Infirmation partielle 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 déc. 2025, n° 24/04288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 30 septembre 2024, N° 23/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.R.L. PERIN – [D]
Association [14]
C/
[K]
Association [15] VENANT AUX DROITS DU [9]
copie exécutoire
le 17 décembre 2025
à
Me [Localité 10]
Me THUILLIER
UNEDIC
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04288 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGVK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 30 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 23/00073)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. PERIN – [D] prise en la personne de Me [D] ès qualité de liquidateur de l’association [14]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEES
Madame [U] [K]
née le 30 Août 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D’AMIENS
Association [15] VENANT AUX DROITS DU [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [K], née le 30 août 1970, a été embauchée à compter du 16 décembre 1996, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, par l’association [14] (l’association ou l’employeur), en qualité de secrétaire. Mme [K] a ensuite été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2002, en qualité de chargée de mission.
L’association [14] compte moins de 10 salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de directrice.
Par courrier du 24 avril 2023, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 5 mai 2023.
Par avis d’inaptitude du 3 mai 2023, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, en précisant : ' tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé .
Le 11 mai 2023, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin, le 20 juillet 2023.
Par jugement du 30 septembre 2024 :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [K] était nul et par conséquent ;
— condamné l’association [14] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 23 509,80 euros ;
— 10 032 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 003,20 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 1 393,33 euros au titre du prorata du 13ème mois ;
— 348,33 euros au titre de la prime d’encadrement ;
— 31 564,08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— débouté Mme [K] de :
— sa demande d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
— sa demande de paiement des heures de récupérations et les congés payés afférents ;
— de l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision par application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné l’association [14] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’association [14] de sa demande relative au paiement par Mme [K] d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association [14] aux entiers dépens.
Le 15 octobre 2024, l’association a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de l’association [14] et a désigné la société [11], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025, l’association [14] représentée par Me [D] en qualité de liquidateur demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes de dommages et intérêts et d’heures supplémentaires ;
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions ;
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [K], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement notifié le 11 mai 2023 était nul mais l’infirmer en son quantum ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association [14] et dire que le [8] sera tenu de garantir le paiement de la somme de 94 039,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul dont elle a fait l’objet ;
— subsidiairement, confirmer le jugement en son quantum, fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association [14] et dire que le [8] sera tenu de garantir le paiement de la somme de 23 509,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— juger que son licenciement notifié le 11 mai 2023 ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association [14] et dire que le [8] sera tenu de garantir le paiement de la somme de 72 488,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif dont elle a fait l’objet ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l’indemnité de licenciement, du prorata du 13ème mois et de la prime d’encadrement ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association [14] et dire que le [8] sera tenu de garantir le paiement des sommes suivantes :
— 10 032 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 003,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 31 564,08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 393,33 euros au titre du prorata du 13ème mois ;
— 348,33 euros au titre de la prime d’encadrement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des heures de récupération non prises et non payées ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association [14] et dire que le [8] sera tenu de garantir le paiement de la somme de 2 011,90 euros au titre des heures de récupération non prises et non payées outre 201,19 euros au titre des congés payés afférent ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association [14] et dire que le [8] sera tenu de garantir le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés ;
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires ;
— condamner l’association [14] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS,
1/ Sur les demandes au titre de la nullité du licenciement :
L’article 954 du code de procédure civile énonce notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas particulier, tel qu’elle a rédigé le dispositif de ses conclusions l’association ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement nul mais seulement sur le principe et montant des condamnations prononcées par les premiers juges et ne demande pas non plus à la cour de dire que le licenciement n’est pas nul. Il y a donc lieu de tenir pour définitivement acquis que le licenciement de Mme [K] est nul comme jugé par le conseil de prud’hommes.
L’employeur soutient que la salariée a frauduleusement obtenu une déclaration d’inaptitude qui ne lui est pas opposable, qu’en l’absence de justification d’un préjudice supérieur, le montant des dommages-intérêts ne saurait être supérieur à six mois de salaire et que la salariée ne peut prétendre à une indemnité compensatrice.
Mme [K] conteste toute déloyauté dans l’obtention de l’avis d’inaptitude et, invoquant un préjudice considérable en lien avec son licenciement, sollicite l’octroi de dommages-intérêts représentant deux ans de salaire ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement.
Sur ce,
Il convient de rappeler que l’employeur ne peut contester l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail devant la juridiction prud’homale à l’occasion d’une instance en contestation du licenciement. Il lui appartenait, s’il estimait que l’avis d’inaptitude n’était pas justifié, de saisir spécialement le conseil de prud’hommes selon les modalités prévues à l’article L. 4624-7 du code du travail. A défaut de l’avoir fait, l’avis d’inaptitude s’impose à lui avec toutes conséquences de droit notamment sur la validité du licenciement et les conséquences financières de la nullité de celui-ci. Le moyen tiré de la fraude est donc inopérant.
Mme [K] justifie qu’à la suite de son licenciement elle a été embauchée par contrat à durée déterminée de trois ans par la préfecture de l’Aisne en qualité d’agent contractuel catégorie B pour assurer les fonctions de chef du bureau du développement économique à la sous-préfecture de [Localité 13]. Elle affirme avoir perdu 600 euros de salaire mais ne produit pas de fiche de paie ou d’avis d’imposition le démontrant.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui est due à Mme [K] à la somme de 23 509,80 euros par confirmation du jugement.
Mme [K], qui n’a pas été licenciée pour inaptitude, est également en droit de prétendre à une indemnité légale de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
A défaut pour l’employeur de présenter de moyens de contestation des montants retenus par le conseil de prud’hommes, il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
2/ Sur les demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [K] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu’il n’a pris aucune mesure pour la soulager alors qu’elle multipliait ses alertes sur sa surcharge de travail, son extrême fatigue et le manque de soutien du président et du conseil d’administration.
L’employeur répond qu’il a toujours été loyal avec la salariée.
Sur ce,
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité en application de l’article L. 4121-1 du code du travail doit en assurer l’effectivité.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, Mme [K] rapporte la preuve de ce qu’elle a alerté le conseil d’administration le 4 avril 2019, le 9 avril 2019, le 25 janvier 2022, le 27 janvier 2023 sur son état d’épuisement lequel a été jusqu’à la conduire à présenter une demande de rupture conventionnelle le 29 décembre 2022 qui a été refusée.
L’appelante ne justifie pas que des mesures ont été prises pour répondre à ces alertes répétées. La faute de l’employeur est donc établie.
Il résulte des documents produits (lettres du médecin traitant, certificat médical d’un psychiatre, conclusions du psychologue du travail) que Mme [K] s’est trouvée en burnout.
Au vu du préjudice causé par le manquement de l’employeur, il y a lieu, par infirmation du jugement, de fixer au passif de l’association la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
3/ Sur le prorata de 13ème mois et la prime d’encadrement :
A défaut de moyen développé à l’appui de la demande d’infirmation des dispositions du jugement concernant le prorata de 13ème mois et la prime d’encadrement, la cour ne peut que confirmer ces chefs de jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
4/ Sur les heures de récupération :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La preuve est libre dans le cadre d’un litige prud’homal, et l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas d’espèce, Mme [K], qui affirme qu’elle n’a pas été en mesure de prendre 91,45 heures de récupération, présente un tableau récapitulatif des heures réclamées pour le mois de mars 2023.
Elle fournit donc des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Ce dernier, pourtant seul en charge du contrôle du temps de travail des salariés, se bornant à soutenir que Mme [K] gérait elle-même sa paie et ses heures de récupération, ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celle-ci, ni aucun élément permettant de contredire le décompte produit dont il résulte que Mme [K] a accompli 91,75 heures supplémentaires non rémunérées ou récupérées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande et la somme de 2 011,90 euros sera fixée au passif de l’association outre celle de 201,19 euros au titre des congés payés afférents.
5/ Sur la garantie de l’AGS :
La salariée ne présente aucun moyen s’agissant de l’étendue de la garantie de l’AGS.
Il y a donc lieu de rappeler que la garantie de l’AGS ne s’applique pas à la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle n’est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail).
6/ Sur les demandes accessoires :
La cour rappelle que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur ès qualités, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la salariée la somme de 1 000 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et au titre des heures de récupération, sauf à fixer les sommes au passif et non à condamner l’association,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de l’association [14] les sommes de :
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 2 011,90 euros au titre des heures de récupération non-prises outre 201,19 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que la présente décision est opposable à l’Unedic Délégation [7] qui sera tenue dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,
Condamne Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de l’association [14] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire l’association [14] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Courrier ·
- Conseiller ·
- Déclaration ·
- Charges ·
- Constituer ·
- Constitution ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Option ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Titres-restaurants ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Billet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Apport ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Confusion ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Publicité foncière ·
- Relation financière ·
- Contrepartie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Ressources humaines ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Maternité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Rémunération
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Préjudice ·
- Débouter ·
- Faute ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cessation
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Peine ·
- Enseigne ·
- Commerce ·
- Siège ·
- Paiement ·
- Audit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Absence ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Action directe ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Eaux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Directive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Sabah ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Étranger ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.