Infirmation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 21 févr. 2023, n° 20/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 15 novembre 2019, N° 17/05669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00268 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUGF
Jugement du 15 Novembre 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 17/05669
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le 14 Mars 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71200064, et Me Alain Léopold STIBBE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00071550, et Me Arnaud PERICARD substitué par Me MATTEOLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et M. BENMIMOUNE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société Consultis patrimoine, dissoute et radiée du RCS depuis le 5 juillet 2017, exerçait, notamment, une activité de conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Elle était alors assurée en responsabilité civile par la société (SA) MMA IARD.
Le 25 mai 2011, M. [M] a signé avec la société Solabios un contrat portant sur un produit d’investissement dans l’énergie photovoltaïque. Figure sur la première page de ce contrat, après le nom de l’investisseur, en face de la mention 'conseiller’ : un cachet de la société Consultis patrimoine.
De par cette souscription, M. [M] devenait associé d’une société en participation (SEP) dont l’un des associés et unique gérant était la SA Solabios, laquelle acquérait une ou plusieurs centrales photovoltaïques d’un prix unitaire de 17.677 euros HT (frais d’installation compris), exploitées par la SA Solabios, avec un taux de rendement annoncé de 8% par an et un engagement de la SA Solabios de racheter le matériel de la SEP à date convenue et au prix de 87% du prix d’acquisition HT.
Un loyer, garanti, contractuellement fixé à 8% de la valeur HT de l’investissement, devait être versé à la société en participation en contrepartie de l’exploitation par la SA Solabios des centrales photovoltaïques dont les SEP étaient propriétaires. Ce loyer était revalorisé annuellement de 1,5% payable comptant par trimestre échu, sans escompte d’avance et le premier jour de chaque trimestre.
M. [M] a versé une somme totale de 21.141,69 TTC correspondant au tarif d’une centrale pour le contrat qu’il a souscrit.
Par lettre du 6 juin 2011, la SA Solabios informait M. [M] que le premier loyer serait payé à compter du 5 juillet 2012.
Dès juillet 2012, les difficultés financières de la SA Solabios l’ont conduite à annoncer le gel du versement des loyers dus aux SEP et ainsi aux investisseurs. Son mandataire ad hoc désigné le 15 mai 2012 en a informé les investisseurs par lettre en juillet 2012.
Dans une décision du 23 juillet 2013, la commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis à jour, dans le cadre d’une enquête des activités de la SA Solabios, diverses lacunes.
Par jugements du tribunal de commerce de Nice du 17 octobre 2013 puis du 4 février 2015, la SA Solabios a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, qui a donné lieu à un plan de cession et à une cessation d’activité de ladite société.
M. [M] a déclaré une créance au passif de la procédure collective de la SA Solabios pour un montant de 5.606,69 euros.
Entre-temps, le 16 février 2014, plusieurs centaines d’investisseurs, regroupés dans l’association AIS, ont déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Nice, pour abus de confiance et escroquerie commis en bande organisée.
Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nice a retenu et validé l’offre de reprise des actifs de la SA Solabios de la société Reaton.
Par actes d’huissier du 6 juin 2017, invoquant avoir pris conscience de l’ampleur d’importantes pertes et se prévalant ne pas avoir été informé par la société Consultis patrimoine des risques encourus en accordant leur confiance à la SA Solabios, M. [M] a fait assigner la SA MMA IARD devant le tribunal de commerce du Mans.
En cours de procédure, le liquidateur judiciaire de la SA Solabios a adressé à M. [M] un certificat d’irrécouvrabilité.
En l’état de ses dernières écritures devant le tribunal de commerce du Mans, M. [M] lui a demandé, au visa des articles 1147 et 1315 anciens du code civil, L. 533-13 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l’AMF (RGAMF) et L. 124-3 du code des assurances, de :
— dire et juger que son action n’est pas prescrite,
— dire et juger que la société Consultis patrimoine n’a pas rempli son obligation d’information et son obligation de conseil à son égard,
— dire et juger qu’il a subi un préjudice financier de 32.812 euros et un préjudice moral de 5.000 euros,
subsidiairement,
— dire et juger que son préjudice s’analyse en une perte de chance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100%,
— dire et juger qu’il existe un lien de causalité entre les fautes commises par la société Consultis patrimoine qui a manqué à ses obligations et les préjudices qu’il a subis,
en conséquence,
— condamner MMA IARD à lui payer la somme de 32.812 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
subsidiairement,
— condamner, au titre de la perte de chance, MMA IARD à lui payer la somme de 17.677 euros, correspondant au montant investi, actualisée à un taux moyen de 5% depuis la date de souscription de chaque contrat jusqu’à parfait paiement au titre de la perte de chance,
— condamner MMA IARD à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
En défense, la SA MMA IARD, en défense, a entendu voir, à titre principal, au vu des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L. 228-54, L. 622-20 et L. 641-4 d code de commerce, 2224 du code civil, dire et juger que l’action du demandeur à son encontre est prescrite mais aussi irrecevable en raison du monopole d’action dévolu au liquidateur judiciaire de la SA Solabios, et le cas échéant, de celui du représentant de la masse des obligataires ; débouter le demandeur en conséquence de toutes ses demandes à son encontre. A titre subsidiaire, elle a sollicité du tribunal qu’il juge que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute, ni d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées, qu’il le déboute en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce du Mans a :
— dit que l’action engagée par M. [M] à l’égard de MMA IARD, assureur de Consultis patrimoine, est irrecevable comme prescrite,
— débouté en conséquence M. [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société MMA IARD,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] à payer les entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 11 février 2020, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
M. [M], d’une part, la SA MMA IARD, d’autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 21 novembre 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 17.677 euros,
— condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— débouter la société MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner MMA IARD à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MMA IARD aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD prie la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 10.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 9 novembre 2022 pour M. [M],
— le 10 novembre 2022 pour la SA MMA IARD.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
M. [M] fonde sa demande d’indemnisation sur un manquement de la société Consultis patrimoine à son devoir d’information et de conseil. L’indemnisation est réclamée au titre d’une perte de chance de ne pas s’être engagé.
Les premiers juges ont retenu pour point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action la date de souscription du contrat Solabios SEP, en application de l’article 2224 du code civil, soit le 23 avril 2010.
Ils sont approuvés par l’intimée qui fait valoir que le dommage invoqué s’est manifesté au jour de la conclusion du contrat. Partant de ce que M. [M] ne réclame pas l’indemnisation de la perte de son investissement ni de l’absence de paiement des loyers mais l’indemnisation de la perte de chance de mieux investir ses capitaux, conformément à la règle selon laquelle, en matière d’investissement, le préjudice né d’un manquement d’un intermédiaire à son obligation d’information et/ou de conseil s’analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l’investissement litigieux ou une perte de chance de mieux investir des capitaux, elle fait valoir que, si le dommage résultant de la perte des investissements de M. [M], qui ne peut être imputé à la société Consultis patrimoine, ne s’est révélé que postérieurement à la conclusion du contrat, la perte de chance de mieux investir ses capitaux était, quant à elle, constituée dès la conclusion du contrat, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité. Elle ajoute que le manquement invoqué correspond à un événement qui se rattache à la conclusion du contrat et non à son exécution.
M. [M] répond que la prescription, en matière d’investissements financiers, ne peut commencer à courir que lorsque l’investisseur a eu connaissance de son dommage.
Il expose que, le 2 juillet 2012, il recevait une lettre de la société Solabios lui promettant des perspectives prometteuses pour le groupe et, le 11 juillet 2012, une lettre du mandataire ad-hoc de Solabios, invitant les investisseurs à patienter dans l’attente de solutions qui devaient être trouvées.
Il indique que même que lorsque le premier loyer contractuellement prévu n’a pas été versé, il ne pouvait considérer qu’il ne percevrait plus aucun loyer et plus encore qu’il ne récupérerait pas une partie du montant investi comme le prévoyait son contrat. Il souligne que la société Solabios n’a fait l’objet le 17 octobre 2013 d’une simple procédure de sauvegarde, convertie le 20 décembre 2013 en procédure de redressement judiciaire, puis en procédure de liquidation judiciaire le 4 février 2015. Il fait valoir que ce n’est que la délivrance du certificat d’irrécouvrabilité, qui lui a été délivré le 16 septembre 2019, qui signe la perte définitive de la créance.
Il en déduit que le point de départ du délai de prescription ne peut se situer au jour du non paiement du premier loyer mais, au plus tôt, à la date de la lettre du mandataire ad hoc, soit le 11 juillet 2012, bien qu’à cette date les investisseurs ne pouvaient avoir encore pleinement conscience du dommage, seule la question des loyers étant évoquée, sans que soit envisagée la perte du capital investi.
Il prétend que les manquements de la société Consultis patrimoine se sont pleinement manifestés à lui le jour où l’Autorité des marchés financiers, dans le cadre de son enquête dirigée contre la société Solabios, dans sa décision rendue publique le 23 juillet 2013, a identifié de graves lacunes dans la plaquette commerciale conçue par cette société sur les risques encourus par les investisseurs et dont la société Consultis patrimoine aurait dû lui faire part.
Il conclut que la date à laquelle le dommage est révélé ne peut être antérieure à la date de publication de la décision de l’AMF ou, à tout le moins, à la lettre du mandataire ad hoc du 11 juillet 2012, et la date de la réalisation du dommage ne peut être antérieure à la date de la liquidation judiciaire de Solabios.
En tout état de cause, il fait valoir que les premiers loyers ne devaient pas être versés avant le mois de juillet 2012, soit moins de cinq ans avant l’introduction de l’instance.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Dans le cas présent, M. [M] recherche la responsabilité de la société Consultis patrimoine pour ne pas l’avoir informé des risques encourus et lui avoir conseillé un produit d’investissement qui ne répondait pas à ses attentes telles qu’elles sont énoncées dans le bilan patrimonial.
Le dommage résultant d’un tel manquement consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter s’est réalisé le jour de la souscription du contrat mais ne s’est révélé à M. [M] que le jour où les risques que présentait son investissement sur la rentabilité attendue se sont réalisés, soit en l’occurrence, lors du premier défaut de paiement du loyer, lequel n’a pu que lui faire apparaître, avant même que l’autorité des marchés ne relève des irrégularités sur la plaquette de présentation du produit par la société Solabios, que le rendement prévu n’était pas réellement garanti mais dépendait de la capacité de la société Solabios à respecter son engagement, une telle défaillance révélant par là-même le risque affectant l’ensemble du montage de l’opération financière à laquelle il avait souscrit y compris celui de perte du capital investi, de sorte que la prescription de son action n’a qu’un seul et même point de départ et n’a pas à être reporté au jour où la perte de ses capitaux a été constatée par le certificat d’irrecouvrabilité.
La date du premier impayé étant nécessairement postérieure au 5 juillet 2012, moins de cinq ans se sont écoulés avant l’assignation introductive d’instance.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action est rejetée et le jugement infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du monopole d’action dévolu au liquidateur judiciaire
La SA MMA IARD soutient que l’action de l’appelant est encore irrecevable dès lors qu’elle s’oppose au monopole d’action dévolu au liquidateur judiciaire de Solabios qui a seul qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du Code de commerce. Elle considère que M. [M] réclame, sous couvert d’un préjudice indemnitaire, le remboursement, par un tiers, d’une créance qu’il détient à l’encontre de la société Solabios quand seul le liquidateur judiciaire a qualité à agir contre les tiers pour reconstituer l’actif social aux lieu et place de M. [M].
M. [M] répond que son action n’a pas pour finalité de réparer le préjudice résultant de l’impossibilité de recouvrer sa créance contre la société Solabios mais l’indemnisation d’un préjudice propre résultant des fautes du conseil en gestion de patrimoine à l’origine d’une perte de chance de mieux investir ses capitaux, étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers. Il en déduit qu’il a un intérêt distinct de l’intérêt collectif des créanciers de Solabios.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L 622-20 et L 641-4 du code de commerce que seul le représentant des créanciers a qualité pour agir pour demander réparation du préjudice collectivement subi par les créanciers du fait de la procédure collective, et ce préjudice collectif ne peut donner lieu à une action individuelle d’un créancier.
Un créancier ne peut agir que s’il justifie d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers.
Dans le cas présent, M. [M] invoque un manquement du conseil en gestion de patrimoine à ses obligations d’information et de conseil pour l’avoir incité à investir dans un montage financier inadapté à sa situation, en omettant de l’informer sur les caractéristiques exactes de son engagement et sans lui signaler l’existence de risques pour le capital investi comme pour le versement des revenus garantis.
Le préjudice de M. [M] résultant de la perte de chance de ne pas avoir investi dans les sociétés en participation au regard d’un engagement garanti par la société Solabios est un préjudice distinct de celui de la société Solabios, de la perte de valeur des actions de cette société, et de celui des créanciers de cette société, et les fautes invoquées à l’encontre du conseil en gestion de patrimoine n’ont pas contribué à la procédure collective de la société Solabios.
Le préjudice de M. [M] est donc distinct du préjudice collectif des créanciers.
Sur la recevabilité de l’action au regard du monopole d’action du représentant de la masse des obligataires de la société Solabios
L’intimée, après avoir relevé que M. [M] n’indique pas s’il a opté pour la conversion des parts qu’il détenait dans les sociétés en participation en obligations convertibles en actions Solabios, fait valoir qu’en tant qu’obligataire de Solabios, il aurait dû agir par l’intermédiaire du représentant de la masse pour engager une action en responsabilité contre le conseil en gestion de patrimoine pour ne pas lui avoir déconseillé de convertir ses parts de SEP en obligations convertibles de Solabios, et ce peu important qu’il ait subi un préjudice qui ne soit pas identique aux autres obligataires.
M. [M] répond que son action ne tend pas à la conservation de sa créance obligataire et, ainsi, à la sauvegarde des intérêts de l’ensemble des obligataires.
Sur ce,
L’article L228-54 du même code dispose que : 'Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.'
M. [M] reproche un défaut d’information et de conseil de la société Consultis patrimoine, au moment de réaliser l’option pour la conversion de leurs parts de société en participation en obligations de la société Solabios.
Le préjudice invoqué résultant d’un défaut d’information qui découle de la prestation contestée de la société Consultis patrimoine n’a rien de commun avec le préjudice collectif des obligataires et constitue un préjudice personnel de M. [M], comme celui tenant à la perte de chance d’avoir pu mieux investir ses fonds. M. [M] est donc en droit d’agir en justice pour obtenir la réparation de ce préjudice.
Sur les manquements reprochés à la société Consultis patrimoine :
M. [M] expose que les obligations d’information et de conseil dégagées par la jurisprudence sont désormais consacrées par la loi à travers le statut de conseiller en investissements financiers applicable aux conseils en gestion de patrimoine ayant pour activité le «conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine» selon l’article L. 311-2, 4° du code monétaire et financier et l’article L. 321-2, 3° dudit code et ce, par renvoi des dispositions de l’article L. 541-1 du même code.
Il invoque différents textes dont, notamment, l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, en vigueur au moment des faits, imposant aux conseillers en investissements financiers de s’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation et l’article 325-7 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, en vigueur au moment des faits prévoyant, notamment, que «le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. Ces propositions se fondent sur 1° L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière – 2° Les objectifs du client en matière d’investissements. Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client». Il fait valoir qu’un tel contenu ne lui a pas été communiqué.
Il reproche à la société Consultis patrimoine, non pas le produit d’investissement qu’elle lui a proposé, ni la déconfiture de la société Solabios, ni même les faits allégués de détournement mais de ne pas avoir rempli son obligation d’information et de conseil, et plus précisément :
— de ne pas avoir établi, préalablement à la souscription du contrat d’investissement, une étude pour permettre d’adapter l’opération proposée à la situation financière et patrimoniale de son client et de mesurer si le risque éventuel est proportionnel à ses capacités financières ;
— de ne pas avoir porté à sa connaissance les aléas que comportait l’investissement proposé par Solabios pour lui permettre de mesurer, avant la souscription du contrat, l’étendue des risques financiers encourus, notamment les risques de non perception des loyers auxquels il s’exposait en cas de déconfiture de Solabios, risques dont les stipulations du contrat signé avec Solabios ne permettaient pas, selon lui, de mesurer l’impact sur la fiabilité annoncée du placement.
— de s’être limitée à lui remettre une plaquette commerciale éditée par la société Solabios, laquelle indiquait : «Un investissement sans contraintes – Des revenus garantis et revalorisés (') Solabios s’engage contractuellement à verser à tout investisseur 8% HT pendant 20 ans» ; M. [M] fait observer qu’il n’était fait état d’aucun risque lié à l’investissement, et notamment la baisse du prix de rachat de l’électricité par EDF, ou à la déconfiture de Solabios ni de l’existence d’un risque réel dans la constitution de société en participation, amenant à créer un actif indivis et un passif commun dont chaque associé devenait indéfiniment et solidairement responsable. Il ne lui a pas été précisé que la garantie de revenus n’était pas absolue et supposait le succès économique de la société Solabios. En effet, la plaquette fournie intitulée «Faites-vous une place au soleil !» se contentait au contraire d’une information imprécise, en laissant penser que l’investissement consistait en une acquisition de matériel photovoltaïque, au lieu d’insister sur l’acquisition de parts de société en participation. Le contenu de l’information de la plaquette était particulièrement imprécis et s’est d’ailleurs révélé inexact. En particulier, cette plaquette présentait un pourcentage certain de rentabilité de 8%, revalorisé chaque année de 1,5 % alors que la décision du 23 juillet 2013 de la commission des sanctions de l’AMF indique que le rendement final était en réalité de 5.80 %. Il souligne que la rentabilité présentée de l’investissement comme étant garantie était une caractéristique essentielle de l’engagement. Au moyen invoqué par l’intimée selon lequel il ne prouve pas que la remise de cette plaquette aurait été effectuée par la société Consultis patrimoine, M. [M] répond que celle-ci ne le conteste pas, n’étant pas partie à la procédure, et que si tel n’était pas le cas, il faudrait dès lors en conclure qu’elle ne lui aurait remis aucun document d’information relatif à cet investissement. Il ajoute qu’il n’est pas contesté que les mêmes informations se trouvaient sur son site internet.
— de ne pas avoir vérifié si les conditions de rentabilité étaient réalisables au moment de la souscription alors que la société Solabios présentait, dès 2011, des signes inquiétants, comme une diminution des capitaux propres, et de ne pas lui avoir présenté d’autres produits d’investissements.
— de ne pas lui avoir conseillé d’exercer le choix de maintenir son investissement ou de devenir actionnaire de la société Solabios ou encore lorsque les difficultés financières de cette société était parfaitement connues, ni même en 2013, lorsque l’AMF s’est positionnée sur la question.
M. [M] souligne qu’il était technicien de l’armement, n’avait aucune expérience, ni aucune connaissance au regard de l’investissement proposé, de sorte qu’il était profane en la matière. Il indique qu’il recherchait un investissement sûr.
La SA MMA IARD fait valoir que M. [M] présume à tort que la société Consultis patrimoine serait intervenue auprès de lui comme conseil en gestion de patrimoine quand aucun document ne vient le confirmer, en faisant observer que M. [M] ne produit qu’un contrat de réservation sur lequel est apposé le nom de la société Consultis patrimoine sans signature de sa part, ce qui ne suffit pas à démontrer que l’investissement en cause a été réalisé par l’intermédiaire et avec le conseil de la société Consultis patrimoine. Elle en déduit qu’il est impossible de faire peser sur cette société les obligations d’information et de conseil généralement dévolues aux conseils en gestion de patrimoine ou aux conseillers en investissements financiers.
Sur ce,
Le seul élément produit par M. [M] sur l’intervention de la société Consultis patrimoine comme intermédiaire à l’opération d’investissement en cause est le contrat qu’il a souscrit avec la société Solabios qui porte sur sa première page, après le nom de l’investisseur, en face de la mention 'conseiller ', un cachet de la société Consultis patrimoine.
C’est donc sur la base de ce seul cachet, qui n’est accompagné d’aucune signature de la société Consultis patrimoine, que M. [M], qui indique que la société Consultis patrimoine commercialisait le produit Solabios, veut faire peser sur elle les obligations d’un conseil en gestion de patrimoine.
Or, un simple cachet de la société Consultis patrimoine figurant sur le contrat, s’il peut laisser supposer que cette société commercialisait le produit Solabios et qu’elle a pu jouer un rôle d’intermédiaire, ne suffit pas à établir qu’elle ait pu exercer auprès de M. [M] un rôle de conseil en gestion de patrimoine alors qu’aucun document émanant d’elle à l’adresse de M. [M] n’est versé au débat.
Ainsi, il n’est produit aucun élément permettant d’établir que M. [M] aurait confié à la société Consultis patrimoine le soin de le conseiller dans la gestion de son patrimoine ou de le guider dans le choix de placements et de l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ce choix. Il n’est, d’ailleurs, versé au débat aucun document personnalisé émanant de la société Consultis patrimoine ni aucune lettre de mission, ce qui conduit M. [M] à lui reprocher de s’être bornée à reprendre les arguments publicitaires de la société Solabios.
Il en résulte que M. [M] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une relation contractuelle comportant à la charge de la société Consultis patrimoine une obligation d’information et de conseil.
Par suite, M. [M], qui fonde son action sur les obligations généralement dévolues aux conseils en gestion de patrimoine, ne peut qu’être débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux intimés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de M. [M] recevable.
Le déboute de ses demandes.
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le condamne à payer à la SA MMA IARD la somme de 1 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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