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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 juin 2025, n° 23/04715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [10]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [10]
— [8]
— Me Hélène CAMIER
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 23/04715 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5O7
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [G] [O], dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 avril 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 20 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 janvier 2023, M. [L], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit et gauche, pathologie prise en charge par la [6] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [10].
Par courrier du 24 juillet 2023, la société [10], a saisi la [9] afin de solliciter l’inscription au compte spécial des maladies professionnelles de M. [L]. Cette demande a été transférée à la [5] (la [7]) Pays de la [Localité 11].
La [8] a rejeté cette demande par décision du 17 août 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2023, la société [10], contestant cette décision, a fait assigner la [7] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 17 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenue oralement à l’audience, la société [10] demande à la cour d’ordonner le retrait des dépenses afférentes aux maladies professionnelles de M. [L] de son compte employeur, leur inscription au compte spécial et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que le salarié aurait été exposé au risque au sein de plusieurs entreprises différentes et qu’il est impossible de déterminer dans quelle entreprise l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Elle ajoute que M. [L] a eu une carrière longue et physique dont la variété des différentes tâches réalisées permette de réunir les critères de la maladie professionnelle contractée. Elle précise que le salarié n’a exercé son activité au sein de la société [10] que durant 7 jours.
Par conclusions communiquées au greffe le 02 mai 2024, soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de dire et juger que les conditions d’applications de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies et rejeter le recours et les demandes de la société [10].
La caisse soutient que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf si l’employeur rapporte la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur.
Elle précise que les éléments produits par la société ne sont pas de nature à démontrer que le salarié a été exposé au risque au sein de ses précédentes entreprises.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, dans sa version modifiée par l’arrêté du 16 septembre 2020 dispose que « 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
L’inscription au compte spécial est subordonnée à l’exposition au risque de la victime dans des établissements d’entreprises différentes et non à l’emploi chez des employeurs différents (2e. civ, 27 mars 2025 pourvoi n° 24-17.710).
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l’employeur.
Il convient de relever que la société ne conteste pas que son salarié ait été exposé au risque de sa pathologie chez elle, même si elle souligne que le poste de travail était équipé d’un lave-vaisselle qui limitait les mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main telles que décrits dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
Pour justifier de cette même exposition chez les précédents employeurs de M. [L], la société produit le curriculum vitae de celui-ci et un avenant de mise à disposition du 18 octobre 2022.
L’avenant produit par l’employeur prévoit la mise à disposition totale des compétences de M. [L] au sein de la société [12] en qualité de plongeur. Cet avenant ne concerne pas un autre employeur mais la mise à disposition du salarié chez une société cliente.
Par ailleurs, la seule mention des postes précédemment occupés au sein d’autres entreprises sur le curriculum vitae de M. [L] ne constitue pas la preuve des conditions de travail et de l’exposition au risque par M. [L] chez ses précédents employeurs.
En l’absence d’autres éléments, il est impossible pour la cour de constater une exposition au risque de M. [L] au sein d’établissements d’entreprises différentes.
La société [10] échoue à rapporter la preuve de l’application des conditions de l’article 2 4°, de l’arrêté susvisé, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [L].
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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