Infirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 22 mai 2025, n° 22/12491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 8 juillet 2022, N° 21/03777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
mm
N° 2025/ 179
N° RG 22/12491 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA4D
[U] [K]
C/
[N] [K]
[P] [K]
[B] [K]
Syndic. de copro. [Adresse 3]
[W] [K]
ASSOCIATION APGOGE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
SELARL GHM AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 08 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03777.
APPELANT
Monsieur [U] [K]
((bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007438 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 19 Mars 1952 à [Localité 6] (Algérie) (99), demeurant Chez Monsieur [K] [Y], [Adresse 8]
représenté par Me Mekia Noura ADDAD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [N] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000010 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 06 Mars 1955 à [Localité 9] ( ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [K]
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 17.11.2022 à étude
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [B] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20220007437 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 04 Mars 1959 à [Localité 9] (99), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires ' [Adresse 3]' sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-ROULLAND, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social à [Adresse 7], exerçant sous l’enseigne 'Cabinet ROULLAND', pris en la personne de son représentant légal dûment habilité aux présentes, domicilié audit siège en cette qualité
représenté par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
ASSOCIATION APOGE dont le siège social est [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualités audit siège
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000010 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
intervenante volontaire par conclusions du 31 janvier 2023 en qualité de curatrice de M. [N] [K]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [K]
Assignation en intervention forcée portant signification de la déclaration d’appel remise le 23.03.2023 à étude
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
La résidence sis [Adresse 3], est instituée en copropriété avec un syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS Gestion Immobilière Daubeze Roulland exerçant sous l’enseigne « CABINET ROULLAND ».
Monsieur [Z] [K] et son épouse [H] [K] née [A], tous deux décédés, étaient propriétaires indivis du lot n°9 au sein de cette copropriété.
Le'6 août 2021, suite à leur décès et en l’absence de paiement des charges,'le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner’M. [U] [K], M. [N] [K], M. [P] [K] et Madame [B] [K], leurs héritiers, afin d’ obtenir le paiement des arriérés de charges.
Par jugement réputé contradictoire du'8 juillet 2022, le tribunal judiciaire’de grasse s’est prononcé de la manière suivante':
— condamne solidairement M. [N] [K], M. [U] [K], M. [P] [K], et Mme [B] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires :
— 15'648,77'' au titre des arriérés de charges tels qu’ arrêtés au 1er avril 2022 augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 06/08/2021,
— 1'000'' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 août 2021,
— 2'000'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— débouté M. [N] [K] de sa demande de délai de paiement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] produit des pièces utiles et pertinentes pour fonder ses demandes et justifier que le copropriétaire assigné est bien le débiteur des sommes réclamées'; en l’espèce il a fourni le relevé de compte des charges de l’indivision [K], les appels de fonds et les procès-verbaux d’assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices en cause. Ces pièces suffisent à justifier les demandes puisqu’il n’est pas déraisonnable de considérer que, alors que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] doit apporter la preuve d’un fait négatif, le copropriétaire peut être en mesure d’apporter la preuve directe des paiements qu’il prétend, le cas échéant, avoir effectué, notamment par la production de ses relevés bancaires. Ainsi, les arriérés de charges sont valablement justifiés, à l’exception de la somme de 160 ' correspondant à des frais jugés non nécessaires. Par ailleurs, M. [N] [K] n’apporte pas la preuve qu’il serait en mesure d’apurer sa dette dans le délai maximal de deux ans, prévu à l’article 1343-5 du code civil, et qu’il ne peut donc pas être fait droit à sa demande de délai de paiement, d’autant que la dette importante pèse sur les intérêts de la copropriété. Concernant la demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] rapporte tous les éléments propres à relever que les impayés de charges sont récurrents et anciens, de telle sorte que la dette est aujourd’hui particulièrement importante'; ce comportement constituant une faute et, à tout le moins, la preuve d’une mauvaise foi, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Par déclaration du'16 septembre 2022,'M. [U] [K] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'21 juin 2023,'M. [U] [K] demande à la cour de':
Au visa des dispositions des articles 771, 772, 773, 785, 791 du code civil :
vu l’absence d’acceptation de la succession de l’appelant ;
vu l’absence de qualité d’héritier de l’appelant ;
Réformer le jugement déféré en ce qu’il':
— condamne solidairement M. [N] [K], M. [U] [K], M. [P] [K] et Mme [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 15'648,77'euros au titre des arriérés de charges tels qu’arrêtés au 1er avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 6 août 2021 ;
— condamne solidairement M. [N] [K], M. [U] [K], M. [P] [K] et Mme [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1'000'euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 6 août 2021 ;
— condamne solidairement M. [N] [K], M. [U] [K], M. [P] [K] et Mme [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement M. [N] [K], M. [U] [K], M. [P] [K] et Mme [B] [K] aux entiers dépens de l’instance.
statuant à nouveau
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de M. [U] [K] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement de la somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile combinées à l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance.
M. [U] [K] fait valoir que':
— la procédure de première instance a été menée hors du contradictoire de M. [U] [K], lequel a été poursuivi en qualité de potentiel héritier des propriétaires de l’appartement objet du litige'; l’acceptation d’une succession ne se présume pas, l’héritier n’ayant fait aucune diligence étant considéré comme renonçant par le législateur.
— il ne s’est jamais comporté en tant qu’héritier. Il s’est toujours désintéressé du bien et ne l’occupe nullement, ce bien ayant toujours été habité par M. [W] [K], lequel n’a curieusement pas été mis en la cause.
— avant d’initier une telle procédure à l’encontre de certains des enfants des époux [K], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aurait dû, faute de démontrer une occupation du bien ou tout acte du concluant se prévalant de la qualité d’héritier, interpeller chacun d’eux pour les inviter à se positionner.
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] se contente d’affirmer, sans preuve que l’ensemble des enfants auraient accepté la succession et occuperaient le bien'; alors que les adresses sur les actes de procédure prouvent le contraire.
— contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] l’adresse de signification de l’assignation n’est pas la même que celle de la signification de la décision'; cela explique les procès-verbaux de recherches infructueuses.
— les recherches effectuées par l’huissier de justice sont contestables, il a notamment indiqué avoir interrogé 3F Immobilier or, le bailleur est Côte d’Azur habitat'; bailleur qui apparaît clairement sur sa quittance de loyer. Si l’huissier n’avait pas failli dans sa mission l’appelant aurait indiqué être renonçant à l’héritage.
— il appartenait au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sommer les enfants des propriétaires d’opter ou non, en ne le faisant pas il tente d’inverser la charge de la preuve des diligences qui lui incombent.
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] indique que les consorts [K] sont propriétaires indivis et qu’ils ne payent pas les charges de copropriété alors qu’ils occupent le bien'; affirmations non démontrées, étant précisé que M. [W] [K], occupant du bien, n’a pas été mis en cause en première instance.
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] fait une mauvaise application des textes, écartant le principe selon lequel, l’acceptation d’une succession ne se présume pas, l’héritier n’ayant fait aucune diligence étant considéré comme renonçant par le législateur.
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] fait preuve de mauvaise foi en demandant sa condamnation pour procédure abusive alors même qu’ en l’absence de sommation pour déterminer les héritiers et si l’assignation avait été délivrée à la bonne adresse il n’aurait pas eu à diligenter cette procédure.
— en outre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aurait pu prendre acte de la renonciation à succession qui lui a été opposée par M. [K] et renoncer ainsi à l’exécution du jugement à l’égard du concluant.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA'13 janvier 2025, le’syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour de':
vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,
et notamment l’article 32 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967,
vu l’article 560 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence,
vu ce qui précède et les pièces à l’appui des demandes,
à titre liminaire :
— déclarer la procédure de première instance devant le tribunal judiciaire de Grasse enrôlée sous le N° RG 21/03777 parfaitement régulière et recevable,
à titre principal :
— débouter M. [U] [K], M. [N] [K] représenté par son curateur, l’association APOGE, et Mme [B] [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du 8 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [W] [K], M. [P] [K], M. [U] [K], M. [N] [K] représenté par son curateur, l’association APOGE, et Mme [B] [K]., à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3], la somme de 15'001,33'euros en principal au titre de l’arriéré de charges de copropriété actualisé au 7 janvier 2025, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
— condamner solidairement M. [W] [K], M. [S] [K], M. [U] [K], M. [N] [K] représenté par son curateur, l’association APOGE, et Mme [B] [K], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3], la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement M. [W] [K], M. [U] [K], M. [N] [K] représenté par son curateur, l’association APOGE, et Mme [B] [K]., à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3], la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la renonciation à succession est opposable :
— réformer le jugement du 8 juillet 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu’il a condamné M. [U] [K], M. [N] [K] représenté par son curateur, l’association APOGE, et Mme [B] [K],
— débouter M. [U] [K], M. [N] [K] représenté par son curateur, l’association APOGE, et Mme [B] [K] de leurs plus amples demandes, fins et prétentions,
statuant à nouveau,
— déclarer la procédure de première instance devant le tribunal judiciaire de Grasse enrôlée sous le N° RG 21/03777 parfaitement régulière et recevable à l’encontre de M. [P] [K],
— condamner solidairement M. [W] [K] et M. [P] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3], la somme de 15'001,33'euros en principal au titre de l’arriéré de charges de copropriété actualisé au 07 janvier 2025, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
— condamner solidairement M. [W] [K] et M. [P] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3], chacun la somme de 1'500'euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3], la somme de 3'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3], en tous les dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] réplique que':
— contrairement à ce qu’affirme M. [N] [K], l’APOGE a parfaitement été attraite en la cause par exploit du 27 juillet 2021.
— au jour du jugement, M. [U] [K] faisait partie de l’indivision successorale, n’ayant alors pas refusé la succession, le moyen tiré de sa renonciation n’apparaît pas comme étant un moyen sérieux de réformation.
— l’adresse de signification de l’assignation adressée à M. [U] [K] et celle du jugement est exactement la même': [Adresse 1] et il pouvait donc faire valoir sa renonciation avant que le jugement ne soit rendu.
— aucune man’uvre déloyale n’est à reprocher au concluant, lequel fait face à la plus grande résistance des héritiers qui, outre le non-paiement des charges depuis 2015, en infraction avec les dispositions de l’article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 :
— n’ont pas informé le syndic du décès de leurs parents,
— n’ont jamais opté pour ou contre la succession,
— n’ont donné aucune information sur la succession (notaire en charge),
— n’ont pas notifié leurs coordonnées respectives au syndic.
— M. [N] [K] a régularisé des conclusions d’intimé valant appel incident
afin de faire valoir lui aussi qu’il n’est pas à considérer comme héritier, alors même qu’il ne l’a jamais fait en première instance malgré sa présence. Il s’agit donc d’une demande nouvelle irrecevable en deuxième instance. Cette demande est d’autant moins recevable puisqu’à ce jour il fait toujours partie de l’indivision successorale'; il n’apporte pas la preuve que sa demande de renonciation a été acceptée en ne fournissant pas le récépissé de la déclaration.
— il en va de même pour Mme [B] [K] qui fait valoir qu’elle n’est pas à considérer comme héritière mais elle faisait toujours partie de l’indivision successorale au jour du jugement.
— cette procédure en appel lui cause un préjudice constitué notamment par le suivi du dossier litigieux que ces diligences impliquent dans ses écritures.
— à titre subsidiaire, s’il est reconnu que M. [U] [K], M. [N] [K] et Mme [B] [K] ont renoncé à la succession, il est sollicité de la Cour de céans qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] [K], et qu’elle condamne en outre M. [W] [K].
— en tout état de cause l’arriéré de charges d’un montant de 15'001,33'' arrêté au 7 janvier 2025 est parfaitement justifié, cette créance est donc certaine, liquide et exigible.
— la défaillance des débiteurs dans leur obligation principale de paiement des charges doublée de leur carence dans leur obligation d’information du syndic quant aux éléments relatifs à la succession est incontestable, et cela constitue un préjudice distinct du défaut de paiement constitué notamment par l’envoi de plusieurs rappels demeurés infructueux, par la dévaluation monétaire qui affecte les sommes en cause eu égard à l’ancienneté de leur exigibilité, et par le suivi du dossier litigieux. De plus, l’ensemble des copropriétaires ont dû faire face à cette situation engendrant des frais de procédure en sus, de palier aux difficultés de trésorerie de la copropriété.
— il convient de relever que M. [N] [K], de même que son tuteur l’association APOGE qui prétend ne pas avoir été attraite à la procédure de première instance, ont bien été destinataires de courriers de mise en demeure adressés par le Conseil du syndic en date du 29 avril 2021.
Dans ses conclusions d’intimée, transmises et notifiées par RPVA le 7 février 2023, Mme [B] [K] demande à la cour de :
vu les articles 768 à 781,
vu les articles 785 et 791,
vu l’acte de renonciation à succession déposé le 24 octobre 2022,
vu l’absence d’acceptation de la succession,
vu l’absence de qualité d’héritier, propriétaire, co-propriétaire ou d’occupant du [Adresse 3],
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Mme [B] [K], M. [N] [K], M. [U] [K] et M. [P] [K], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 15'648,77'euros au titre des arriérés de charges tels qu’arrêtés au 1er avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 06 août 2021
— infirmer le Jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Mme [B] [K], M. [N] [K], M. [U] [K] et M. [P] [K], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1'000'euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 06 août 2021.
— infirmer le Jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Mme [B] [K], M. [N] [K], M. [U] [K] et M. [P] [K], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le Jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Mme [B] [K], M. [N] [K], M. [U] [K] et M. [P] [K], aux entiers dépens de l’instance.
statuant à nouveau,
— juger que Mme [B] [K] ne saurait être condamnée à une dette de charge de copropriété alors que sa qualité d’héritière, propriétaire, copropriétaire en indivision ou d’occupante du [Adresse 3], ne peut être établie, pour avoir officiellement renoncé à la succession de ses parents, par acte du 24 octobre 2022, avec effet rétroactif, étant précisé qu’elle n’a jamais non plus occupé ledit bien.
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de l’ensemble de ses demandes.
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens.
— condamner la partie défaillante tenue au paiement des dépens de la présente instance à payer à Maître Marie VALLIER, intervenant dans les intérêts de Mme [B] [K] au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 3'000'euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile modifiées par décret n°2022-245 du 25 février 2022. Étant ici rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Marie Vallier disposera d’un délai de 12 mois à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et renoncer à percevoir une indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme [B] [K] répond que :
— elle a fait l’objet d’une condamnation en première instance en sa qualité d’héritière, et de copropriétaire indivis de l’immeuble grevé d’une dette de charges de copropriété, qualité dont elle n’a pu se convaincre, qu’à réception de la signification du jugement par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
— elle justifie avoir depuis lors déposé un acte de renonciation à succession le 24 octobre 2022 et selon les dispositions de l’article 776 du code civil cette option a un effet rétroactif. Cette renonciation à succession constitue un élément nouveau à faire valoir en cause d’appel, qui modifie sa qualité puisque depuis son acte de renonciation, la succession et les dettes de la succession lui sont désormais inopposables.
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n’a pas appliqué les dispositions de l’article 771 du code civil en ne faisant pas de sommation aux héritiers afin de savoir s’ils avaient ou non accepté la succession. Ainsi, ce n’est pas l’article 772 du code civil qui s’applique mais l’article 773 qui prévoit qu’en l’absence de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter.
— il convient d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, juger que Mme [B] [K] ne saurait être condamnée à une dette de charge de copropriété alors que sa qualité d’héritière, propriétaire, copropriétaire en indivision, ou d’occupante, ne peut être établie, pour avoir officiellement renoncé à la succession de ses parents, par acte du 24 octobre 2022, avec effet rétroactif, étant précisé qu’elle n’a jamais non plus occupé ledit bien.
— elle justifie de son impécuniosité en fournissant son relevé CAF montrant qu’elle perçoit le RSA et sa quittance d’octobre démontrant qu’elle occupe un logement social, ainsi que les avis d’imposition de 2020 et 2021.
Dans ses conclusions d’intimé, transmises et notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, M. [N] [K] demande à la cour de :
vu les articles 117 et 562 du code de procédure civile
— annuler l’acte introductif d’instance
par voie de conséquence
— annuler le jugement
en tout état de cause
— réformer le jugement entrepris
— prononcer la mise hors de cause de M. [N] [K]
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer au concluant la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la S.C.P. Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats associés près la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui en ont fait l’avance.
M. [N] [K] soutient que :
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] n’a pas appliqué les dispositions de l’article 771 du code civil en ne faisant pas sommation aux héritiers afin de savoir s’ils avaient ou non accepté la succession.
— l’assignation encourt la nullité au visa de l’article 117 du code de procédure civile, car l’article 467 du code civil n’a pas été respecté puisque l’assignation n’a pas été signifiée à son curateur'; la cour ne pourra donc qu’annuler le jugement entrepris sans pouvoir user de sa faculté d’évocation.
— il apparaît qu’un des héritiers n’a pas été attrait devant les premiers juges alors que le litige est indivisible.
— en l’absence de sommation M. [N] [K] a conservé sa faculté d’opter et il verse aux débats un acte de renonciation à la succession.
Monsieur [P] [K] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 17 novembre 2022 par acte remis en l’étude de l’huissier et les conclusions du syndicat des copropriétaires lui ont été signifiées par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 15 décembre 2022.
Monsieur [W] [K] assigné en intervention forcée par acte contenant signification de la déclaration d’appel et des conclusions du syndicat des copropriétaires, déposé en l’étude de l’huissier le 23 mars 2023, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut , en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile
L’instruction a été clôturée le'18 février 2025.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par M [N] [K] et son curateur':
Monsieur [N] [K] et son curateur soulèvent la nullité de l’assignation et du jugement subséquent sur le fondement de l’article 467 du code civil, au motif que l’ assignation n’aurait pas été signifiée au curateur de sorte que le tribunal n’aurait pas été valablement saisi.
Selon ce texte, La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
Cependant , il ressort du dossier transmis par tribunal que l’APOGE a bien reçu la copie de l’assignation du majeur protégé devant la juridiction, par acte d’huissier signifié à personne morale le 27 juillet 2021, remis entre les mains de Mme [M] [T] employée administratif qui a déclaré être habilitée à le recevoir.
L’assignation de M [N] [K] qui au demeurant était comparant représenté par l’APOGE et son conseil est donc régulière et n’encourt pas la nullité.
Le second moyen de nullité soulevé tiendrait au fait que tous les héritiers n’ont pas été assignés devant le tribunal, le litige étant indivisible. Cependant, ce moyen n’est pas un moyen de nullité de l’assignation tout au plus d’irrecevabilité de l’action , fin de non-recevoir qui peut être régularisée en tout état de cause, ce qui est le cas à hauteur d’appel puisque [W] [K] non assigné en première instance l’a été à hauteur d’appel. En outre, les héritiers, copropriétaires indivis par l’effet de la dévolution successorale, jusqu’à ce qu’ils aient renoncé, sont solidairement tenus du paiement des charges de copropriété. Dès lors, l’omission d’assigner certains n’est pas de nature à rendre nulle l’assignation ou irrecevable l’action.
Ce moyen de nullité ne saurait dans ces conditions prospérer.
Sur les renonciations à succession':
L’article 804 du code civil dispose que la renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire.
Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte.
L’article 768 prévoit que l’héritier dispose de trois options, accepter la succession purement et simplement ou y renoncer Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel.
Comme le prévoit l’article 771 du même code L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État.
Selon l’article 772, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Et l’article 773 d’ajouter qu’ à défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles'778,'790'ou'800.
L’option exercée a un effet rétroactif au jour de la succession (article 776 du code civil).
Aux termes de l’article 780 du code civil, la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier.
En l’espèce il n’est justifié d’aucune sommation d’opter adressée aux héritiers de [Z] [K] décédé le 5 juin 1998 et de son épouse [H] [K] née [A] décédée le 20 juillet 2015. La prescription du droit d’option court en l’espèce à compter du décès de [H] [K] qui était restée en jouissance des biens communs après le décès de son époux.
A la date du jugement [N] [K] n’avait pas opté. Sa renonciation à la succession de ses parents est datée du 13 décembre 2022 mais n’est pas accompagnée d’un récépissé de dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle n’est donc pas opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
Madame [B] [K] a renoncé le 9 mars 2023 à la succession de ses parents et produit le certificat d’enregistrement de cette renonciation au greffe du Tribunal judiciaire de Grasse datée du même jour. Sa renonciation est donc opposable au syndicat des copropriétaires
[U] [K] a quant à lui renoncé le 12 septembre 2022 à la succession de ses parents et produit le certificat d’enregistrement de cette renonciation au greffe du Tribunal judiciaire de Grasse datée du même jour. Sa renonciation est donc elle-aussi opposable au syndicat des copropriétaires.
Les renonciations produisent effets à la date du décès , rétroactivement.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur la condamnation de [B] [K] et [U] [K] et confirmé sur le principe de la condamnation des autres héritiers incluant [W] [K] appelé en intervention forcée à hauteur d’appel.
Conformément au décompte actualisé produit par le syndicat des copropriétaires , le montant de la condamnation est ramené à la somme de de 15'001,33'euros en principal au titre de l’arriéré de charges de copropriété actualisé au 7 janvier 2025, assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
Les impayés de charges étant récurrents depuis plus de 10 ans et la succession du copropriétaire conjoint survivant étant ouverte depuis 2015 il convient également de condamner les héritiers non-renonçants à une somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, leur inertie, malgré les mises en demeure du syndic, ayant déséquilibré les comptes de la copropriété
Parties perdantes, [N] [K] , [P] [K] et [W] [K] sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie de les condamner au paiement des frais irrépétibles de l’entière procédure, au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe , par défaut et en dernier ressort,,
Infirme le jugement
Constate que M. [U] [K] et Mme [B] [K], ont renoncé à la succession de leurs parents,
Déboute le Syndicat des copropriétaires «'[Adresse 3]'» de ses demandes à leur encontre,
Réforme le jugement pour le surplus et y ajoutant
Condamne solidairement [N] [K] assisté de son curateur l’APOGE, [W] [K] et [P] [K] à payer au syndicat des copropriétaires «'[Adresse 3]'» représenté par son syndic en exercice, la somme de de 15'001,33'euros en principal au titre de l’arriéré de charges de copropriété actualisé au 7 janvier 2025, assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
Condamne solidairement [N] [K] assisté de son curateur l’APOGE, [W] [K] et [P] [K] à payer au syndicat des copropriétaires «'[Adresse 3]'» représenté par son syndic en exercice la somme de 1500 euros pour résistance abusive,
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement [N] [K] assisté de son curateur l’APOGE, [W] [K] et [P] [K] à payer au syndicat des copropriétaires «'[Adresse 3]'» la somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Rejette le surplus des demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Menaces ·
- Ministère public ·
- Ordre public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Mandataire ad hoc ·
- Bilan ·
- Chauffage ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Réalisateur ·
- Pompe à chaleur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Entrepreneur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Origine ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Audition
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation de délivrance ·
- Indemnisation ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Crédit aux particuliers ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Carte grise ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Option d’achat ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Régime de retraite ·
- Carrière ·
- Retraite supplémentaire ·
- Aléatoire ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Financement ·
- Règlement ·
- Bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Projet de contrat ·
- Offre ·
- Honoraires ·
- Acceptation ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Durée du travail ·
- Accord ·
- Cycle ·
- Employeur
- Contrats ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Titre ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Mise en état
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.