Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 16 sept. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 janvier 2025, N° 24/01415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00395
N° Portalis DBVM-V-B7J-MR63
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Lucie THOMAS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/01415)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 09 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 30 Janvier 2025
APPELANT :
M. [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Lucie THOMAS, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [L] [E]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Compagnie d’assurance MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [E] [K] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 juin 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 6 juillet 2022, M. [Z] [U] s’est fait extraire la dent n° 26 par le docteur [L] [E], chirurgien-dentiste, puis, le 22 juillet 2022, poser des prothèses définitives.
Ensuite de vives douleurs, le 8 août 2022, M. [M] [V], étudiant remplaçant, a procédé à l’extraction de la dent de sagesse n° 46.
Après radiographie réalisée le 30 août 2022, le docteur [E] a arraché, le 1er septembre 2022, une troisième dent non identifiée.
Au regard de la persistance de ses douleurs, M. [U] a poursuivi, suivant exploits d’huissier des 20 juin et 5 juillet 2024, le docteur [V] et la SELARL [E] en instauration d’une mesure d’expertise et en provision.
Le docteur [E] et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français (la MACSF) en qualité d’assureur du docteur [E] et de la SELARL [E] sont intervenus volontairement.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a:
déclaré recevable l’intervention volontaire du docteur [E] et de la MACSF,
ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [U] et désigné pour y procéder le docteur [D] [B], le demandeur bénéficiaire de l’aide juridictionnelle étant dispensé de consignation,
débouté M. [U] de ses demandes en provisions,
dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
laissé à la charge de M. [U] les dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 30 janvier 2025, le docteur [V] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 18 février 2025, le docteur [V] demande à la cour d’infirmer la décision en ce qu’elle a soumis la production de tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise à l’autorisation préalable par la victime ou son représentant et de :
dire que l’expert judiciaire aura pour mission de se faire communiquer par M. [U] tous les éléments médicaux relatifs aux interventions chirurgicales des 6 juillet, 22 juillet et 1er septembre 2022 et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des éléments médicaux nécessaires, ainsi que par tous médecins ou établissements de soins concernant la prise en charge du patient,
condamner M. [U] au règlement des dépens de l’instance avec distraction.
Il fait valoir que :
il a droit à un procès équitable préservant les droits de la défense, le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes,
la cour dira qu’il n’existe pas de limitation au droit de production du dossier médical détenu par lui dans le cadre de l’accomplissement de la mesure d’expertise.
Par conclusions récapitulatives du 29 avril 2025, M. [U] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise sur la communication de pièces et de :
statuer ce que de droit pour préserver le juste équilibre des droits réciproques des parties,
y ajouter l’intervention réalisée par le docteur [V] le 8 août 2022,
débouter la SELARL [E], le docteur [E] et la MACSF de la demande de mise hors de cause de la SELARL [E] et de toute autre demande,
condamner solidairement le docteur [V], la SELARL [E], le docteur [E] et la MACSF aux entiers dépens.
Il expose que :
il ne conteste pas la position des médecins sur la communication des pièces,
l’intervention du 8 août 2022 par le docteur [X] a été omise de la mission d’expertise,
la SELARL [E] engage sa responsabilité et ne peut être mise hors de cause,
la responsabilité des associés et celle de la société sont cumulatives aux termes de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales.
Par uniques écritures du 10 avril 2025, la SELARL [E], le docteur [E] et la MACSF demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a subordonné la production de tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise à l’autorisation préalable par la victime ou son représentant et a rejeté la demande de mise hors de cause de la SELARL [E] et de :
autoriser le docteur [E] à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical,
mettre hors de cause la SELARL [E],
statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils expliquent que :
la jurisprudence admet de longue date la révélation d’une information à caractère secret lorsqu’elle est nécessaire et proportionnée à la défense du dépositaire du secret,
la libre faculté laissée à une partie d’interdire à une autre de produire des pièces nécessaires à sa défense engendre une atteinte manifestement disproportionnée à l’égalité des armes et constitue une violation des droits de la défense,
la SELARL mise en cause n’a pas vocation à exercer la médecine et ne saurait répondre d’éventuels manquements du chirurgien-dentiste.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS
sur la communication des pièces
Il ressort d’une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d’expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige.
Dès lors, le docteur [V] et le docteur [E] ayant droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, il sera fait droit à la demande d’être autorisés à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical, ce que d’ailleurs M. [U] ne conteste nullement.
La mission d’expertise sera complétée sur l’examen de l’intervention du 8 août 2022 réalisée par le docteur [V] sur M. [U], cette extraction de la dent 46 ayant été omise par le premier juge.
sur la mise hors de cause de la SELARL [E]
La responsabilité des associés et celle de la société étant cumulatives aux termes de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mise hors de cause de la SELARL [E].
L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
sur les dépens
Enfin, le docteur [V], la SELARL [E], le docteur [E] et la MACSF supporteront in solidum les dépens de la procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme la décision déférée uniquement sur la mission donnée à l’expert au titre de la soumission de la divulgation d’informations médicales concernant M. [Z] [U] à son autorisation,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Autorise le docteur [M] [V] et le docteur [L] [E] à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés part le secret médical, sans soumettre cette communication à l’autorisation préalable de M. [Z] [U],
Y ajoutant,
Complète la mission d’expertise sur l’examen de l’intervention du 8 août 2022 réalisée par le docteur [M] [V] sur M. [Z] [U],
Condamne in solidum le docteur [M] [V], le docteur [L] [E], la SELARL Société [E] [K] et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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