Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2023, N° 22/00609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/04050
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBGH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00609)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 17]
en date du 24 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [14]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [N] [I] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [T] a été embauché, le 15 septembre 2021, en qualité de responsable de production par la SAS [14], spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires dont le siège social est situé à [Localité 4].
Le 20 décembre 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail avec réserves concernant des faits déclarés survenus ce jour à 12h20 et dont a été victime M. [T], sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes :
« Monsieur [T] était à son bureau sur du travail informatique et a été pris de fortes douleurs dans la poitrine ».
Nature et siège des lésions : forte douleur au coeur
Horaires de travail : de 08h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 .
Cet accident a été inscrit au registre des accidents bénins.
M. [T] a été transporté à l’hôpital par le [16] en raison d’une douleur thoracique constrictive spontanée survenue à 12h, ayant duré 20mn d’après le compte-rendu d’hospitalisation des Urgences cardiaques qui mentionne également sa sortie le 24 décembre 2021 avec des pontages coronariens prévus pour le 28 décembre suivant.
Le courrier de réserves joint à la déclaration évoque des antécédents cardiaques de la victime en ces termes : « M. [T], pour lequel est survenu un accident cardiaque sur son temps de travail, a déjà eu par le passé des problèmes médicaux en lien avec son coeur ayant fait l’objet d’intervention et faisant l’objet d’un suivi médical particulier.
Cette pathologie est d’ailleurs antérieure à son entrée au sein de notre entreprise, les conditions de travail n’ayant joué aucun rôle dans la survenance de l’événement ».
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [5] ([8]) de l'[Localité 12] et [Localité 13] a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail suivant notification du 20 juin 2022.
Le 26 octobre 2022, la SAS [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire, rendue lors de sa séance du 11 octobre 2022, maintenant à son égard l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par jugement du 24 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— jugé le recours contentieux recevable en la forme,
— Sur le fond, rejeté celui-ci et débouté la SAS [14] de toutes ses prétentions, laquelle supporte les dépens de l’instance,
— confirmé, en conséquence, les décisions de la [10] du 20 juin 2022 et de la commission de recours amiable du 11 octobre 2022 relatives à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu le 20 décembre 2021 au salarié, M. [T],
— jugé n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 novembre 2023, la SAS [14] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [14] au terme de ses conclusions récapitulatives n° 1 déposées et reprises à l’audience du 1er avril 2025 demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Sur le fond, rejeté celui-ci et débouté la SAS [14] de toutes ses prétentions, laquelle supporte les dépens de l’instance,
confirmé, en conséquence, les décisions de la [10] du 20 juin 2022 et de la commission de recours amiable du 11 octobre 2022 relatives à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu le 20 décembre 2021 au salarié, M. [T],
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [T] le 20 décembre 2021,
— condamner la [8] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [14] soutient que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [T] doit lui être déclarée inopposable au motif que la [10] a manqué au principe du contradictoire pour avoir mis à sa disposition, lors de la consultation, un dossier incomplet ne comportant pas les certificats médicaux de prolongation. Elle affirme que seul le certificat médical initial lui a été présenté alors que l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale lui imposait de mettre à sa disposition « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » ce qui lui aurait permis de respecter le principe de l’égalité des armes et, en l’espèce, des mêmes pièces, pour faire valoir sa cause.
En réponse aux moyens soulevés par la caisse primaire, elle relève que :
— le secret médical vaut également pour le certificat médical initial qu’elle lui a pourtant transmis,
— l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 16 mai 2024 (pourvoi n°22-15.499) doit être écarté puisque sa motivation s’avère contraire à ce qu’impose l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale s’agissant de la constitution du dossier par la caisse (« les divers certificats médicaux détenus par la caisse ») et qu’il ajoute des conditions non prévues par ce texte.
Elle estime que les certificats médicaux de prolongation font grief à l’employeur dans la mesure où ils peuvent lui permettre de suivre l’évolution de la lésion et de vérifier si cette évolution concorde avec les lésions résultant de l’accident du travail ou encore de déceler un état pathologique antérieur sans lien avec l’activité professionnelle du salarié.
Elle se prévaut de la circulaire n° 14/2018 du 12 juillet 2018 relative à l’actualisation des modalités d’instruction de la reconnaissance des accidents du travail qui prévoit que les certificats médicaux de prolongation doivent être présents dans le dossier consultable :
« Ainsi sont obligatoirement portés à la connaissance des parties :
— la [11] et tout document l’accompagnant ou tout document reçu des parties à ce sujet ;
— Le CMI (et les certificats médicaux de prolongation pour autant que ceux-ci ont été contributifs à la description de la lésion) ».
La [7], au terme de ses conclusions déposées le 5 mars 2025 reprises et complétées à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter la société [14] de toutes ses demandes,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de M. [T] du 20 décembre 2021,
— condamner la société à 1 500 euros d’article 700 du Code de procédure civile.
La [7] soutient qu’aucune violation du principe du contradictoire ne peut lui être opposée dès lors que, contrairement à ce que prétend l’employeur, elle n’était pas tenue de lui communiquer les certificats médicaux de prolongation de l’assuré, couverts par le secret médical mais seulement le certificat médical initial afin de justifier le refus ou la prise en charge du sinistre.
Elle fait valoir que la finalité des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières.
Elle ajoute que l’absence de transmission des divers certificats médicaux de prolongation ne fait pas grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge puisqu’ils ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et l’accident déclaré mais portent sur le lien entre l’accident et les soins et arrêts successifs.
Elle relève que l’employeur a bénéficié d’un délai de dix jours pour consulter les pièces du dossier et ne peut soutenir que ses droits ont été méconnus.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le dossier consultable mentionné à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, doit contenir les certificats médicaux détenus par la caisse.
Il s’agit des certificats médicaux descriptifs sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle mais sur le droit au versement des indemnités journalières.
Aucun grief ou manquement au respect du contradictoire ne peut donc être retenu de leur absence au dossier consulté par l’employeur.
Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu puisque précisément la SAS [14] a pu contester la décision de prise en charge lui faisant grief devant une commission médicale de recours amiable, puis une juridiction de premier degré et d’appel.
Le principe d’égalité des armes dans le procès n’est pas méconnu non plus car la SAS [14] ou son médecin conseil a eu communication de l’intégralité des pièces médicales sur lesquelles la caisse s’est fondée pour prendre sa décision de prise en charge de l’accident du travail contestée, au nombre desquelles ne figuraient pas les certificats médicaux de prolongation, puisque précisément ils n’étaient pas dans le dossier accessible en consultation.
Enfin la SAS [14] ne peut se prévaloir d’une circulaire qui n’a pas de valeur juridique contraignante et n’a pour objet que de donner des directives à ses destinataires, chargés de sa mise en oeuvre.
Au demeurant cette circulaire 14/2018 du 12 juillet 2018 dont l’appelante se prévaut ne fait que préconiser de mettre à disposition dans le dossier de consultation le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation, pour autant que ceux-ci ont été contributifs à la description de la lésion, ce qui n’est pas le cas.
En effet selon la déclaration d’accident du travail, M. [T] sur son lieu de travail et en train de réaliser du travail informatique a été pris de fortes douleurs à la poitrine, transporté à l’hôpital où il a lui a été diagnostiqué une sténose thrombotique, avec indication de la réalisation de pontages coronariens (4) réalisés quelques jours plus tard (28 décembre).
Dans son courrier de réserves, l’employeur ne conteste pas la survenance de cet accident cardiaque sur le lieu du travail mais invoque un état pathologie antérieur connu qui serait une cause de la lésion totalement étrangère au travail.
Les certificats médicaux de prolongation n’ont donc pas d’intérêt utile à la discussion sur la prise en charge de la lésion à titre professionnel.
Sur le fond aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce la survenance d’un malaise cardiaque au temps et lieu du travail est établie par la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial établi par le service hospitalier ayant admis M. [O] [T] en urgence.
Dans son questionnaire M. [O] [T] fait un lien entre son infarctus et son travail en raison d’une charge de travail importante et d’un stress du fait d’un manque d’effectifs depuis plusieurs mois, facteurs déclenchant connus d’après son médecin traitant.
Il reconnaît présenter un anévrisme à l’aorte mais exclut tout lien avec son infarctus, ce qui lui a été confirmé par l’équipe médicale l’ayant pris en charge.
Pour sa part la SAS [14] soutient que son salarié présentait des problèmes cardiaques antérieurs à l’accident cardiaque survenu sur son lieu de travail pour lesquels il faisait l’objet d’un suivi médical particulier.
Le seul élément qu’elle produit pour en justifier est constitué par le compte-rendu d’hospitalisation de M. [O] [T] du 24 décembre 2021 (pièce appelant n° 8 ou caisse n° 3) mentionnant :
Antécédents : ectasie de l’aorte abdominale sous-rénale mesurée à 37 mm. Cholécystectomie en 2020 ;
Facteurs de risques cardio-vasculaires : âge, hypercholestérolémie traitée ; tabagisme sevré évalué à 25 années tabac.
Pas d’allergie connue ;
Pas d’hérédité cardiologique.
Ces éléments à eux-seuls qui ne font pas de lien direct et exclusif avec le malaise cardiaque du 20 décembre 2021, ne permettent pas d’établir une cause totalement étrangère au travail et d’écarter la présomption d’imputabilité de l’article L 411-11 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré ayant confirmé la prise en charge à titre professionnel de l’accident du travail survenu le 20 décembre 2021 sera donc confirmé.
L’appelante succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d’allouer à la [5] intimée la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 22/000609 rendu le 24 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ses dispositions soumises à la cour d’appel
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [14] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [14] à verser à la [6] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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