Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 juin 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 janvier 2025, N° 2023F1085 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/00882 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTR4
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SELARL LX [Localité 7]-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023F1085)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 17 janvier 2025 , suivant déclaration d’appel du 07 mars 2025
APPELANT :
Maître [O] [X], mandataire judiciaire, pris ès qualité de liquidateur de la société ESI OISANS
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [K] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté,
S.A.S. MAURIS BOIS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 314 789 215, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 16 mai 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment condamné Maître [X], liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, à remettre à la société Mauris Bois la somme de 17.858,92 euros, correspondant à la revendication du prix des marchandises revendues aux sous-acquéreurs et non payées à la date du jugement d’ouverture et la somme de 1.500,00 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu la déclaration d’appel formée le 7 mars 2025 par Maître [X], liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans ;
Vu les dernières conclusions déposées le 6 mai 2025 par la société Mauris Bois, qui demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’appel interjeté par Maître [X] es qualité,
Subsidiairement
constater que Maître [X] ès qualité n’a pas exécuté le jugement dont appel,
ordonner en conséquence la radiation du rôle de cette affaire,
dire que Maître [X] ès qualité ne pourra procéder à la remise au rôle de l’affaire devant la cour que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
condamner Maître [X] es qualité au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 au titre du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’appel, elle fait valoir que :
— elle a régulièrement fait signifier à Maître [X] es qualité le jugement rendu le 17 janvier 2025, par acte d’huissier du 3 février 2025,
— le délai d’appel expirait donc le 3 mars 2025.Or, Maître [X] es qualité a interjeté appel par déclaration du 7 mars 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel de sorte que son appel est irrecevable.
Au soutien de sa demande de radiation, elle expose que :
— les condamnations au paiement des obligations monétaires sont portables en application de l’article 1343-4 du code civil, qui prévoit que « à défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier. »,
— la décision dont appel est revêtue de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— elle a régulièrement fait signifier le jugement à Maître [X] es qualité,
— par courrier officiel du 28 janvier 2025 réitéré le 7 mars 2025, elle a sollicité auprès du conseil de Maître [X] le paiement de la somme de 19.597,89 euros en exécution du jugement du 17 janvier 2025 qui refuse d’exécuter le jugement dont appel.
Vu les conclusions déposées le 15 mai 2025 par Maître [O] [X], qui demande au conseiller de la mise en état de :
statuer ce que de droit concernant le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel,
débouter la société Mauris Bois de toutes ses demandes complémentaires.
Elle s’en remet à justice concernant le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel soulevé.
Elle entend cependant souligner que dans ce cas la juridiction n’est pas valablement saisie et qu’il convient en conséquence de débouter la société Mauris Bois de l’ensemble de ses demandes complémentaires, notamment au titre des frais de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 précise que ce délai court à compter de la signification du jugement.
L’article 641 alinéa 2 dispose que lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte de signification de la décision qui fait courir le délai.
En l’espèce, le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble a été signifié à Maître [X], liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, par acte d’huissier dressé le 3 février 2025. Les conditions de cette signification ne sont pas contestées.
Maître [X] disposait donc d’un délai allant jusqu’au 3 mars 2025 pour interjeter appel. Or c’est en date du 7 mars 2025 que Maître [X] a interjeté appel dudit jugement.
En conséquence, son appel est irrecevable comme tardif.
Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, qui succombe sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer à la société Mauris Bois une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut,
Déclarons l’appel interjeté le 7 mars 2025 par Maître [X] irrecevable comme étant tardif.
Condamnons Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, aux dépens d’appel.
Disons n’y avoir lieu à allouer à la société Mauris Bois une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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