Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 22/05211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°78
N° RG 22/05211
N° Portalis DBVL-V-B7G-TBWH
(Réf 1ère instance : 1121000082)
(1)
M. [N] [W]
Association APASE ANTENNE DE [Localité 9]
C/
S.A. [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me ALEXANDRE
— Me [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Association APASE ANTENNE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Jean-Marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier du 9 mars 2021, la société Carrefour banque (la banque) a assigné M. [N] [W] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.
Suivant jugement du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— Déclaré l’action de la banque recevable.
— Rejeté la demande de sursis à statuer.
— Ordonné la déchéance de la banque du droit aux intérêts.
— Condamné M. [N] [W] à lui payer la somme de 13 300,88 euros.
— Débouté la banque du surplus de ses demandes.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [N] [W] aux dépens.
Suivant déclaration du 18 août 2022, M. [N] [W], assisté de l’association APASE, son curateur, a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 5 juillet 2024, M. [N] [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à la banque la somme de 13 300,88 euros.
Statuant à nouveau,
— Débouter la banque de ses demandes.
— La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de vigilance et de prudence.
— Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
— Déchoir la banque du droit aux intérêts ainsi que de toute indemnité autre que le solde du principal versé.
— La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En ses dernières conclusions du 12 septembre 2024, la banque demande à la cour de :
Vu l’article L. 312-39 du code de la consommation,
Vu les articles 1134, 1147, 1149, 1150, 1184 anciens, devenus respectivement 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1358 à 1362, 1376, 1378 devenus 1302-1 et 1352-7, et 1902 du code civil,
Vu les articles 564, 789 et 905 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré.
Subsidiairement, si la Cour constatait l’absence de tout lien contractuel et prononçait la nullité du contrat de prêt,
— Condamner M. [N] [W] à lui payer la somme de 13 300,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020.
— Débouter M. [N] [W] de ses demandes.
— Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. [N] [W] fait valoir qu’il n’a pas souvenir d’avoir signé un contrat de prêt et en conteste l’existence. Il explique qu’il a été victime de malversations de la part d’un tiers qui a souscrit des emprunts en son nom.
Le contrat de prêt n’a pas été produit aux débats.
Il est établi par un procès-verbal du 7 février 2023, dressé dans le cadre de l’enquête pénale diligentée à la suite de la dénonciation par M. [N] [W] de faits délictueux, que trois prêts de 14 000 euros ont été souscrits à son insu.
La banque qui détient le compte de dépôt de M. [N] [W] a retenu par précaution la somme de 36 000 euros sur la somme totale de 42 000 euros reçue au titre de ces trois prêts.
La banque n’apparaît pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un contrat de prêt. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, la banque sollicite la condamnation de M. [N] [W] à lui payer la somme de 13 300,88 euros, correspondant à la restitution du capital emprunté sous déduction des échéances payées, en application des articles 1302-1 et 1352-7 du code civil.
La banque produit l’historique de compte qui démontre que la somme de 14 000 euros a été remise à M. [N] [W] le 15 février 2019.
Il sera fait droit à la demande de la banque. Les intérêts au taux légal seront dus à compter de l’assignation introductive d’instance du 9 mars 2021 qui visait expressément l’action en répétition de l’indu.
M. [N] [W] sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas dont elle serait responsable.
La faute de la banque n’est pas démontrée en l’espèce. Aucun élément de permet d’établir qu’elle a pu suspecter une fraude.
Le fait de devoir restituer des fonds reçus indûment ne constitue pas en soi un préjudice. Les malversations dont M. [N] [W] a pu être victime par ailleurs sont sans lien avec les griefs formulés à l’encontre de la banque. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties, qui succombent partiellement en leurs prétentions, supporteront les dépens exposés par elles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.
Statuant à nouveau,
Dit que la société [Adresse 7] n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un contrat de prêt.
Condamne M. [N] [W] à payer à la société Carrefour banque, au titre de la restitution de l’indu, la somme de 13 300,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021.
Laisse aux parties la charge de leurs dépens.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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