’une facture dont ni le principe, ni le montant, ne sont justifiés ; aucune explication valable n’a été apportée pour justifier le tarif des prestations ; les prix sont fluctuants pour des commandes identiques, sans justification rationnelle ; pour ces motifs, elle a refusé de régler les factures litigieuses ; il appartient à la société Sodimater de justifier du montant de ses prestations en cas de contestation par le client ; elle ne saurait être condamnée à payer des factures dont le principe et le montant sont contestés et non justifiés ;
— elle n’a pas signé les bons de livraison produits par la société CALEF, certains d’entre eux comportent même la signature falsifiée de M. [F], son dirigeant, et ne comportent pas le tampon de la société ;
— elle est fondée à opposer au factor, la société CALEF, ces exceptions inhérentes à la dette, conformément à l’article 1324 du code civil.
La société CALEF réplique que :
— la totalité des factures objet du litige ont été chacune acquittée auprès d’elle à proportion d’environ 90 % de leur montant ; les livraisons des matériaux en cause se sont échelonnées pendant près de trois mois ;
— chaque facture a été précédée d’un bon de livraison, voire d’un devis, qui ont été signés par la société SCR ; les contestations relatives aux bons de commande sont indifférentes dès lors que les bons de livraison ont bien été signés par la société SCR ;
— la société SCR s’est gardée d’appeler en cause la société Sodimater ; elle n’a pas non plus engagée une procédure civile ou pénale en inscription de faux ; la contestation de signature n’est pas fondée dès lors que les factures ont été réglées à près de 90 % de leur montant.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, pour justifier sa demande en paiement, la société CALEF produit notamment les sept factures litigieuses émises par la société Sodimater à l’égard de la société SCR. Selon les e-mails échangés entre les parties durant les mois de novembre et décembre 2020, la société SCR a accepté de régler la première facture, n° 2022804 en date du 21 novembre 2019 et d’un montant de 232,20 euros TTC. Le tribunal a déduit cette somme du montant total réclamé par la société CALEF, ce que ne conteste pas cette dernière qui sollicite la confirmation du jugement. Cette facture ne fait donc plus l’objet du litige.
S’agissant des six autres factures litigieuses, émises entre le 16 décembre 2019 et le 31 janvier 2020, la société CALEF produit pour chacune d’elles le bon de livraison afférent. Quatre de ces factures sont également accompagnées d’un devis correspondant signé et deux d’entre elles d’un descriptif manuscrit de la commande comportant le tampon de la société SCR et la signature de son dirigeant.
La société SCR conteste avoir passé certaines de ces commandes et dénie ainsi la signature apposée sur les devis et les bons de livraison.
Toutefois, il convient d’observer s’agissant des deux factures n° 2023624 du 29 janvier 2020 d’un montant de 216 euros TTC et n° 2023931 du 31 janvier 2020 d’un montant de 2.842,14 euros TTC, que celles-ci résultent d’une commande manuscrite de la société SVR mentionnant les schémas de pliage et les quantités de matériaux souhaités. Ces commandes comportent le tampon de la société SCR et la signature du dirigeant, identique à celle revendiquée comme étant la sienne. Ces deux factures correspondent donc bien à une commande non contestable de la société SCR.
En tout état de cause pour l’ensemble des six factures litigieuses, il résulte des pièces produites aux débats que les sociétés SCR et Sodimater étaient en relations d’affaires courantes et que certaines commandes étaient même passées par téléphone, comme cela résulte du bon de commande manuscrit mentionnant 'commande [J] TEL CE JOUR’ pour la facture non contestée et payée n° 2022804 du 21 novembre 2019. La société SCR procédait également à des commandes simplement en adressant à la société Sodimater des schémas et les cotes des pièces réclamées, avec pour seul message 'trouve en pièce jointe ma commande de pièce pour l’affaire citée en référence', sans demande de prix préalable, comme le démontrent les e-mails produits par la société SCR en pièces n° 2 à 12.
De plus, selon les échanges de lettres et d’e-mails courant 2020 entre les sociétés Sodimater et SCR, et en particulier les lettres recommandées des 21 avril et 4 juin 2020 adressées par la société SCR, la contestation élevée par cette dernière portait exclusivement sur la tarification des matériaux au regard des prix pratiqués par ses autres fournisseurs. C’est ainsi qu’elle indiquait accepter de régler les factures pour les montants qu’elle estimait elle-même correspondre à un juste prix, et demandait à la société Sodimater de lui adresser les factures dûment modifiées en conséquence. En aucun cas la société SCR n’a contesté, aux termes de ces échanges, la bonne réalisation des commandes et leur livraison.
Ainsi, au vu du tableau des paiements produit par la société CALEF, il s’avère que, sur les six factures litigieuses représentant un montant total de 12.990,56 euros, la société SCR a payé un acompte pour chacune de ces factures, représentant la somme totale de 7.895,44 euros.
Compte tenu de ces éléments, la contestation portant sur la signature de M. [J] [F] apparaît vaine, et ce d’autant que les signatures apposées sur les bons de livraison et les devis apparaissent similaires à celle qu’il indique être la sienne sur la pièce n° 18 de la société SCR. Et il convient d’observer que les signatures figurant sur les trois lettres recommandées émanant de la société SCR (pièces n° 18, 19 et 20 de SCR), alors qu’elles émanent de M. [B], présentent une similitude mais pas une identité, tout comme les signatures contestées figurant sur les devis et les bons de livraison.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’avère que les factures réclamées sont dues et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société SCR à payer à la société CALEF la somme de 5.095,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021, augmentée de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, et en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société SCR fait valoir que :
— la société Crédit agricole disposait de tous les éléments pour comprendre son refus de paiement et pour discuter de ces difficultés avec la société Sodimater avec de lui régler ses factures ; le litige aurait pu être résolu en concertation avec la société Sodimater ;
— en première instance, la société CALEF a laissé l’affaire être radiée du rôle, espérant sans doute laisser périmer l’instance et la priver de la possibilité d’obtenir une juste compensation.
La société CALEF réplique que la procédure engagée n’est aucunement abusive.
Sur ce,
La société SCR vise l’article 32-1 du code de procédure civile comme fondement de cette demande. Toutefois, cet article porte sur l’amende civile que la juridiction peut prononcer contre un plaideur qui agit de manière dilatoire ou abusive, et dont le montant ne revient pas à la partie adverse puisqu’il s’agit d’une amende. C’est sur l’article 1240 du code civil que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être fondée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’à la condition d’établir une faute dans son exercice susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.
En l’espèce, la demande de condamnation en paiement formée par la société CALEF, étant accueillie, la procédure n’est pas abusive. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société SCR.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SCR succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société CALEF la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Société Conseils Rénovation aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement ;
Condamne la société Société Conseils Rénovation à payer à la société Crédit agricole Leasing & Factoring la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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