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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01215 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSB4
Cour d’appel de NANCY
Chambre sociale section 2
Arrêt n°25/0410
du 27/02/25
RG 23/2452
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en rectification d’erreur matèrielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA REQUETE:
S.A.S. TRIVIUM METAL PACKAGING prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lorelei GANNAT de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène RAYMOND , avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Octobre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Octobre 2025;
Le 23 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 09 novembre 2023 qui a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M.[V] [N] doit être considérée comme un licenciement avec une cause réelle et sérieuse pour inaptitude médicale professionnelle,
— en conséquence, condamné la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE à payer à M.[V] [N] la somme de 40 069,36 euros brut au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— débouté M. [V] [N] de ses autres demandes,
— condamné la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE à payer à M. [V] [N] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
— dit que les dépens seront à la charge de la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy rendu le 27 février 2025, enregistré sous le numéro RG 23/02452, lequel a :
— infirmé le jugement rendu le 09 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant Monsieur [V] [N] et la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail doit être considéré comme un licenciement avec une cause réelle et sérieuse pour inaptitude médicale professionnelle, et a rejeté les demandes indemnitaires sur ce point,
— l’a confirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— dit nul le licenciement de M.[V] [N] par la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE,
— condamné la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE à payer à M.[V] [N] les sommes suivantes :
— 65 919,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 9 000,00 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 900,00 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE aux dépens d’appel,
— condamné la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE à payer à M.[V] [N] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 03 juin 2025, Monsieur [V] [N] représenté par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de Nancy, a saisi la cour sur le fondement des dispositions des articles 461 à 463 du code de procédure civile, sollicitant la rectification par la Cour des termes de son arrêt quant à la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Vu la requête valant conclusions de Monsieur [V] [N] représenté par Me Olivier BAUER reçues au greffe de la chambre sociale le 03 juin 2025,
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 22 juillet 2025, laquelle a appelé l’affaire à l’audience du 26 septembre 2025,
Vu les conclusions déposées au greffe par la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE le 25 septembre 2025.
Monsieur [V] [N] demande à la cour :
— de rectifier le dispositif de l’arrêt numéro RG 23/02452 rendu le 27 février 2025 entre M.[V] [N] et la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE, en procédant à la modification suivante :
— de rectifier la mention suivante : « condamne la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE à payer à M. [V] [N] la somme de 9 000,00 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 900,00 euros au titre des congés payés afférents »,
— par la mention : « condamne la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE à payer à M.[V] [N] la somme de 9 887,85 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 988,00 euros au titre des congés payés afférents »,
— de condamner la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE à la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS TRIVIUM METAL PACKAGING France ne s’oppose pas à la requête en son principe, mais fait valoir que l’indemnité de préavis ne peut se monter qu’à l’équivalent de deux mois de salaire, soit la somme de 6229,44 euros outre la somme de 622, 94 euros au titre des congés payés afférents, et subsidiairement que la rémunération mensuelle de référence doit s’établir à la somme de 3114,72 euros, soit pour trois mois la somme de 9 344,16 euros brut, outre la somme de 934,42 euros au titre des congés payés afférents.
La cour a indiqué aux parties que la décision était renvoyée pour être prononcée le 16 octobre 2025. A cette date, la décision a été prorogée au 23 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des pretentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties les 3 juin 2025 et 25 septembre 2025.
— Sur la forme.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
— Au fond.
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de la lecture des conclusions déposées par M. [V] [N] pour l’audience du 28 novembre 2024 que celui-ci demandait à la cour de condamner la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING France à lui payer, au principal, les sommes de 9 887,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 988 euros à titre de congés payés afférents, et « en toutes hypothèses, la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 988 euros à titre de congés payés afférents » ;
Il ressort de la lecture de l’arrêt rendu par la cour le 27 février 2025 que la juridiction, statuant sur la demande principale, a dit le licenciement nul et a condamné la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING France à lui payer la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 988 euros à titre de congés payés afférents ; toutefois, il convient de constater que la cour a fait droit, sur le calcul des droits de M. [N] relatifs à l’indemnité compensatrice de préavis, à une demande subsidiaire ; qu’il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer.
Par ailleurs, la demande présentée par la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING France, en ce qu’elle porte sur la base du calcul retenu par la cour, tend à remettre en cause la chose jugée ; cette demande sera donc rejetée.
Au regard de ce qui précède, il sera fait droit à la demande présentée par M. [V] [N] selon les modalités indiquées au dispositif.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demande sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [V] [N] est recevable,
Dit que, dans les motifs de l’arrêt n° RG 23/02452 rendu le 27 février 2025, opposant M. [V] [N] à la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING France (en page 7 de cette décision), la phrase :
— « Sur les mêmes bases, il sera fait droit à la demande relative à l’indemnité de préavis telle qu’elle ressort du dispositif des conclusions de M. [N], soit la somme de 9000 euros, outre la somme de 900 euros au titre des congés payés afférents. »
Sera remplacée par la phrase :
— « Sur les mêmes bases, il sera fait droit à la demande relative à l’indemnité de préavis telle qu’elle ressort du dispositif des conclusions de M. [N], soit la somme de 9887,85 euros, outre la somme de 988 euros au titre des congés payés afférents. »
Dit que le dispositif de l’arrêt n° RG 23/02452 rendu le 27 février 2025, opposant M. [V] [N] à la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE, sera ainsi rectifié, par mention portée après « Statuant à nouveau » :
— la phrase : « condamne la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE à payer à M. [V] [N] les sommes de :
— 65 919 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 9 000,00 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 900,00 euros au titre des congés payés afférents »,
Sera remplacée par la phrase
— « condamne la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE à payer à M. [V] [N] les sommes de :
— 65 919 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 9 887,85 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 988,00 euros au titre des congés payés afférents »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété,
Rejette la demande présentée par la SAS TRIVIUM METAL PACKAGING France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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