Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 15 mai 2024, n° 23/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL MALTE AVOCATS
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du : 15 MAI 2024
n° : N° RG 23/02175 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3LI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296477653918
POLE EMPLOI pris en son établissement POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE , agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à cette même adresse.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [T] [W]
née le 16 Janvier 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-004510 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
' Déclaration d’appel en date du 29 Août 2023
' Ordonnance de clôture du 27 février 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 20 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 15 MAI 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Le 9 mai 2022, Pôle Emploi émettait une contrainte à l’encontre de [T] [W], pour restitution d’un indu d’un montant de 18'417,09 € au titre d’une activité non déclarée du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012.
Cette contrainte était signifiée par acte en date du 22 juin 2022 ; par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juin 2022, [T] [W] formait opposition devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Par conclusions d’incident, [T] [W] saisissait le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer Pôle Emploi irrecevable en ses demandes comme prescrites.
Par une ordonnance en date du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans déclarait l’action de Pôle Emploi prescrite.
Par une déclaration déposée au greffe le 29 août 2022, Pôle Emploi interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2023, la partie appelante sollicite l’infirmation de cette ordonnance, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer [T] [W] mal fondée en sa fin de non-recevoir, de déclarer recevable son action, et de lui allouer la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 22 février 2024, [T] [W] sollicite la confirmation de la décision entreprise et demande la suppression du paragraphe suivant des conclusions de Pôle Emploi « il ressort que les déclarations mensuelles effectuées par le demandeur d’emploi ' et en l’espèce par Madame [W] ' selon lesquelles il n’ exerçait aucune activité professionnelle sont constitutives de l’infraction pénale d’escroquerie et sont à tout le moins constitutives de fausses déclarations».
Elle sollicite l’allocation de la somme de un euro à titre de dommages-intérêts.
Elle réclame le paiement de la somme de 2925 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer Pôle Emploi irrecevable en ses demandes comme prescrites s’agissant des sommes versées avant le 22 juin 2012.
L’ordonnance de clôture était rendue le 27 février 2024.
SUR QUOI :
Attendu que l’article L5422 '5 du code du travail dispose que « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans », qu'« en cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par 10 ans » ; « ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes » ;
Que la partie appelante indique que [T] [W] a renouvelé à chaque actualisation mensuelle la déclaration selon laquelle elle n’exerçait pas d’activité professionnelle ;
Attendu que l’article L5 411 '2 du code du travail disposent que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription (') ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi » ;
Que, selon les dispositions de l’article R 54 11 '6 du code du travail, les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi devant être porté à la connaissance de Pôle emploi incluent l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelles ou réduite et quelle que soie sa durée ;
Que la partie appelante, sur le fondement des dispositions de l’article 1353 du Code civil qui prévoit que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, déclare qu’il appartient à [T] [W] de démontrer avoir déclaré sa reprise d’activité ;
Attendu que le compte rendu de l’ entretien professionnel du 4 janvier 2011 fait apparaître que [T] [W] avait indiqué attendait alors de s’associer à son ancien employeur pour ouvrir le même type d’entreprise, et qu’elle était au début de ses démarches en terme de création d’entreprise, son interlocuteur lui ayant répondu avoir trouvé une offre sur laquelle elle allait candidaté, qu’il était convenu qu’elle allait créer son espace emploi et que Pôle emploi la contacterait pour lui proposer un atelier C.E. ;
Qu’au cours de l’entretien du 1er avril 2011, elle avait indiqué qu’elle préparait la réalisation de son projet d’ouverture d’un commerce de produits de coiffure et d’esthétique, projet qui se précisait, qu’elle devrait ouvrir un magasin à [Localité 5] en juin, les travaux étant engagés, son interlocuteur lui demandant de le tenir informé de l’ouverture et, indiquant qu’en parallèle, elle recherchait un CDD ou une mission d’intérim temporaire jusqu’à concrétisation de son projet,l’auteur du compte rendu précisant qu’une offre lui a été remise le même jour, à laquelle elle allait candidater, l’intéressée étant invitée à consulter les offres sur Pôle emploi;
Que la déclaration pour la période du 1er mai 2012 au 31 mai 2012 (pièce 16) mentionne que [T] [W] déclarait alors « ne pas avoir travaillé » et « être toujours à la recherche d’un emploi », formules suivies de l’indication selon laquelle ces informations sont transmises à Pôle emploi, ce qui évite à la personne concernée une démarche supplémentaire pour renouveler sa demande d’emploi, étant également indiqué « par cette action vous autorisez le Pôle emploi à conserver votre déclaration sur un support informatique sous réserve qu’une copie fidèle et durable soit produite en cas de besoin » ;
Attendu que c’est à [T] [W] qu’il appartient de rapporter la preuve de ce qu’elle a informé Pôle emploi de la création de son entreprise ou de l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’elle avait précisément, lors des entretiens susmentionnés, indiqué qu’elle ne recherchait un emploi temporaire dans l’attente de la concrétisation de ses projets, s’engageant à porter à la connaissance de cet organisme les informations nécessaires ;
Que la partie intimée ne peut donc aujourd’hui affirmer avoir fait des déclarations sur une plate-forme qui n’en conserve pas la trace ;
Qu’elle avait clairement répondu par la négative à la question de savoir si elle avait travaillé, et par l’affirmative à la question de savoir si elle recherchait toujours en emploi ;
Attendu que s’il est exact, comme l’affirme [T] [W] que la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration, il n’en demeure pas moins que toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable sa situation doit être regardée comme de mauvaise foi, selon les dispositions de l’article L 123 '2 alinéa2 du code des relations entre le public et l’administration ;
Attendu que [T] [W] avait été avisée de ce qu’elle devait déclarer l’exercice de son activité professionnelle, ce que lui avait encore été rappelé au cours des entretiens de janvier et avril 2011 et dans le courrier d’ouverture de droit du 14 avril 2011 (pièce 17) ;
Attendu que le premier juge indique dans sa motivation qu’exerçant une activité à titre bénévole même à plein temps le compte de la société [4], [T] [W] pouvait avoir considéré qu’elle ne travaillait pas ;
Que s’il peut être considéré que l’exercice d’une activité bénévole dans le cadre d’une association dépourvue de but lucratif ou dans un cadre familial ne relève pas d’une activité professionnelle, il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit d’une activité exercée dans des conditions qui ne sont pas éclaircies à ce jour au sein d’une entreprise ;
Que l’absence de déclaration d’une telle activité est exclusive de bonne foi ;
Attendu par ailleurs que l’intimée avait fait une demande de remise de dette, ce qui lui avait été refusé, Pôle emploi considérant qu’une telle requête de la part de son adversaire est dépourvue d’équivoque sur la reconnaissance par l’intéressé de ce qu’elle était redevable d’un indu, constituait un fait de nature à interrompre la prescription, et ce même si l’intimée le conteste ;
Que Pôle emploi verse encore à la procédure un récépissé de dépôt de plainte en date du 1er juillet 2013 et un courrier du bureau d’ordre du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 février 2020;
Attendu qu’il importe peu que l’intimée n’ait pas fait l’objet d’un contrôle de recherche d’ emploi, une telle décision relevant de la seule autorité de l’organisme concerné, son absence n’ayant aucunement pour conséquence de libérer la personne concernée de ses obligations déclaratives;
Attendu que selon la jurisprudence , le fait par une personne de déclarer n’avoir pas travaillé alors que le contraire est établi ne constitue pas un simple mensonge, mais la réalité d’une fraude faite par des man’uvres consistant en de fausses déclarations, ces déclarations ayant été renouvelées mensuellement à chaque déclaration de situation ;
Attendu par ailleurs que l’intimée ne peut valablement prétendre que la communication de Pôle emploi manque de clarté, et qu’elle ne peut soutenir comme il l’avait fait devant le premier juge qu’elle n’aurait pas été informée de ce que sa participation à la création d’entreprise exclurait du bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi, ce qui constitue une autre reconnaissance implicite du fait qu’elle avait repris une activité litigieuse est donc qu’elle ne pouvait prétendre au maintien de l’allocation chômage du fait de l’exercice d’une activitée, déclaré ou non, dans l’entreprise à laquelle elle était associée, l’affirmation selon laquelle elle était toujours en recherche d’emploi étant également fausse ;
Attendu que, d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Pôle emploi l’intégralité des sommes cet organisme a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’il réclame ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE [T] [W] mal fondée en sa fin de non-recevoir,
DÉCLARE Pôle emploi recevable en son action,
CONDAMNE [T] [W] à payer à Pôle emploi la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [T] [W] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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