Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 nov. 2024, n° 20/06487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 15 juin 2020, N° 18/002871 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA c/ S.A.S. BECCAMEL BUREAU D' ETUDES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/260
Rôle N° RG 20/06487 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGA6C
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA
S.C.P [M]
SELARL [Z] ET ASSOCIES
C/
S.A.S. BECCAMEL BUREAU D’ETUDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/002871.
APPELANTES
S.A.R.L. Société NOUVELLE VIGNA PACA SARL
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.P [M] Prise en la personne de Maître [S] [M], en qualité de mandataire judiciaire suivant jugement de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de Fréjus le 20 janvier 2020
, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SELARL [Z] ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître [V] [Z], en qualité d’ administrateur judiciaire suivant jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Fréjus le 20 janvier 2020
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.S. BECCAMEL BUREAU D’ETUDES
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier important, dénommé « [7]» à [Localité 6], de 152 logements répartis dans des immeubles collectifs et des villas individuelles, ayant pour maître d’ouvrage la société [Adresse 5], la société Nouvelle Vigna PACA a confié au bureau d’études techniques Beccamel-[P] l’étude et l’établissement des documents d’exécution des structures gros-'uvre comprenant notamment les plans d’implantation, de coffrage, de ferraillage et nomenclature d’acier, les notes de calcul justificatives, les plans conformes à l’exécution (récolement) et tout document d’interface nécessaire à la coordination avec les autres lots (convention n°1 d’études béton armé du 01/09/2016, chantier Les Croisières phases 2 et 3 : construction des bâtiments collectifs ' 132 logements et convention n°2 d’études béton armé du 06/09/2016, chantier Les Croisières, phase 1 : construction des villas ' 20 logements).
Un différend a opposé les parties concernant des écarts d’acier entre le projet d’exécution et l’exécution effective des travaux relevés par la société Vigna PACA et des factures impayées revendiquées par la société Beccamel Bureau d’Etudes.
La société Beccamel Bureau d’Etudes a mis la société Nouvelle Vigna PACA en demeure de payer, par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 27 novembre 2017 et du 11 décembre 2017, puis a obtenu, du tribunal de commerce de Fréjus, une ordonnance d’injonction de payer en date du 23 avril 2018, enjoignant à la société Nouvelle Vigna PACA de payer la somme principale de 41.150 euros.
La société Nouvelle Vigna PACA a formé opposition à cette ordonnance et, par jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— déclaré l’opposition recevable mais infondée,
— confirmé l’ordonnance du 23 avril 2018,
— condamné la société Nouvelle Vigna PACA à payer au Bureau d’Etudes Techniques Beccamel-[P], la somme de 41.150 euros HT, soit 49.380 euros TTC, au titre des factures dues, conformément aux conventions signées, outre intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 27 novembre 2017,
— condamné la société Nouvelle Vigna PACA à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— débouté la société Nouvelle Vigna PACA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— mis les entiers dépens à la charge de la société Nouvelle Vigna PACA, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 104,18 euros TTC dont 17,36 euros de TVA.
Par déclaration d’appel en date du 15 juillet 2020, la Sarl Société Nouvelle Vigna PACA, la Scp [M] en la personne de Me [S] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Nouvelle Vigna PACA désignée par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Fréjus en date du 20 janvier 2020 et la Selarl [Z] et Associés en la personne de Maître [V] [Z] en sa qualité d’administrateur judiciaire désignée en cette qualité par le même jugement, interjetaient appel du jugement en date du 15 juin 2020.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 20/06487.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société Nouvelle Vigna PACA, la Scp [M] en la personne de Maître [S] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [Z] et Associes en la personne de Maître [V] [Z] en sa qualité d’administrateur judiciaire sollicitent, selon leurs premières conclusions d’appelants notifiées par RPVA le 13 octobre 2020, de:
Vu les articles 1101 nouveau et suivants du code civil,
Vu l’opposition formée à l’injonction de payer,
DIRE et JUGER que l’opposition à l’injonction de payer a été régulièrement formée par la Société Nouvelle VIGNA PACA,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de Commerce de FREJUS le 15 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DIRE ET JUGER irrecevable la SAS Bureau d’Etudes BECCAMEL-[P] en ses demandes faute pour elle d’avoir fait précéder son action en justice de la conciliation contractuellement convenue,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la SAS Bureau d’Etudes BECCAMEL-[P] a commis une faute en n’exécutant pas correctement ses obligations contractuelles,
CONDAMNER la SAS Bureau d’Etudes BECCAMEL-[P] au paiement de la somme de 121.426,50 € TTC à titre de pénalité contractuelle, pour non-respect des quantités prévisionnelles d’acier et dépassement corrélatif,
CONDAMNER la SAS Bureau d’Etudes BECCAMEL-[P] au paiement de la somme de 145.200,00 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la faute commise,
En tout état de cause,
CONDAMNER le Bureau d’Etudes BECCAMEL-[P] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon des conclusions n°2 notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la société Nouvelle Vigna PACA, la Scp [M] en la personne de Maître [S] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [Z] et Associes en la personne de Maître [V] [Z] en sa qualité d’administrateur judiciaire maintiennent leurs premières demandes à titre subsidiaire et sollicitent désormais, à titre principal, sur le fondement des articles 369 du code de procédure civile et L.622-22 du code de commerce, de constater que le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 15 juin 2020 est non avenu en ce qu’il a été rendu postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société Nouvelles Vigna Méditerranée , sans mise en cause préalable des organes de la procédure.
La société Beccamel Bureau d’Etudes (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 juin 2024) sollicite de :
VU les Articles 1103 et suivants nouveaux du Code de Civil,
VU l’Article 371 du Code de Procédure,
VU les conclusions d’appelants du 13 octobre 2020 fixant le débat devant la cour demandant seulement l’infirmation du jugement sur le fond et ne soulevant pas l’article L.122-22 du Code de Commerce,
INFIRMANT seulement le Jugement sur ce point,
DIRE ET JUGER qu’au lieu de la condamnation de la société Nouvelle Vigna PACA au profit de notre concluante, la cour devra :
FIXER la créance de la société Beccamel sur la société Nouvelle Vigna PACA à la somme de 49.380eurosTTC, outre intérêts légaux depuis le 27 novembre 2017 jusqu’au 20 janvier 2020, date du Jugement d’ouverture de redressement judiciaire.
CONFIRMANT intégralement le Jugement entrepris sur le surplus.
DEBOUTER la société Nouvelle Vigna PACA de son opposition parfaitement injustifiée à l’injonction de payer délivrée par notre concluante.
DEBOUTER encore la société Nouvelle Vigna PACA de son argument d’irrecevabilité purement dilatoire.
DEBOUTER la société Nouvelle Vigna PACA, [S] [M] en qualité de Mandataire Judiciaire et Maître [V] [Z], en qualité d’Administrateur Judiciaire et Commissaire à l’exécution du plan, de leurs demandes reconventionnelles aussi abusives que totalement infondées.
En tant que de besoin,
FIXER la créance du Bureau d’Etudes Beccamel [P] à la somme de 49.380 € outre intérêts légaux dus depuis la première relance du 27 novembre 2017 conformément à la déclaration de créance adressée au Mandataire Judiciaire du redressement judiciaire de la société Nouvelle Vigna PACA le 23 mars 2020,
CONDAMNER en outre la société Nouvelle Vigna PACA, [S] [M] en qualité de Mandataire Judiciaire et Maître [V] [Z], en qualité d’Administrateur Judiciaire et Commissaire à l’exécution du plan, au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’Article 700 ainsi qu’aux dépens de première Instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur le caractère non-avenu du jugement attaqué :
Selon l’article L 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de ses créances. Elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
L’article 371 du code de procédure civile dispose qu'« en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évènement survient ou est notifié après l’ouverture des débats ».
L’ouverture des débats, au sens de cet article est, en droit, le moment où, à l’audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur.
L’instance n’est pas interrompue si la procédure collective survient ou est notifiée après l’ouverture des débats. Ainsi, si le débiteur est mis en liquidation en cours de délibéré, l’instance ne sera pas interrompue.
En l’espèce, la société Nouvelle Vigna PACA, la Scp [M] et la Selarl [Z] sollicitent, à titre principal, de constater que le jugement attaqué, prononcé postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société Nouvelle Vigna PACA, sans mise en cause préalable des organes de la procédure, est non-avenu.
Le principe de l’arrêt ou de l’interruption des poursuites est un principe d’ordre public, à la fois d’ordre interne et international. Il s’agit d’une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office. En conséquence, il ne peut être retenu qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel ou ne respectant pas les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
La société Nouvelle Vigna PACA a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 20 janvier 2020 désignant administrateur la Selarl [V] [Z] et Associés prise en la personne de Me [Z], avec les pouvoirs d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion, et mandataire judiciaire Me [S] [M] de la Scp [M]. Puis, par jugements en date du 09 août 2021, cette procédure a été étendue à d’autres sociétés. Un plan de redressement a été arrêté par jugement en date du 12 octobre 2021.
La société Beccamel Bureau d’Etudes a déclaré sa créance à Me [M] par courrier recommandé avec AR du 23 mars 2020.
Le jugement attaqué est en date du 15 juin 2020, soit une date postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective. Cependant, les débats sont intervenus à l’audience du 30 septembre 2019, de sorte que l’instance n’était pas en cours lorsque le redressement judiciaire a été prononcé. En conséquence, le jugement en date du 15 juin 2020, bien que très tardif, n’est pas non-avenu.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable :
La société Nouvelle Vigna PACA, la Scp [M] et la Selarl [Z] sollicitent l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a retenu que la clause de conciliation préalable contenue dans les conventions au chapitre relatif aux litiges vise les contestations survenues à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution des conventions pendant les travaux, ce qui ne concerne pas l’action de la société Beccamel Bureau d’Etudes qui intervient alors que les chantiers sont terminés et réceptionnés, et qu’elle a pour unique objet le recouvrement des créances de cette société.
En réponse, la société Beccamel Bureau d’Etudes soutient que la clause de conciliation préalable est inapplicable en ce qu’elle vise exclusivement les contestations ou litiges survenus pendant les travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les chantiers étaient terminés lorsqu’elle a engagé son action, que l’instance en recouvrement intentée n’était qu’une injonction de payer délivrée après la fin du chantier, que la demande en paiement ne concernait pas l’interprétation ou l’exécution des conventions, celles-ci ayant été exécutées et le montant réclamé n’étant pas remis en cause. La société Beccamel Bureau d’Etudes ajoute que les litiges relatifs au recouvrement des honoraires ne relèveraient pas des clauses de conciliation préalable, que, néanmoins, deux lettres recommandées avec avis de réception ont été adressées à la direction de l’entreprise et du bureau d’études pour recouvrement, ce qui suffit à écarter l’éventuelle irrecevabilité.
Les conventions d’études béton armé n°1 et n°2 des 1er et 06 septembre 2016 stipulent au chapitre 13 relatif au « litiges » que : « Toutes les constatations ou litiges qui surviendraient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention pendant les travaux seront d’abord soumis par lettre recommandée avec avis de réception de la partie demanderesse à l’autre partie pour arbitrage des Directions de l’Entreprise et du Bureau d’Etudes qui disposeraient alors d’un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de cette lettre, pour trouver une solution acceptable par les parties qui fera l’objet d’un protocole d’accord. Si aucune solution n’était trouvée à la suite de ce recours, les différents seront soumis au Tribunal de Commerce dont relève le Siège Social de l’Entreprise, auquel les parties font expressément attribution de compétence ».
Cette clause, dont les modalités de mise en 'uvre sont clairement définies, doit s’analyser comme étant une clause de conciliation préalable obligatoire avant la saisine du tribunal de commerce en l’absence de solution amiable.
Contrairement aux affirmations de la société Beccamel Bureau d’Etudes, le litige opposant les parties n’est pas né postérieurement à la fin des travaux ainsi qu’il résulte du mail de Monsieur [R], conducteur de travaux pour la société Nouvelle Vigna PACA, du 09 mai 2017 faisant état des explications insuffisantes de la société Beccamel Bureau d’Etudes concernant les écarts d’acier entre le projet d’exécution et l’avant-projet, ne permettant pas de faire un contrôle précis, demandant de remettre les poids plans pour le vendredi 12 mai 2017 et précisant qu’à réception de ces éléments et après analyse et compréhension technique, il sera procédé au déblocage des honoraires en attente de paiement. Selon la déclaration de créance de la société Beccamel Bureau d’Etudes, la première facture impayée est datée du 20 mars 2017, correspondant au cinquième acompte de la première convention, les autres factures sont datées d’avril à juillet 2017. Il n’est donc pas possible d’affirmer ainsi que l’a fait le tribunal de commerce que les chantiers concernés par le litige étaient terminés et réceptionnés, ce d’autant que la date de la réception des travaux n’est pas renseignée.
Il n’est pas davantage possible de considérer que la condition tenant à soumettre le litige, par courrier recommandé, à la direction de l’entreprise adverse aurait été respectée en se référant aux deux courriers adressés par recommandés avec AR les 27 novembre et 11 décembre 2017, par Monsieur [P], directeur technique de la société Beccamel Bureau d’Etudes, à la société Vigna, puisque ces correspondances tendaient à obtenir le paiement de la somme de 41.150 euros HT sous peine d’absence d’assurance des logements ou de procédure judiciaire et non à la conciliation préalable des directions des parties.
Enfin, la clause de conciliation préalable, qui intervient dans des conventions entre des professionnels, n’exclut pas le règlement des honoraires.
Cette clause de conciliation préalable obligatoire, dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir, n’ayant pas été respectée, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition de la société Nouvelle Vigna PACA recevable, et de déclarer l’action de la société Beccamel Bureau d’Etudes irrecevable.
Pour le même motif (non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire), la société Nouvelle Vigna PACA est irrecevable en ses demandes reconventionnelles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement attaqué sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Beccamel Bureau d’Etudes, qui succombe, sera condamnée à payer à la société Nouvelle Vigna PACA une indemnité de 3.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le jugement en date du 15 juin 2020 n’est pas non-avenu,
INFIRME le jugement en date du 15 juin 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition de la société Nouvelle Vigna PACA recevable,
Statuant à nouveau,
DECLARE l’action de la société Beccamel Bureau d’Etudes irrecevable,
DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Nouvelle Vigna PACA,
CONDAMNE la société Beccamel Bureau d’Etudes à payer à la société Nouvelle Vigna PACA la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Beccamel Bureau d’Etudes aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Greffière, La Présidente,
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