Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 juin 2025, n° 24/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01140 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZQX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2024 – RG N°22/00373 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 53J – Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité française, ouvrier,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par acte notarié du 12 octobre 2009, M. [O] [N] a donné à bail à la société Oh Pain Chaud des locaux commerciaux sis à [Localité 7]. Cet acte stipulait l’engagement de caution solidaire de MM [F] [K] et [U] [G].
Par la suite, M. [G] a cédé les parts qu’il détenait dans la société Oh Pain Chaud, puis celle-ci a cédé son fonds de commerce à la société Au Feu de Bois Souiri.
Le bail commercial a été résilié par ordonnance de référé du 7 juillet 2015, la locataire étant condamnée au règlement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
La société Au Feu de Bois Souiri ayant été placée en redressement judiciaire, le bailleur a fait assigner MM [K] et [G] devant le le tribunal de grande instance de Mulhouse, en leurs qualités de cautions solidaires de la locataire, aux fins de paiement des sommes dues au titre de l’arriéré locatif, des indemnités d’occupation et de la taxe foncière. Par jugement du 23 janvier 2018, il a été fait droit à ces demandes.
Par arrêt partiellement infirmatif du 30 septembre 2020, la cour d’appel de Colmar a rejeté les demandes du bailleur en tant qu’elles étaient formées à l’encontre de M. [G], au motif qu’il n’était plus associé de la société Oh Pain Chaud au moment où celle-ci avait cédé son fonds à la société Au Feu de Bois Souiri.
Par exploit du 5 mai 2022, faisant valoir qu’une saisie avait été pratiquée à son encontre par M. [N], qui s’était révélée fructueuse à hauteur de 28 602,22 euros, M. [K] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard en paiement de la moitié de cette somme, au motif qu’il en était codébiteur solidaire.
M. [G] s’est opposé à cette demande, en se prévalant de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 30 septembre 2020.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal a :
— débouté M. [F] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [F] [K] à payer à M. [U] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [F] [K] à payer à M. [U] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [K] aux entiers dépens, suivant les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Yannick Barre ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré que M. [G] était redevable de la somme réclamée, alors que le jugement qui l’avait condamné solidairement avec M. [K] avait été infirmé de ce chef. Il a par ailleurs fait droit à la demande d’indemnisation du fait d’une procédure abusive, au motif que M. [K] maintenait sa demande alors qu’il ne pouvait ignorer l’arrêt infirmatif de la cour d’appel.
M. [K] a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 26 février 2025, l’appelant demande à la cour :
Recevant M. [F] [K] en son appel,
Y faisant droit,
— d’infirmer la décision entreprise des chefs suivants :
* déboute M. [F] [K] de l’intégralité de ses demandes,
* condamne M. [F] [K] à payer à M. [U] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* condamne M. [F] [K] à payer à M. [U] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. [F] [K] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse en ses dispositions non infirmées par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 30 septembre 2020,
Vu l’article 1353 du code civil,
— de condamner M. [U] [G] à payer à M. [F] [K] la somme de 864,24 euros, produisant intérêts à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2021 ;
— de le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter M. [U] [G] de toutes demandes contraires ;
— de le condamner aux entiers d’instance et d’appel (sic).
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025, M. [G] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner M. [K] à payer à M. [G] une somme de 1 500 euros au titre de l°artic1e 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— de condamner M. [K] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Prenant acte de la motivation tirée par le premier juge de l’infirmation partielle prononcée par la cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 30 septembre 2020, l’appelant réduit à hauteur de cour sa demande à la somme de 864,24 euros, qu’il estime lui être due par l’intimé en application des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse non infirmées par cet arrêt, et relatives à leur condamnation solidaire aux dépens ainsi qu’à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’en infirmant sa condamnation au principal, la cour d’appel avait également entendu le décharger de toute condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles, de sorte qu’il n’était tenu d’aucune somme envers M. [K].
Le dispositif du jugement rendu le 23 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse est libellé de la manière suivante :
'Condamne solidairement M. [K] [F] et M. [G] à payer à M. [N] [O] les sommes de :
— 7 950 euros au titre des loyers impayés ;
— 12 313,96 euros au titre de la taxe foncière ;
— 6 250 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Rejette toute autre demande des parties.
Condamne solidairement M. [K] [F] et M. [G] [U] à payer à M. [N] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M. [K] [F] et M. [G] [U] aux dépens.'
Le dispositif de l’arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d’appel de Colmar est quant à lui libellé de la manière suivante :
'Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu’il a condamné M. [U] [G] à payer, solidairement avec M. [F] [K], à M. [O] [N] à titre principal les sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, de :
— 7 950 euros au titre des loyers impayés,
— 12 313,96 euros au titre de la taxe foncière,
— 6 250 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,
Déboute M. [O] [N] de ses demandes en paiement dirigées contre M. [U] [G] au titre des loyers impayés, de la taxe foncière et de l’indemnité d’occupation,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [N] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [O] [N] aux dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle,
Condamne M. [O] [N] à payer à M. [U] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [U] [G].'
Il en résulte que les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’ont pas été infirmés, de sorte que M. [G] demeure tenu par les condamnations prononcées à son encontre à ce titre, solidairement avec M. [K]. La présente cour ne peut bien évidemment pas modifier sur ce point la décision de la cour d’appel de Colmar, et M. [G] est mal fondé à soutenir qu’en infirmant le jugement au principal, la cour avait nécessairement entendu infirmer sur les dépens et l’article 700, alors que tel n’est absolument pas le sens de la décision, dont le dispositif est clair et dépourvu de toute ambiguïté, la lecture des motifs de cet arrêt éclairant d’ailleurs ce point, puisque la cour d’appel de Colmar indique expressément confirmer les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles en raison du défaut de comparution de M. [G] en première instance.
L’appelant est donc fondé à obtenir de l’intimé le paiement de la moitié des sommes qu’il a été amené à régler à M. [N] au titre des dépens et des frais irrépétibles, sous réserve de leur justification, par application des dispositions de l’article 1317 du code civil, selon lesquelles, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, celui qui a payé au-delà de sa part disposant d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
M. [K] verse à cet égard aux débats un décompte établi le 16 juillet 2020 par [D] [L] et [J] [W], huissiers de justice associés, établissant que le dossier l’opposant à M. [N] a été soldé par un règlement de 28 525,33 euros provenant de la mise en oeuvre d’une saisie-attribution. Le détail figurant à ce décompte fait apparaître qu’a notamment été acquittée par M. [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et celle, totale, de 864,24 euros au titre des frais d’exécution.
L’appelant ayant ainsi réglé à M. [N] 1 728,48 euros représentant la totalité des montants dus à celui-ci au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, il est fondé à obtenir de M. [G] la moitié de ces sommes, soit 864,24 euros, que ce dernier sera condamné à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, date de la mise en demeure versée aux débats.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La décision entreprise sera par ailleurs infirmée s’agissant des dommages et intérêts alloués à M. [G] au titre d’une procédure abusive, alors que le fait qu’il ait été fait droit à la demande de M. [K], même de manière très partielle au regard de ses prétentions initiales, suffit à établir l’absence d’abus procédural.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui seront supportés à hauteur de 80 % par M. [K], et à hauteur de 20 % par M. [G].
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel, seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Condamne M. [U] [G] à payer à M. [F] [K] la somme de 864,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [U] [G] ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, et dit qu’ils seront supportés à hauteur de 80 % par M. [F] [K], et à hauteur de 20 % par M. [U] [G] ;
Rejette l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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