Infirmation partielle 1 juin 2021
Cassation 7 décembre 2022
Confirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 avr. 2024, n° 23/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 décembre 2022, N° 19/2187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03679 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6PN
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
Au fond
du 09 mai 2019
RG : 15/05334
Cour d’Appel de GRENOBLE
Au fond du 1er juin 2021
RG 19/2187
Cour de Cassation
Civ3 du 07 Décembre 2022
Pourvoi S21-20.569
Arrêt 858 F-D
[D]
[R]
C/
[X]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Avril 2024
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
M. [G] [D]
né le 26 Juillet 1950 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Mme [C] [R] épouse [D]
née le 28 Octobre 1947 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B37
INTIMES :
M. [B] [X]
né le 06 Juillet 1972 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mme [J] [V] épouse [X]
née le 20 Mai 1962 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2024
Date de mise à disposition : 30 Avril 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [D] et Mme [C] [R] épouse [D] (les époux [D]) sont propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 7] (38), construite sur la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 2], séparée par une cour de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 4] appartenant à M. [B] [X] et Mme [J] [V] épouse [X] (les époux [X]).
Contestant la construction par ces derniers d’une terrasse empiétant, selon eux, sur cette cour et les empêchant d’accéder à leur garage, les époux [D] les ont assignés, le 24 novembre 2015, en démolition de la terrasse et indemnisation de leurs préjudices.
A titre reconventionnel, les époux [X] ont sollicité l’interdiction du stationnement du véhicule de leurs voisins dans la cour et le versement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par un jugement du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— débouté les époux [D] de leurs demandes à l’encontre des époux [X],
— enjoint aux époux [D] de ne pas stationner leur véhicule dans le passage dont leur fonds bénéficie sur les parcelles voisines,
— condamné les époux [D] à verser la somme de 50 euros par infraction constatée,
— condamné les époux à payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [D] aux dépens,
— rejeté les autres demandes
Par déclaration du 20 mai 2019, les époux [D] ont interjeté appel de la décision.
Par un arrêt du 1er juin 2021, la cour d’appel de Grenoble a :
— débouté les époux [D] de leur demande en rejet des écritures adverses du 12 mars 2021,
— confirmé le jugement déféré uniquement sur la recevabilité de la demande des époux [D] en démolition de la terrasse et sur le rejet des demandes réciproques des parties en dommages-intérêts,
— infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— condamné les époux [X] à démolir leur terrasse en bois édifiée sur la cour séparant les propriétés des parties dans le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,
— débouté les époux [X] de leur demande en interdiction de stationnement dans la cour,
Y ajoutant :
— condamné les époux [X] à payer aux époux [D] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [X] aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.
Sur pourvoi des époux [X], la Cour de cassation a, par un arrêt du 7 décembre 2022 (3e Civ., 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-20.569), cassé et annulé l’arrêt, sauf en ce qu’il déclare recevable la demande des époux [D] en démolition de la terrasse, rejette la demande des époux [X] en interdiction de stationnement dans la cour et la demande des époux [D] en condamnation des époux [X] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Lyon.
La Cour de cassation a relevé que pour retenir l’existence de la servitude de passage contestée, l’arrêt relève que si le titre de M. et Mme [X], actuels propriétaires du fonds servant, ne mentionne aucune servitude de passage, celui de M. et Mme [D], propriétaires du fonds dominant, qui a été régulièrement publié, fait référence à l’existence d’un droit de passage sur une cour appartenant à « MM. [I] [Y], [H] [E], [I] [A] et [D] [P] », et a considéré qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée sur les seules énonciations du titre émanant des propriétaires du fonds dominant, a violé les articles 691 alinéa 1er et 695 du code civil.
Par déclaration du 2 mai 2023, les époux [D] ont saisi la juridiction de renvoi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 9 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu’il les a déboutés de leur demande démolition de la terrasse à l’encontre des époux [X], leur a enjoint de ne pas stationner leur véhicule dans le passage dont leur fonds bénéficie sur les parcelles voisines, les a condamnés à verser une somme de 50 euros par infraction constatée et à payer la somme de 1 000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— constater l’existence d’une servitude de passage dans la cour commune située [Adresse 11] à [Localité 7]
— condamner les époux [X] à détruire leur terrasse qui empiète sur la cour commune et sur le droit de passage,
— condamner les époux [X] à 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner les mêmes à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024, les époux [X] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel des époux [D] injustifié et non fondé,
A titre principal,
— réformer le jugement en ce que le tribunal a jugé que les époux [D] justifiaient d’une servitude de passage,
— dire et juger que les époux [D] ne justifient pas de l’existence d’une servitude de passage conventionnelle à leur profit ni d’un titre récognitif faisant référence à l’acte constitutif de la servitude,
— dire et juger que les époux [X] ont construit le rajout de la terrasse existante sur leur propriété,
— dire et juger que les époux [D] ne démontrent pas l’assiette de la servitude de passage,
Par conséquent,
— débouter les époux [D] de leur demande de démolition de la terrasse qui empiéterait sur le droit de passage,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce que le tribunal a débouté les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, faute de démontrer un empiétement de leur part de nature à diminuer l’usage de la servitude,
Y ajoutant,
— condamner les époux [D] à payer aux époux [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [D] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront également ceux de l’arrêt cassé.
La clôture a été ordonnée le 29 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de démolition de la terrasse
1.1. Sur l’existence d’une servitude de passage
Les époux [D] font valoir que leur acte de propriété fait état de l’existence d’une servitude de passage justifiée par le fait que leur propriété est enclavée et que la cour est commune aux différents propriétaires, ainsi que le précise un acte de 1922.
Ils ajoutent que leur acte d’acquisition a été publié à la conservation des hypothèques antérieurement à celui des époux [X], de sorte qu’il leur est opposable.
Ils soulignent qu’il apparaît dans l’origine de propriété de l’acte des époux [X] qu’ils tiennent leur propriété de M. [S] [O] [L] et que ce dernier a paraphé la mention en marge suivante : « étant précisé que les biens vendus bénéficient d’un droit de passage sur les cours », ce dont il résulte que l’auteur des époux [X] a reconnu l’existence de la servitude à leur profit.
S’agissant de l’assiette de la servitude, ils soutiennent que rien n’est prévu dans l’acte des époux [X] faisant référence à l’existence d’une terrasse, que le passage a toujours permis la circulation de véhicules et que l’agrandissement de la terrasse ne permet plus de se garer dans le garage.
Les époux [X] répliquent qu’il n’existe pas de servitude de passage au profit des époux [D]. Ils rappellent que seule la servitude mentionnée dans le titre du fonds servant est opposable au propriétaire dudit fonds et qu’en conséquence, il importe peu que le titre de propriété des époux [D] fasse état de la servitude. Ils ajoutent que l’acte récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude, ce qui n’est pas le cas de l’acte de propriété des époux [D].
Ils font valoir qu’alors que l’acte d’acquisition des époux [D] constate qu’il existe plusieurs cours, il n’est pas établi que la servitude de passage se trouverait sur celle dans laquelle ils ont construit leur terrasse.
Ils soutiennent que l’action confessoire est non fondée puisqu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un titre constitutif d’une servitude conventionnelle.
Ils ajoutent que les époux [D] ne rapportent pas la preuve que leur terrasse empiéterait sur un droit de passage, affirmant avoir agrandi leur terrasse dans la limite de leur propriété au niveau de l’aplomb du bord de leur toit, la propriété du sol emportant la propriété du dessus et du dessous.
A titre subsidiaire, ils font valoir que l’assiette du droit de passage conventionnel ne peut être prouvée que par le titre constitutif émanant du fond servant ou à défaut par un titre récognitif émanant du même propriétaire. Ils précisent qu’en l’espèce, l’acte de vente du fonds dominant ne définit pas l’assiette de la servitude et que le fonds servant ne consacre pas de servitude et qu’en conséquence, il ne peut y avoir d’empiétement.
Ils soutiennent enfin qu’il existait déjà une terrasse lorsqu’ils ont acquis la maison et que l’agrandissement de cette terrasse n’obstrue pas le passage et ne change pas l’utilisation des garages pour M. et Mme [D].
Réponse de la cour
Selon l’article 691, alinéa 1er, du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
Et selon l’article 695 du même code, le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
Il résulte du premier de ces textes qu’une servitude de passage, servitude discontinue apparente, ne peut être établie que par titre. Elle ne peut s’acquérir par prescription.
La preuve de la servitude doit résulter du titre du propriétaire du fonds servant.
En application du second texte, le titre récognitif d’une servitude doit émaner du propriétaire du fonds servant et faire référence au titre constitutif de la servitude (3e Civ., 30 avril 2003, n° 00-21.710, Bull. n° 93, publié ; 3e Civ., 9 mars 2011, n° 10-14.666 ; 3e Civ., 12 avril 2012, n° 10-28.015, Bull. n° 59, publié).
Lorsque le titre constitutif de la servitude ne peut être produit, la preuve de la servitude peut être recherchée dans le titre du fonds dominant lorsque le propriétaire du fonds servant ou son auteur était partie à l’acte constitutif de la servitude, ce qui est le cas notamment lorsque la servitude résulte d’un acte de partage ou lorsque les deux fonds étaient auparavant réunis entre les mains d’un auteur commun (3e Civ., 11 juin 1992, n° 90-16.308, publié).
En l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le tribunal de grande instance de Grenoble, le titre de propriété des époux [X] ne mentionne aucune servitude grevant leur fonds au profit de celui des époux [D].
Si l’acte d’acquisition de ces derniers fait référence à l’existence d’un « droit de passage sur les cours appartenant à MM. [I] [Y], [H] [E], [I] [A], M. [Z] et M. [D] [P] », cet acte émane des propriétaires du fonds dominant et non de ceux du fonds servant. En outre, il ne fait référence à aucun titre constitutif de la servitude alléguée. Il ne peut donc être qualifié de titre recognitif au sens de l’article 695 du code civil.
Enfin, en l’absence de production d’un acte constitutif de la servitude auquel le propriétaire du fonds servant ou son auteur aurait été partie, la preuve de la servitude ne peut être recherchée dans le titre du fonds dominant.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les époux [D] échouent à rapporter la preuve de l’existence d’une servitude conventionnelle de passage sur le fonds des époux [X], peu important à cet égard que leur titre de propriété fasse référence à l’existence d’un droit de passage sur les cours voisines et qu’il ait été régulièrement publié.
Enfin, si les époux [D] font valoir que l’existence d’une servitude de passage est justifiée par le fait que leur propriété est enclavée, ils ne sollicitent pas la reconnaissance d’une servitude légale sur le fondement de l’article 682 du code civil.
1.2. Sur l’empiétement et le trouble anormal de voisinage
Les époux [D] soutiennent que la construction par les époux [X] de leur terrasse, sur un terrain ne leur appartenant pas, rend impossible l’accès à leur garage avec un véhicule. Ils font valoir que cet empiétement est constitutif d’une faute civile et d’un trouble anormal de voisinage qui justifient que la cour ordonne la démolition de la terrasse.
Les époux [X] répliquent que les époux [D] doivent être déclarés irrecevables car prescrits à agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la terrasse ayant été construite avant 2009 et agrandie en 2014, et les époux [D] ne justifiant pas avoir agi sur ce fondement dans les cinq ans de cette extension.
Ils font également valoir que l’action n’est pas fondée puisqu’elle suppose que les époux [D] soient propriétaire du terrain sur lequel la terrasse et l’extension ont été construites, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, ils s’approprient la motivation du tribunal qui a jugé que les époux [D] peuvent accéder à leur garage et qu’il n’est pas établi que la création de la terrasse leur occasionne une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Réponse de la cour
En premier lieu, la cassation n’ayant pas atteint le chef du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble sur la recevabilité de la demande des époux [D] en démolition de la terrasse, tant sur le fondement de l’existence d’une servitude de passage que sur celui du trouble anormal de voisinage, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur le même moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription.
En deuxième lieu, les époux [D] ne sont pas fondés à arguer d’un empiétement fautif des époux [X] sur la cour pour solliciter la démolition de la terrasse construite par ces derniers, alors qu’ils n’ont aucun droit de propriété sur ladite cour.
En troisième lieu, à l’appui de leur demande de démolition pour trouble anormal de voisinage, les époux [D] versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 2 août 2013 mentionnant que « l’accès au garage du requérant […] est largement encombré par une terrasse édifiée sur la parcelle AR n° [Cadastre 4] (consorts [X]) et des jardinières implantées sur la parcelle AR n° [Cadastre 3] (consorts [N]) ».
Il ressort de ce constat que l’impossibilité d’accéder au garage des époux [D] résulte au moins pour partie de la présence dans la cour de jardinières n’appartenant pas aux époux [X]. En outre, ainsi que le tribunal l’a relevé dans le jugement attaqué, les photographies produites par les époux [X] démontrent qu’en l’absence des jardinières, l’accès d’un véhicule au garage des époux [D] est possible, nonobstant la présence de la terrasse.
***
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu’il a débouté les époux [D] de leur demande de démolition de la terrasse des époux [X].
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La cassation n’ayant pas atteint le chef du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui rejette la demande des époux [D] en condamnation des époux [X] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, celui-ci est définitif.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour les époux [X] d’établir un tel abus, leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire est rejetée. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Les époux [D], partie perdante au principal, sont condamnés aux dépens d’appel et à payer aux époux [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [D] et Mme [C] [R] épouse [D] à payer à M. [B] [X] et Mme [J] [V] épouse [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [D] et Mme [C] [R] épouse [D] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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